REFORMES DE LA JUSTICE POUR UN SYSTEME JUDICIAIRE EFFICACE ET EFFICIENT
J’ai espoir que le Sénégal de demain - et demain pour moi c’est maintenant - sera un Sénégal fort, développer où les règles permettront de vivre en harmonie. C’est pourquoi je tenterai de faire l’état des lieux et de proposer des pistes de solutions.
J’ai espoir que le Sénégal de demain - et demain pour moi c’est maintenant - sera un Sénégal fort, développer où les règles permettront de vivre en harmonie. Pour cela quelles réformes pendre pour une rupture radicale et sans complaisance de ce qui plombe encore notre développement et notre vivre ensemble ? Il faut prendre en compte plusieurs secteurs d’activités notamment la justice, la politique et surtout l’économie. Dans cet exercice, je ne parlerais que de la « Justice ». C’est pourquoi je tenterai de faire l’état des lieux et de proposer des pistes de solutions.
Analyse ou constat de la situation actuelle
Le titre III de la constitution sénégalaise du 7 janvier 2001 sous l’égide du Président Abdoulaye Wade fait de la justice un pouvoir judiciaire au même titre que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et son article 88 stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. À l’instar de nombre de pays africains, le Sénégal a consacré l’indépendance de la Justice à travers son érection en « Pouvoir » par la Constitution de 1963. Or depuis les cas Mamadou Dia sous Senghor, Abdoulaye Wade sous Abdou Diouf et aujourd’hui les cas Karim Meïssa Wade, Ababacar Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et les militants du Pastef (Mille prisonniers politiques) sous Macky Sall, nous nous rendons compte sans aucune irrévérence que les opposants ont toujours fait l’objet de poursuites, de liquidation politique par la voie judiciaire. Le cas Ousmane Sonko depuis 2021 l’atteste sans nul conteste. Alors qu’il est reconnu au magistrat, même nommé par le Président de la République après avis consultatif du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), de n’être soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de sa fonction ou de sa mission de rendre la justice (Cf. Art. 90 de la constitution de 2001). Et mieux la constitution dit que le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par elle.
A l’analyse de la réalité des faits et de la pratique judiciaire l’on peut dire sans être contredit que cela est toujours et reste un vœu pieux. En effet il y a une rupture de confiance du peuple à l’égard de la justice, des justiciables à son égard et voire même parfois une défiance de la justice par le peuple qui ne croit plus en celle-ci quand bien même qu’il est par ailleurs dit que la justice est rendue au nom du peuple.
L’hyper-judiciarisation de l’espace politique restera un des héritages les plus marquants de la présidence de Macky Sall. L’histoire de la magistrature sénégalaise révèle que cette dernière est plus un appareil au service du Pouvoir exécutif voire politique qu’une institution dévouée à sa société. Le pouvoir judiciaire est en principe indépendant du pouvoir exécutif et législatif. Donc les juges ne peuvent être soumis à une « injonction » de l’État. Bien entendu s’il s’agit de magistrats du siège en théorie. Cette séparation du pouvoir judiciaire avec le pourvoir exécutif et législatif constitue le fondement d’un État de droit.
L’indépendance du pouvoir judiciaire ne doit pas être entendue dans un sens absolu : les juges rendent leurs décisions sur la base des lois ou de la Constitution, bref à partir de textes qu’ils n’ont pas eux-mêmes faits ou votés. L’indépendance de la justice renvoie à sa capacité à fonctionner à l’abri de tout parti pris, de toute pression et de toute interférence. L’indépendance de la Justice est, en effet, consubstantielle à la séparation des pouvoirs et à l’État de droit. Sans une Justice indépendante, l’édifice de l’État de droit devient fragile et peut à tout instant s’écrouler. Par sa fonction d’arbitre et de protection des droits et libertés, la Justice joue tout à la fois une fonction de maintien de la cohésion sociale et de gardienne des valeurs et principes fondamentaux de la démocratie et un rôle de contrôle des actes de l’état par le conseil constitutionnel.
Mais qu’en est-il dans la pratique et les faits ?
