LES SAGES SE DÉFILENT ENCORE
Sous nos cieux, les Sages (mais au fait, le sont-ils ?) ont un devoir de gratitude vis-à-vis de l'exécutif qui nomme et par la grâce de laquelle ils empochent des passe-droits - De quoi se déclarer incompétent pour juger les requêtes de l'opposition
Comme tout le monde s’y attendait, la requête de l’opposition déclarant inconstitutionnelle la loi sur le parrainage n’a pas trouvé d’écho favorable auprès des « Sages » du Conseil constitutionnel. En effet, ces derniers, répétant leur antienne selon laquelle « le Conseil constitutionnel ne tient ni de la Constitution ni de la loi organique ni d'aucune autre disposition de la constitution le pouvoir de statuer sur une révision de la Constitution » ont sacrifié à leur rituel d’incompétence légendaire pour rejeter la saisine de l’opposition à propos de la loi sur le parrainage.
Le Conseil constitutionnel s’est sans surprise déclaré incompétent pour censurer la loi instituant le parrainage citoyen aux élections. Elle l’a fait savoir dans une décision rendue le 9 mai 2018, c’est-à-dire mercredi. El Hadj Issa Sall et vingt autres députés de l’opposition avaient saisi le Conseil constitutionnel d’un recours tendant à faire déclarer contraires à la Constitution, d’une part, certaines dispositions de forme législatives contenues dans la loi portant révision de la Constitution et adoptée le 19 avril 2018 et, d’autre part, à faire déclarer contraires aux dispositions du règlement intérieur de l’assemblée nationale la résolution portant vote sans débat de cette loi et l’adoption de l’amendement introduit pour modifier la Constitution.
Les sept « Sages » ont déclaré que leur institution n’a pas compétence pour statuer sur la conformité à la Constitution de la loi portant révision de la Constitution et adoptée par l’Assemblée nationale le 19 avril 2018 sous le N°14/2018.
En sus, la plus haute juridiction du pays dit également n’avoir pas compétence pour statuer sur la conformité au règlement intérieur de l’Assemblée nationale de la résolution portant vote sans débat de la loi constitutionnelle N° 14/2018 et de l’adoption de l’amendement y apporté.
Cette déclaration d’incompétence du Conseil constitutionnel n’est point une surprise dans la mesure où l’histoire constitutionnelle du Sénégal enseigne que chaque fois que la haute juridiction est saisie d’une requête de l’opposition aux fins d’invalidation d’une loi querellée, elle s’est toujours déclarée « incompétente » en invoquant les textes qui la régissent. Il s’agit de l’article 92 de la Constitution qui organise le champ de compétence du Conseil constitutionnel et stipule : « le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux…» elle est complétée par la loi organique 23- 2016 du 14 juillet 2016 qui définit en plus la compétence des « Sages » en son article 1 : « le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire… »
Mais à y voir de près, ces deux lois ne spécifient pas la nature juridique des lois sur lesquelles le Conseil constitutionnel est habilité à se prononcer. D’ailleurs, la saisine de l’opposition reprise par le 4e considérant (point : sur le contrôle de la loi constitutionnelle) de la décision des « Sages » précise que la loi organique du 14 juillet 2016, article 1 et l’article 92 de la Charte fondamentale, alinéa 1 n’opère aucune distinction quant à la nature des lois que le Conseil constitutionnel a pour compétence de contrôler. Malgré tout, le président Pape Oumar Sakho et ses collègues soutiennent dans leur « verdict » que ces articles sus-évoqués ne donnent compétence au Conseil que pour connaitre de la constitutionnalité des lois ordinaires et des lois organiques. Et le Conseil constitutionnel de convoquer la jurisprudence pour se déclarer « incompétente » — une fois de plus ! — sur des révisions constitutionnelles commandées par la majorité ou le chef de l’Exécutif.
Quand, saisi d’un recours en inconstitutionnalité par requête en date du 22 décembre 2005 contre la loi constitutionnelle n°29-2005 prorogeant le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001 votée par l’Assemblée nationale le 16 décembre 2005 par les députés de l’opposition Ousmane Tanor Dieng, Amath Dansokho, Abdoulaye Bathily, Wagane Faye, Etienne Sarr, Aminata Mbengue Ndiaye, Moussa Tine, Oully Diome- Cisse, Madior Diouf, Seynabou Kâ, Madieyna Diouf, Cheikh Amidou Kâne, Thiedel Diallo, Famara Sarr et Aminata Mbaye, le Conseil constitutionnel s’était déclaré, une nouvelle fois, incompétent à statuer sur une loi constitutionnelle, le professeur Ismaïla Madior Fall, actuel ministre de la Justice, avait pris sa plume pour fustigé la position pleutre des « Sages ».
