LES JURISTES A L’EPREUVE DE LA METEO DU 3E MANDAT AU SENEGAL
La perspective du 3e mandat a bruyamment actionné la doctrine juridique sénégalaise. Plus que jamais auparavant, les juristes universitaires ont rivalisé d’ardeur pour abreuver l’espace public de des constructions savantes. Rien d’étonnant.
La perspective du 3e mandat a bruyamment actionné la doctrine juridique sénégalaise. Plus que jamais auparavant, les juristes universitaires ont rivalisé d’ardeur pour abreuver l’espace public de des constructions savantes.
Rien d’étonnant. Armés de bonne foi, ils ont tenté, au mieux, de remplir leurs charges doctrinales, évidemment avec les aléas inhérents à la relativité de la vérité juridique. C’est la tonalité tout à fait normale de la liberté qui rythme la quête du savoir dans un contexte de tonalité démocratique.
Toutefois, il n’est pas sans intérêt professionnel de se livrer, à présent, à une approche réflexive sur la posture du juriste dans une ambiance de vacarme politique. Dit autrement, quelles leçons pourrait-on tirer de l’intimité ou de l’inimité entre le juriste et le politique ?
I. Restaurer la raison juridique
La mise en scène juridique du 3e mandat montre, à bien des égards, le poids de l’impréparation de certains acteurs. La matière constitutionnelle a exercé un attrait sur plusieurs catégories de juriste. Chacun se pare de l’éclat constitutionnaliste et le risque est réel de s’exprimer par émotion ou subjectivités sur des espaces de réflexion qui ne sont pas jusque-là fréquentés.
Tout étant converti à l’idée d’une solidarité scientifique ou d’une démarche holistique, il y a lieu de prendre en compte le risques potentiel d’interférences voire de confusions. La réalité nous parle : des concepts, des théories et des modes de pensée peu familiers au constitutionnalistes ont égaillé le débat public sur le 3e mandat. La vérité acquise est justement qu’il n’est pas approprié de lire les certitudes constitutionnelles sous le prisme des évidences juridiques autrement élaborées. Le brillant esprit a raison de nous faire comprendre que les habitudes intellectuelles sont susceptibles d’entraver la recherche, ici en matière constitutionnelle. « Notre esprit, dit parfaitement M. Bergson, a une irrésistible tendance à considérer comme plus claire l’idée qui lui sert le plus souvent ».
La dilution des autres logiques juridiques dans la réalité constitutionnelle a installé un malaise s’est installé dans l’imaginaire des Sénégalais, à savoir le doute sur la scientificité du droit constitutionnel ou, de manière plus théoriquement sophistiquée, l’existence d’une axiomatique dans ce domaine. Certes, les frontières scientifiques ne sont en aucun cas étanches. Mais, tout porterait à dénoncer la présence d’allogènes dans le champ constitutionnel. La science n’est pas une simple donnée de l’émotion ou une question de courage.
La substance du droit constitutionnel ne réside plus seulement dans la parole sacrée du Constituant (l’exégèse des textes) ou la sagesse vénérée du juge (jurisprudence constitutionnelle). Elle brasse de nouvelles sensibilités, qu’elles soient, d’une part, de l’ordre des droits fondamentaux ou des garanties institutionnelles et, d’une part, des niveaux communautaires ou universels. Dès lors, il n’est plus souhaitable de l’aborder sous l’angle des marges étroites de la lettre de la Constitution, de la posture du politique ou de l’appréciation contingente du juge constitutionnel.
Désormais, les lectures et les prises de position sur les questions constitutionnelles contemporaines ont besoin de cerner les contours et de maîtriser l’écosystème faisant du droit constitutionnel un droit en mouvement.
II. Repenser la vocation didactique
La spécificité de la matière impose de reconsidérer la vocation du constitutionnaliste. Loin de s’adonner à l’incantation des dispositions pourtant claire de la Constitution ou de ressasser les motivations situationnistes du juge constitutionnel. Il doit finalement changer de métier, en s’appropriant des vertus didactiques. Son rôle doit être davantage d’expliquer, d’analyser, de commenter, de comparer et, au besoin, d’extrapoler. Autant d’opérations intellectuelles qui établissent une distinction nette entre l’animation politique et l’analyse juridique et, en même temps, aseptisent la réflexion scientifique de tout jugement de valeur ou engagement partisan.
Pareil équilibre était indispensable à la compréhension de la problématique juridique relative à l’article 27 de la Constitution. Les impératifs didactiques devraient libérer notre réflexion de l’étroitesse du carcan « validation / invalidation ». L’orientation didactique aurait pu conduire à une meilleure expression de l’esprit dans le séquençage de la scène juridique de la 3e candidature.
D’abord, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est juridiquement embarrassante. Au moment où les citoyens et les analystes politiques soutiennent et théorisent, à les en croire, une différence de nature entre un mandat de cinq ans et un mandat de 7 ans dans le décompte des mandats exercés entre 2012 et 2024, le Conseil avait déjà énoncé que « la durée du mandat, traduction temporelle de celui-ci, ne peut en être dissociée » (Décision du 29 janvier 2012). Par suite, le mandat de 7 ans consacré en 2008, en lieu et place du mandat de 5 ans déterminé en 2001 a été réceptionné sur le plan institutionnel par le mandat présidentiel exercé de 2012 à 2019.
Ensuite, la réécriture de l’article 27 dans la loi constitutionnelle accentue la nuance. Deux préceptes juridiques sont en concurrence. L’un, un argument « judicaire » : la nouvelle « loi » est d’application immédiate ; elle ne rétroagit pas. L’autre un argument légistique : la nouvelle loi qualifiée de constitutionnelle fait corps, par nature, avec la Constitution du 22 janvier 2001 limitant initialement le nombre de mandats présidentiels à deux.
Enfin, la lecture de la décision n° 1/C/2016 du 12 février 2016 dégage une charge énigmatique. A bien des endroits, elle charrie une quantité importante de subtilités. En son article 3, le Conseil constitutionnel décide : « La disposition transitoire prévue à l’article 27 dans la rédaction que lui donne l’article 6 du projet et aux termes de laquelle ; « Cette disposition s’applique au mandat en cours » doit être supprimée ; elle n’est conforme ni à l’esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle, la loi nouvelle sur la durée du mandat du Président de la République ne pouvant s’appliquer au mandat en cours ». Partant de ce raisonnant, il censura, sans convaincre, la disposition limitative.
Tout compte fait, l’histoire aurait pu témoigner que la règle de la limitation des mandats a l’apparence d’un mirage juridique. Mais, la solution de bon sens est finalement l’œuvre du Président de la République, gardien officiel de la Constitution. Mais, un tel acte politiquement héroïque et démocratiquement historique, ça se préserve.