EN L’ETAT ACTUEL, KARIM NE PEUT PARTICIPER A AUCUNE ELECTION, NI ETRE INSCRIT SUR AUCUNE LISTE ELECTORALE
Iba Barry Camara, professeur de droit pénal, est formel
« Je ne partage pas l’avis des conseils de Karim Wade. Parce que la situation de leur client relevant de l’article L31 tiret 2 n’est pas prise en compte par l’article L32 qui fait allusion seulement aux condamnés sur la base des infractions prévue à l’article L31 tiret 3. Donc, vouloir faire bénéficier à Karim Wade d’une capacité électorale au bout de 5 ans est illogique. Karim Wade ne peut pas en bénéficier.
A l’état actuel, il ne peut participer à aucune élection et il ne peut être inscrit sur aucune liste électorale. C’est comme si on disait que cette incapacité électorale est perpétuelle. C’est pourquoi, quand ses avocats parlent de fin de radiation et d’inéligibilité, je suis dubitatif du point de vue purement juridique et sans aucun ressentiment. Si l’on se fonde sur les dispositions du code pénal et du code électoral, en vérité, une fin d’incapacité n’a été prévue nulle part. C’est cela le problème en réalité.(…)
Encore, ceux qui peuvent s’inscrire au bout de cinq ans sont ceux qui sont prévus par le tiret 3 de l’article L31. Il s’agit de ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis (…).
Et le cas de Karim Wade est à loger au niveau de L31 tiret 2 qui parle de ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement. Ceci étant, il apparaît clairement que l’Article L.32 ne prend pas en compte le cas de Karim Wade.
Il dispose : ‘’Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L31,troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200 000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.30.(…)’’ »