Voici ce qu’il déclarait alors : « Dans l'exercice de son office, le Conseil constitutionnel se fonde sur une interprétation restrictive de sa mission qu'il circonscrit dans le cadre d'une compétence d'attribution bien définie par la Constitution et la loi organique sur le Conseil constitutionnel. A cet égard, il est difficile de ne pas, par moments, reprocher au Conseil sa conception trop minimaliste de son champ de compétence et, par suite, un manque de hardiesse à élargir de son propre chef, de façon raisonnable et parcimonieuse, celui-ci dans les moments critiques où il constitue le seul rempart auquel s'accrochent les espoirs de sauvegarde de la démocratie ». Le même Ismaïla Madior louait, par contraste, la courage des « Sages » de la Cour constitutionnelle du Bénin qui, saisis par l’alors président de la République, Yayi Boni, nouvellement élu, et des députés sur le contrôle de constitutionnalité de la Loi constitutionnelle n° 2006-13 portant révision de l’article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 votée par l’Assemblée nationale le 23 juin 2006, déclaraient que « toutes les dispositions de la Loi constitutionnelle n° 2006-13 portant révision de l’article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 votée par l’Assemblée nationale le 23 juin 2006 sont contraires à la Constitution. » Par conséquent, cette loi a été rejetée par les hardis juges de la Cour constitutionnelle béninoise.
Selon le professeur de droit constitutionnel Ismaïla Madior Fall, « par cette attitude de hardiesse et de vigilance dont il fait habituellement montre, le juge constitutionnel béninois s'érige en rempart efficace contre les abus du phénomène majoritaire et trace une ligne rouge de sauvegarde de la démocratie, que ne peut franchir le constituant lui-même ».
L’une des rares fois où le Conseil constitutionnel sénégalais a pris son courage à deux mains pour contrecarrer la volonté d’un chef d’Etat, c’était en 2001 quand, aux élections législatives de la même année, la coalition Wade a voulu utiliser le nom et l’effigie du président de la République. Contrairement au souhait de l’alors président, le juge a estimé dans sa décision du 26 mars 2001 que « le principe d’égalité entre les partis ou coalitions de partis commande qu’ils connaissent le même traitement ; qu’ainsi, aucun d’eux ne peut, au cours d’une compétition électorale à laquelle le président de la République n’est pas candidat, utiliser l’image et les attributions constitutionnelles de celui-ci ». En conséquence, « le nom Wade et la photographie du président de la République ne doivent pas figurer sur le bulletin de vote de la « Coalition Wade »… ».
Une décision qui avait mérité le satisfecit du professeur de droit et de science politique Alioune Sall qui l’avait commentée en ces termes: « Voici en effet une des rares, peut-être trop rares décisions dans lesquelles la Haute juridiction sénégalaise se libère quelque peu du corset des textes qui régissent sa compétence, et ose, pour une fois, rompre avec l’obsession de la compétence d’attribution ».
Chassez le naturel, il revient au galop… Malgré l’augmentation de ses membres, dont le nombre est passé de cinq à sept et l’élargissement de ses compétences, le Conseil constitutionnel refuse de se départir de la rigidité des textes qui l’engluent dans un vaste périmètre d’incompétence. en langage clair, les conseillers constitutionnels refusent la compétence parce que rien ne les empêche en des occurrences particulières d’interpréter certaines révisions constitutionnelles déconsolidantes qui, en réalité, ne font que renforcer les pouvoirs du président, de sa majorité et non du constituant. Ainsi le Conseil constitutionnel est assimilable à une Curia praesidentis, c’est-à-dire à une Cour du président de la République. C’est pourquoi le Sénégal pourrait facilement se passer d’une institution inutile, partisane et superfétatoire dont les membres sont connus et moqués pour leurs récurrentes déclarations d’incompétence.
Robert Badinter, garde des sceaux sous le magistère du président Français François Mitterrand, avait l’habitude de dire qu’un bon juge constitutionnel doit avoir une obligation de fidélité aux citoyens et « un devoir d'ingratitude » envers ceux qui l'ont nommé. Mais sous nos cieux, les « Sages » — mais au fait, le sont-ils seulement ? — ont un devoir de gratitude à l’autorité qui nomme par la grâce de laquelle ils empochent, en sus d’autres passe-droits, cinq briques mensuellement. Il y a bien de quoi se déclarer « incompétent » pour juger toutes les requêtes de l’opposition !