COMPRENDRE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
La Décision numéro 1/c/2024 a été saluée par tous les citoyens comme une grande victoire du Droit qui repositionne le Sénégal sur les rails d’une grande démocratie régie par les principes de l’Etat républicain et de la séparation des pouvoirs.
Par la Décision numéro 1/c/2024 en date du 16 février 2024, le Conseil constitutionnel a rejeté la loi numéro 4/2024, adoptée par l’Assemblée nationale, en sa séance du 5 février 2024, portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, arguant que la durée du mandat du président de la République ne peut être réduite ou allongée au gré des circonstances politiques, conformément à sa jurisprudence constante. Selon le Conseil constitutionnel, «la loi votée par l’Assemblée nationale est contraire aux dispositions des articles 27 et 103 de la Constitution et au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique et de stabilité des institutions». Il a également annulé le décret numéro 2024-106 du 03 février 2024, portant abrogation du décret convoquant le corps électoral, en relevant que celui-ci manquait clairement de base légale.
Cette décision a été saluée par tous les citoyens comme une grande victoire du Droit qui repositionne le Sénégal sur les rails d’une grande démocratie régie par les principes de l’Etat républicain et de la séparation des pouvoirs.
Les «Sages», armés uniquement de leur foi, de leur courage et de leur sens du devoir, ont su dire non aussi bien à l’Exécutif qu’au Législatif, en rappelant, avec fermeté et délicatesse, leur rôle de régulateur du respect des dispositions constitutionnelles par toutes les institutions de la République, ainsi que leur mission de préservation de l’ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principe de la continuité de leur fonctionnement.
Le président de la République, réagissant à ladite décision du Conseil constitutionnel, s’est engagé à l’appliquer strictement et à suivre les orientations qui lui ont été tracées. Désormais, il lui appartient de passer de l’engagement à l’action, et de dérouler, au cours des premières semaines, un agenda permettant de sortir définitivement notre pays de la crise générée par des membres de l’Assemblée nationale qui ont contesté la liste des candidats à l’élection présidentielle retenue par le Conseil constitutionnel.
Le président de la République a retenu d’engager des consultations avec des acteurs politiques, afin de mieux préparer ledit agenda. Néanmoins, son choix devra demeurer conforme aux prescriptions du Conseil constitutionnel et aux dispositions de la Constitution et du Code électoral que l’on peut résumer en trois points.
La fixation de la date de l’élection présidentielle, dans les meilleurs délais possibles, est du ressort des autorités compétentes. En choisissant cette formule, plutôt que de déterminer lui-même la nouvelle date à observer, le Conseil Constitutionnel n’a fait que respecter l’article 30 alinéa 2 de la Constitution qui stipule que «les électeurs sont convoqués par décret». Le Conseil constitutionnel, par prudence, n’a pas voulu s’immiscer dans les attributions réglementaires de l’Exécutif, en dépit des courts délais menant à la date limite du mandat présidentiel (le 3 avril 2024).
La Constitution, en son article 31 alinéa 1, indique que «le scrutin pour l’élection du président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du président de la République en fonction». Suivant cette disposition, le scrutin doit obligatoirement se dérouler au plus tard le dimanche 3 mars 2024, pour ne pas dépasser le délai fixé dans la Constitution, étant entendu que le Conseil constitutionnel a relevé que la date du 25 février 2024 était devenue impossible à respecter.
L’Article L.O. 137 du Code électoral indique que «les électeurs (pour l’élection présidentielle) sont convoqués par décret publié au Journal officiel, au moins 80 jours avant la date du scrutin». Etant donné que le décret convoquant les électeurs doit être repris, cela mènerait au plus tôt au 6 mai 2024 pour la tenue du scrutin, si ledit décret était publié le 17 février 2024. Ce qui enjamberait la date du 3 avril 2024 prévue comme terme du mandat présidentiel. Pour rester conforme aux dispositions de la Constitution et du Code électoral, il conviendrait donc de faire voter, en urgence, par l’Assemblée nationale, une révision de la Loi 2021-35 du 12 juillet 2021 portant Code électoral, pour raccourcir le délai relatif à la convocation des électeurs. En clair, le Président se verrait, exceptionnellement, offrir la capacité, de convoquer les électeurs le 3 mars 2024 (soit dans un délai de 12 jours au lieu de 80 jours), sachant que le Conseil constitutionnel a déjà arrêté et publié (le 20 janvier 2024) la liste des candidats. La campagne entre les deux tours serait maintenue à trois semaines. Le second tour éventuel se tiendrait ainsi le 24 mars. La Commission nationale de recensement des votes publierait les résultats provisoires du second tour éventuel le mercredi 27 mars dans la matinée. Le Conseil constitutionnel publierait le vainqueur du second tour éventuel au plus tard le dimanche 31 mars.
En définitive, en combinant les différentes dispositions de la Constitution et du Code électoral, on constate que le Conseil Constitutionnel n’a offert qu’une très faible marge de manœuvre aux autorités dites compétentes pour organiser l’élection, et ce délai ne dépasse guère une semaine (en déplaçant la tenue du scrutin du 25 février au 3 mars 2024). Toute autre mesure sortirait du cadre strict du Droit, tel qu’organisé par la Constitution.
Moubarack LO
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (section Service public)
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