DE LA COMPETENCE DE GESTION DU FICHIER ELECTORAL PAR LES SERVICES CENTRAUX
Mais l’organe de contrôle et de supervision dispose-t-elle réellement de moyens et de mécanismes pour mettre en branle l’exercice de ses pouvoirs de substitution, de dessaisissement et de sanction sans une saine et franche collaboration du Ministre
En vertu des articles L. premier et L.2 du Code électoral, les compétences en matière de préparation et d’organisation des élections sont dévolues au Ministère chargé des Élections ainsi que la gestion et la tenue du fichier électoral. L'article L.3 dispose que : «sous l’autorité du Ministre, les services centraux en relation avec les autorités administratives assurent la mise en œuvre des prérogatives indiquées dans les articles premier et 2 du présent Code». A titre de rappel, ce n’est qu’à partir de 2011 que les services centraux ont été intégrés dans le code électoral avec des compétences propres. La Direction Générale des Élections (DGE), créée en 1998 à la suite des travaux de la commission d’évaluation et de réforme du système électoral et d’une mission de l’Inspection Générale d’Etat, est chargée, entre autres, de l’établissement et la révision des listes électorales en relation avec la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) du Ministère de l’Intérieur, la tenue des fichiers électoraux ; l’organisation et le suivi de la distribution des cartes d’électeur ; les campagnes de sensibilisation et d’information civique ; l’élaboration et la gestion de la carte électorale.
Il convient de préciser que dans le cas O. SONKO, on est en face d’une radiation d’office qui est intervenue après la publication des listes provisoires. Donc, la radiation a été intentée, pendant la phase de consolidation du fichier, par les services centraux. Une telle procédure, récemment clarifiée dans la partie législative du Code électoral - sur recommandation des Missions d’Audit du fichier électoral et d’Evaluation du processus électoral commises en 2021- est régie par principalement par les articles L.40, L.41 et R.43. Ainsi, le Président du Tribunal d’instance de Ziguinchor, saisi d’un recours, a annulé la radiation de M. Sonko et ordonné aux services centraux du Ministère de l’Intérieur de le réintégrer sur la liste électorale de Ziguinchor et dans le fichier électoral. Par la suite, le juge a notifié sa décision dans les deux (2) jours à l’intéressé et au préfet conformément aux procédures spéciales en matière de contentieux de l’inscription sur les listes électorales.
Il y a lieu de noter que les services centraux en question sont la DGE et la DAF. Toutefois, au vu des attributions de ces services, il apparaît que la DGE est principalement responsable de la gestion des listes électorales. C’est donc à bon droit que la CENA a enjoint au DGE d’appliquer, en rapport avec tout service concerné, la décision rendue par le Juge de Ziguinchor et de remettre les fiches de parrainage et autres pièces y relatives. Le DGE n’est pas fondé à invoquer l’Ordonnance de référé liberté rendue par le Premier Président de la chambre administrative de la Cour suprême puisque celle-ci n’a pas vocation à trancher des questions de fond encore que le contentieux de l’inscription sur les listes électorales a été traiter en dernier ressort bien après par le Président du Tribunal d’instance de Ziguinchor. Or, si tel que souligné dans son communiqué, la Direction Générale des Elections n’a de compétence en matière de gestion du fichier électoral, pourquoi alors elle a mis dans son site internet de telles compétences ? https://dge.sn/fr/direction_g%C3%A9n%C3%A9ral 1
A présent, il revient à la CENA de tirer les conséquences face au refus de la DGE de se soumettre à son injonction. Mais l’organe de contrôle et de supervision dispose-t-elle réellement de moyens et de mécanismes pour mettre en branle l’exercice de ses pouvoirs de substitution, de dessaisissement et de sanction sans une saine et franche collaboration du Ministre des Elections.