OU EST DONC PASSEE LA CAUTION DE MOUSTAPHA YACINE GUEYE ?
LA CHAMBRE D’ACCUSATION N’A TROUVE AUCUNE TRACE DE L’ARGENT
Le contenu du dernier arrêt datant du 19 juillet 2013, rendu par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar à propos de l’affaire Ndongo Diaw, est troublant. Selon la haute juridiction, nulle part dans les éléments du dossier, il n’a été prouvé que Moustapha Yacine Guèye a effectivement versé 1.860.282.365 F Cfa à titre de cautionnement.
Le montant cautionné par Moustapha Yacine Guèye dans le dossier de l’Artp, et dont la presse a plusieurs fois fait état, commence à semer le trouble. Du moins, c’est ce que laissent penser des éléments contenus dans le dernier arrêt, datant du 19 juillet dernier, rendu par la Chambre d’accusation de Dakar. Aussi curieux que cela puisse paraître, la juridiction du second degré dit n’avoir aucune preuve que le montant évoqué a été cautionné par l’ex-Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp).
Pour rappel, Ndongo Diaw avait introduit une demande de liberté provisoire qui a été rejetée par le doyen des juges d’instruction (Dji), puis devant la Chambre d’accusation qui a confirmé l’ordonnance de Mahawa Sémou Diouf. Entre-temps, ce dernier a ordonné la cessation des recherches et la mainlevée du mandat d’arrêt contre Moustapha Yacine Guèye, au motif qu’il avait cautionné l’intégralité du montant. Pensant que ce cautionnement devait aussi couvrir leur client, les conseils de Ndongo Diaw avaient un grain d’espoir en déposant une énième demande de liberté provisoire. Un espoir qui s’estompe avec l’arrêt de la chambre d’accusation.
Argumentant le refus de liberté provisoire en faveur de Ndongo Diaw, les juges ont dit que ni la correspondance du procureur général visée dans l’avis de cessation de recherche du magistrat instructeur (Dji), encore moins celle des conseils du patron de Mtl alléguant le blocage dans les livres de la Société générale de Paris de sommes qui seraient mises à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) ne constituent des preuves du cautionnement.
Par ailleurs, poursuit l’arrêt, puisque la Cdc est l’institution habilitée à recevoir les cautionnements conformément à l’article 2 de la loi numéro 2006-03 du 4-2-2006, «seul un acte émanant d’elle et attestant qu’elle a effectivement reçu les sommes en cause peut suffisamment prouver la réalité du cautionnement». En clair, selon la juridiction de recours, l’acte attestant le cautionnement n’existe pas, ou tout au moins n’a pas été produit.
Jointe au téléphone, une source au fait du dossier avance que ce n’est pas parce que la Chambre d’accusation dit qu’elle ne détient pas la preuve de ce cautionnement que ce dernier n’existe pas. Et de rappeler que la médiation pénale a eu lieu devant le Procureur, sur la base de ce cautionnement.