Les injonctions données au procureur par l’exécutif dans les poursuites pénales et la violation permanente de la règle de l’inamovibilité, vidée de sa substance parle recours à deux notions à savoir la nécessité de service et l’intérim devenues la règle, affaiblissent la justice dans son fonctionnement normal. Par ces notions les juges peuvent être déplacés avec la même facilité que n’importe quel magistrat du Ministère public. Certains, à peine installés, sont mutés tandis que d’autres sont affectés du siège au Parquet et vice-versa sans aucune explication logique. En un mot, c’est l’aléa et la précarité qui règnent en maître, excluant toute possibilité de se tracer un plan de carrière1 . A la violation de cette règle de l’inamovibilité se pose le problème des nominations surtout des chefs de juridictions qui restent du domaine exclusif du Ministre de la justice et du Président de la République, de même que la prolongation de l’âge de la retraite de 65 à 68 ans. Aucun critère de transparence n’est défini à l’avance pour justifier les choix et nomination.
L’une des critiques que l’on peut faire à l’indépendance de la justice porte d’abord sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature qui dans sa porte les germes de sa dépendance vis-à-vis de l’exécutif. Ainsi, s’agissant de sa composition, le CSM est dirigé par le Président de la République qui en est le président et le Ministre de la Justice qui y fait office de vice-président. Il s’y ajoute que sur les seize magistrats qui siègent au sein de cet organe, douze (12) sont des membres de droit nommés par l’exécutif (le Président de la République). En outre, dans la répartition des attributions, on note que la part du lion est réservée au Ministre de la Justice et au Président de la République qui exercent respectivement le pouvoir de proposition et de nomination, les magistrats se contentant de donner leur avis qui est consultatif et qui, dans certains cas, ne lient pas l’autorité de nomination. Au regard d’une telle configuration, il est clair que le CSM du Sénégal ne peut ni incarner, ni assumer le rôle de sentinelle de l’indépendance que l’on est en droit d’attendre de lui 2 .
Ensuite l’autre manque d’indépendance de la Justice correspond à la situation du Parquet. Les magistrats du parquet jouent un rôle important dans l’administration de la justice. Étant chargé de l’exercice de l’action publique, le Ministère public est la vitrine de la justice pénale. Sous ce rapport, le Parquet conditionne pour une large part, l’idée que le peuple se fait de la justice. Or, au Sénégal, le Ministère public reste subordonné au pouvoir exécutif. Ainsi, l’article 28 du Code de procédure pénale précise que « le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, peut dénoncer au Procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager les poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes ». Aux termes de l’article 25 du même Code « Le Ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 ». D’autre part, le ministère public, qui peut recevoir des instructions écrites de la part du Ministre, dispose d’énormes pouvoirs. Cette subordination hiérarchique du parquet, permet indirectement, au Ministre de la Justice de s’immiscer dans le traitement des affaires pénales. Surtout que dans certains cas le juge d’instruction un magistrat du siège est tenu de placer sous mandat de dépôt si le ministère public le requiert sans pourvoir d’appréciation (Art. 139 CPP et Art. 50 à 155 et 255 CP). Ce qui, à l’évidence, pose un sérieux problème pour l’indépendance institutionnelle du magistrat du siège par rapport au magistrat du parquet.
En définitive, force est de constater que si l’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par la Constitution, son effectivité reste tributaire des insuffisances ci-dessus énumérées qui gagneraient à être corrigées. D’où l’urgence qu’il y a à mettre en œuvre des réformes susceptibles de renforcer l’indépendance de la Justice.
Il convient alors de se poser la question pertinente : quelles réformes pour notre justice ?
Les réformes institutionnelles, fonctionnelles et organisationnelles
La justice pour répondre à sa mission et pour être bien perçue par le peuple doit faire l’objet d’une réforme profonde. D’où les réformes pertinentes proposées dans ce sujet de réflexion.
Première réforme : Mise en place d’une autorité judiciaire, renforcement de CSM et création d’un organe de contrôle du CSM appelé HCM (Haut conseil de la magistrature).
Il s’agit de faire de la justice non plus un pouvoir mais une autorité judiciaire. En effet le pouvoir judiciaire ne peut dépendre ni de l’exécutif ni du législatif, car la séparation de pouvoir fait qu’ils sont d’égale dignité. Être indépendant, c’est n’avoir « rien à craindre ni à désirer de personne » (Thierry RENOUX). La Constitution ne reconnaît explicitement que l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il faut faire soit de la justice une autorité réellement indépendante dans son fonctionnement et dans son organisation
Pour cela il faut que :
Le CSM soit un organe délibérant avec un secrétariat exécutif et un secrétariat général géré par les Magistrats eux-mêmes notamment les hauts magistrats ;
le CSM dispose d’un organe de gestion des carrières et d’un organe de sanction disciplinaire ;
les membres du CSM soient élus par leur paire et non plus nommés par le Président de la République;
le pouvoir de proposition du Ministre de la justice soit supprimé et revienne aux magistrats eux-mêmes ;
un appel à candidature ou une postulation pour chaque poste de chef de juridiction ; cette proposition à l’heur de mettre en concurrence ou en compétition les magistrats entre eux selon leur grade et ancienneté. Par ailleurs on peut utiliser deux systèmes :
La sélection de trois dossiers à soumettre au président pour leur nomination, ou l’élection par leurs pairs puis confirmation par le Président par décret après avis favorable du HCM.
