LES MISSIONS DE «OMBUDSMAN»
Médiature de la République
Sur le site de la Médiature de la République du Sénégal, il est posté que, conscients de son utilité dans le renforcement de l’État de droit, à l’image des pays anglo-saxons puis scandinaves en 1960, (c’est la Suède en 1809 face au despotisme du Roi, qui a institué en premier un Ombudsman dont le rôle était de contrôler l’Administration) en Europe, et à la suite des pays anglophones d’Afrique, le gouvernement sénégalais a décidé d’instituer un médiateur de la République en 1991. C’est dans le cadre du programme de modernisation de l’État, dans un souci de veiller au bon fonctionnement de l’Administration. Le médiateur, appelé aussi «Ombudsman» ou défenseur des droits autre part, est un entremetteur. En d’autres termes, c’est quelqu’un qui permet de mettre en accord (faciliter le dialogue entre) deux ou plusieurs parties ayant un différend afin de trouver une solution à l’amiable.
En effet, la protection des citoyens/usagers du Service Public étant longtemps confiée aux recours juridictionnels nationaux jugés inaccessibles et peu efficaces par les usagers, l’institution du médiateur a été créée par une loi n°91-14 du 11 février 1991 chargée d’améliorer les relations des citoyens avec l’Administration. Cette loi a été abrogée et remplacée plus tard par une loi n°99-04 du 29 janvier 1999 dotant le médiateur d’un statut lui permettant d’exercer sa mission dans de meilleures conditions. Ainsi, cette loi de 1999 dans son article 2, a doté le médiateur de la République, d’une «mission générale de contribution de l’environnement institutionnel et économique de l’entreprise, notamment dans ses relations avec les administrations publiques ou les organismes investis d’une mission de service public».
Entre autres, il a une mission d’apaisement du climat social et aussi un rôle de promotion de droits de l’Homme. A ce propos, les Nations Unies le considèrent comme un instrument de protection des droits de l’homme. C’est à ce titre que le médiateur de la République est partenaire de nombreuses institutions de promotions de droits de l’homme (membre du Comité Sénégalais des droits de l’homme,...)
SON INDEPENDANCE RENFORCEE ET SA REVOCATION QUASI-IMPOSSIBLE
Le médiateur de la République a été créé dans le but de recevoir les «réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’État, des Collectivités locales, Établissement Publics et tout autre organisme investi d’une mission de service public» (article 1er de la loi n° 99-04 du 29 Janvier 1999 abrogeant et remplaçant la loi n°91-14 du 11 février 1991 chargée d’améliorer les relations des citoyens avec l’administration).
Dans le cadre sa mission, son indépendance s’est aussi vue renforcée par cette même loi qui rend sa révocation quasi-impossible. En effet, le médiateur de la République, qui est nommé pour une période de six (6) ans non renouvelable, ne peut être révoqué avant l’expiration de son mandat, qu’en cas d’empêchement constaté. La loi de 1991 prévoyait que ce constat devait être fait par le président de la Cour Suprême. Dans la loi de 1999, le constat doit être fait par un collège présidé par le président du Conseil constitutionnel et comprenant en outre, le président du Conseil d’État et le Premier président de la Cour de Cassation, saisi à cet effet, par le président de la République (art. 5 de la loi 1999).
LES POUVOIRS… D’ABC
En outre, cette même loi de 1999 lui confère un pouvoir d’auto-saisine (article 9 de la loi de 1999). Ce pouvoir est souvent utilisé dans les situations de crises pouvant aboutir ou ayant abouti à l’interruption du Service public. Ainsi, aux termes de l’article 9, «s’il l’estime utile, le médiateur de la République, peut également entreprendre, de sa propre initiative toute démarche entrant dans le cadre de sa mission. Il en tient le président de la République informé». Il renforce ainsi, son indépendance et son autonomie dans le cadre de sa mission.
Le médiateur dispose aussi d’autres pouvoirs. Il a un pouvoir de recommandations (dans la recherche de l’esprit des lois dans l’application des textes par les services publics, la recherche d’équité, art. 4); un pouvoir de proposition (modification de textes législatifs et réglementaires, art. 11). Il est doté aussi d’un pouvoir de suggestion, à l’autorité compétente d’engager des sanctions disciplinaire, ou saisir la juridiction répressive compétente, à l’encontre d’un agent manquement grave à ces obligations professionnelles (art. 14); d’un pouvoir de mener une enquête ou investigation pour l’étude de réclamation ou de dossier. L’article 16 al. 1 instruit les ministres et toutes autorités publiques à faciliter la tâche du médiateur de la République. Les alinéas 2 et 3 de l’article 16 et l’article 17 détaillent cette facilitation au médiateur, à qui le caractère secret ou confidentiel des pièces de ne peut opposer. La seule limite est dans le cadre du secret dans l’instruction judiciaire, défense nationale, la sureté de l’État et la politique étrangère, informe la source.