QUESTIONS D’UN MANDATAIRE
Qui a transmis au niveau de la Cour suprême cette décision au Conseil constitutionnel qui n’a pas le droit de tirer des conclusions sur les connaissances extérieures acquises en dehors du dossier d’Ousmane Sonko ?
Le Conseil constitutionnel avait rendu le 12 janvier 2024 la décision numéro 1/E/2024, expliquant les raisons pour lesquelles la candidature à la candidature d’Ousmane Sonko serait irrecevable,à savoir l’absence dans le dossier de ce dernier, de l’attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations devant confirmer le versement de la Caution exigée par la loi électorale.
Suite aux contestations élevées par Ousmane Sonko, demandant à ce que le Conseil constitutionnel réexamine bien son dossier, dans lequel était versé la quittance délivrée par la Caisse des dépôts et consignations laquelle avait visé le chèque certifié par la banque attestant de la disponibilité de la caution dans ses livres, de même qu’il était versé dans le dossier, aussi bien des actes d’huissiers établissant une forfaiture de l’administration qui ne pouvait porter préjudice à Ousmane Sonko, qu’une forte jurisprudence de ce même Conseil sur les défaillances et manquements de l’admistration en matière électorale.
Coincé et après réexamen de son dossier, le Conseil Constitutionnel a fini par admettre dans sa décision numéro 2/E/2024 rendue le 20 janvier 2024, que les défaillances de l’administration ne pouvaient préjudicier aux droit d'Ousmane Sonko, une reconnaissance de ce que l’absence de l’attestation ne pouvait empêcher la validation de sa candidature.
Le Conseil constitutionnel avait dès lors l’obligation de faire vérifier le parrainage des treize députés par la commission de parrainage,arithmétique très simple même pour un littéraire , et de valider la candidature d'Ousmane Sonko, ce à quoi s’attendaient tous les Sénégalais et le reste du monde car, au-delà de l’espoir placé sur l’institution qui dans tous les États du monde devrait rester le pivot de l’Etat de droit et la gardienne inconditionnelle de la démocratie, avait le devoir de répondre à l’attente légitime d’un peuple qui croit encore en la justice et en la sagesse de ses enfants.
Cependant, c’est avec dextérité que le Conseil constitutionnel a refusé de se prononcer clairement sur la validité du parrainage, en utilisant un pied de nez qui sous-entend la validation qu’il minimise et écrase habillement au détour d’un motif de substitution, qu’il pense à tort tirer d’une condamnation pour diffamation à une peine sans amende assortie du sursis.
Qui a transmis au niveau de la Cour suprême cette décision au Conseil constitutionnel qui n’a pas le droit de tirer des conclusions sur les connaissances extérieures acquises en dehors du dossier d’Ousmane Sonko ? Le Conseil a évité très adroitement d’informer le candidat, sur l’auteur de la transmission et la date de réception la décision.
Le Conseil constitutionnel était-il à ce stade du processus électoral, saisi d’une réclamation contre la candidature d'Ousmane Sonko ?
Le Conseil constitutionnel était il par ailleurs fondé à trouver comme argument, à ce stade du processus électoral, l’inéligibilité pour cause de condamnation ?
L’article L30 du code électorale qu’il a pris comme fondement juridique, parle plutôt d’inscription sur les listes électorale or, non seulement le juge du tribunal d’instance Hors Classe de Dakar a annulé la décision cavalière et abusive des services du ministère en charge des élections (le ministère de l’intérieur), et ordonné la réinscription d'Ousmane Sonko dans les listes électorales, mais encore, aucune nouvelle radiation n’a été portée à la connaissance de ce dernier pour lui permettre d’exercer les voies de recours prévues par la loi.
D’ailleurs, pouvait-il y avoir une nouvelle radiation ? Les radiations ne peuvent être effectuées que pendant la période de révision annuelle des listes électorales, ou pendant une révision exceptionnelle de ces listes en vue d’une élection générale, ou enfin lors de la consolidation du fichier électoral.
Aucune de ces trois situations ne s’était présentée, de sorte que l’arrêt rendu par la Cour suprême ne pouvait être utile que dans les situations prévues par la loi et non dans cette étape du processus électoral ou le Conseil constitutionnel qui n’est pas juge des inscriptions sur les listes électorales et n’étant saisie d’aucune contestation de la candidature d’Ousmane Sonko, ne pouvait décemment invoquer une disposition portant sur les inscriptions sur les listes électorales pour porter un coup en dessous de la ceinture.
Ousmane Sonko a accueilli la nouvelle avec un sourire. Il savait que la décision participerait à l’accélération de la maturité de son peuple, pour une troisième alternance démocratique et populaire devenue inéluctable.
Interrogés, les livres Saints ont répondu que le numéro 111 signifie Kadi (la suffisance, la réussite ) et, mon mandataire étant le choix et le favori il est inscrit sur l’attestation de dépot de son dossier de candidature au Conseil constitutionnel, le numéro 1 ; or, l’alignement des planètes révèle le chiffre 1111 qui signifie latakhaf -basmala (qui conjure le mal, fait échapper aux ennemis, installe la paix et la stabilité).
Le 25 février, c’est aujourd’hui !