L’avantage de ce système serait de fixer une durée ou un mandat pour chaque chef de juridiction et pour cela j’estime que 5anssuffisent. L’autre avantage serait que le chef de juridiction est tenu de travailler avec les magistrats nommés dans sa juridiction sans être en mesure de choisir ses collaborateurs, ce qui diminuerai largement la redevabilité ou le lien de subordination entre magistrats.
A côté du CSM, il faut mettre en place un Haut Conseil de la Magistrature (HCM) qui comprendrait le CSM représenté parle bureau exécutif d’une part et le Président de la République, le Ministre de la justice, le Bâtonnier de l’ordre des Avocats ou son représentant, le Responsable du syndicat des travailleurs de la justice et éventuellement un ou deux membres de la société civile d’autre part. ce Haut conseil de la magistrature jouera le rôle d’organe de contrôle de la régularité des actes pris par le CSM concernant la carrière, les nominations et les sanctions disciplinaires des magistrats.
Remarque : Il faut à ce niveau faire attention à la promesse donnée lors de la campagne électorale par les gouvernants actuels : Sortir du CSM. Le premier désamour de Macky avec le peuple fut son dédit sur le fait de ramener son mandat de 7 à 5ans. Le même cas s’est produit avec Wade sur la question du troisième mandat. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C’est pourquoi le président doit respecter sa parole donnée : Gor thia wokh ba. L’idée de la création d’un HCM et de renforcement du CSM me parait plus adéquate que de lui suggérer d’y rester. Ce serait une erreur politique d’y rester. Si la modification ne porte pas les fruits escomptés, là sans honte il pourra revenir à l’ancienne méthode. Mais il faut éviter le wokh wokhète.
Deuxième réforme : la spécialisation des juridictions et des magistrats pour une bonne qualité des décisions de justice.
S’agissant de la spécialisation des juridictions, à l’image du tribunal du commerce, il faut des juridictions spécialisées dans tous les domaines notamment administrative, civile, pénale, correctionnelle, criminelle, sociale, pétrolière, gazière et minière etc… Il faut également des juridictions spécialisées pour la poursuite du blanchiment, du détournement des deniers publics et des crimes connexes notamment des crimes économiques, financiers, cybercriminels, et de terrorisme…
Concernant les magistrats, dans une société au fonctionnement de plus en plus complexe aujourd’hui, les juges doivent se spécialisés. Cela est une nécessité. La non prise en compte de la spécialisation du juge entraine une conséquence fâcheuse dans la qualité des décisions. C’est pourquoi leur recrutement doit se faire en fonction des besoins des juridictions spécialisées et ce dès le CFJ. Ce qui suppose la réforme des modes de recrutement et du mode de formation au CFJ..
La spécialisation des juridictions et des juges conduit à une plus grande compétence et efficacité de la justice.
L’avantage principal de la spécialisation est de faire juger les litiges par…des spécialistes ! C’est-à-dire par des magistrats ou des juges rompus à certains contentieux car certains contentieux sont techniques. Elle conduira à une bonne qualité des décisions de justice donc moins de contestations.
Pour exemple, un tribunal de Dakar (TGI) a jugé une affaire de droit maritime en tenant compte du COCC, alors que cette matière est régie par la convention de Hambourg et le Code de la marine marchande du Sénégal. Il méconnaissait que le « connaissement » ou le « bill of lading » est à la fois titre de voyage et titre de propriété de la marchandise. D’où l’importance de la spécialisation.
Henri Valentin B. GOMIS
Avocat à la cour
1er secrétaire de Conférence
Maitrise en Droit public option Relations internationales
Master ii en Droit de l’Homme
Master ii en Droit et gestion Maritime
Master ii en Management de l’énergie et des Ressources pétrolières
1 Article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats.
2 Cf. Les Cahiers de la Justice 2019/3 (N° 3), pages 483 à 495, article du juge Souleymane Téliko.