L'AFRIQUE FACE À LA JUSTICE INTERNATIONALE
Alioune Sall revient avec un ouvrage intitulé L’émotion et la raison : l’Afrique face à la justice internationale, publié aux éditions L’Harmattan Sénégal
Alioune Sall revient avec un ouvrage intitulé L’émotion et la raison : l’Afrique face à la justice internationale, publié aux éditions L’Harmattan Sénégal. Et cette fois-ci, le professeur titulaire des Universités étudie les comportements et les réactions et les critiques africaines contre cette justice pénale internationale qui serait celle des faibles. Celui qui a été avocat-conseil devant la Cour internationale de justice de la Haye, puis juge à la Cour de justice de la Cedeao relativise cette posture africaine par des exemples et relève, comme disait Senghor qu’il cite d’ailleurs, de «l’émotion» et de la «raison».
La première leçon qu’il convient de tirer des développements qui précèdent est d’abord une certaine équivocité des positions africaines elles-mêmes, face à la justice internationale. Il ne s’agit pas nécessairement de critiquer cette variabilité - tant elle est partagée par les Etats - mais de juste souligner l’inexactitude d’une représentation dichotomique des choses, concevant d’une part une justice invariablement sévère pour les faibles et d’autre part des Etats systématiquement cohérents dans leur posture de victimes d’un tel système. L’on ne met ainsi pas assez en évidence le fait que la compétence universelle, ce point de cristallisation majeur du conflit avec la justice internationale, constitue une institution consacrée dans beaucoup de systèmes judiciaires nationaux sur le continent. Des Etats comme la Rdc, le Congo, l’Ethiopie, le Ghana ou encore le Niger, le Rwanda ou le Mali l’ont reprise dans leurs droits internes, pour la simple raison qu’ils sont Parties à des conventions internationales comportant un tel engagement. Au moins vingt-deux systèmes judiciaires nationaux sont concernés, soit un peu moins de la moitié des Etats africains. La compétence universelle n’est donc pas, en principe, une institution au service de l’unilatéralisme et de l’impérialisme judiciaires, elle est une règle largement partagée dans le monde et peut parfaitement se recommander de la nécessité de combattre collectivement certaines transgressions, à travers la dispersion organisée du pouvoir de sévir contre de tels agissements.
De la même manière, l’examen approfondi d’une autre question cruciale, celle de l’immunité des dirigeants politiques, pourrait bien bousculer certains préjugés. Ainsi, si l’on se penche sur les débats consécutifs à l’adoption de la résolution 1593 déférant la situation du Darfour à la Cpi, deux curiosités peuvent être relevées. La première est la convergence afro-étatsunienne sur la question de l’immunité. Les Etats-Unis s’y montrent en effet favorables à l’application du principe d’immunité des gouvernants, et donc hostiles à l’extension de la juridiction de la Cour au Président Béchir notamment. Il s’agit donc d’une position plutôt proche de celle que les Etats membres de l’Ua ont adoptée. Les américains s’abstiendront d’ailleurs au moment du vote. Cette convergence américano-africaine est inattendue, elle est contraire à l’image d’une Cpi instrumentalisée par les Etats du Nord et systématiquement hostile aux pays du Sud. Ce n’est pas le seul paradoxe que les débats ont mis en évidence. Il est en effet apparu que les Etats africains non membres du Conseil de sécurité ont été opposés à l’affirmation, par la résolution, d’une immunité de juridiction pour une certaine catégorie de personnes. En d’autres termes, ces Etats ont adopté une position contraire, au moins dans son principe, à celle qu’ils afficheront quelque temps après dans le cadre de l’Ua. Le traitement du dossier soudanais par le Conseil de sécurité aura donc mis en évidence autant des convergences inattendues (de l’Afrique et des Etats-Unis) que des fractures déroutantes (au sein du camp africain).
Ironie de l’histoire et subversion des idées reçues, encore, lorsque l’on examine l’institution du Procureur de la Cpi. L’on a amplement vu à quel point ce personnage a fini par symboliser, aux yeux des Etats membres de l’Ua, les errements et les dérives de la justice internationale. Certaines résolutions de l’organisation panafricaine confinent, à cet égard, à la charge «ad hominem», brocardant nommément le titulaire du poste. Il apparaît pourtant qu’au cours des négociations préalables à l’adoption du Statut de Rome, nombre d’Etats du continent avaient défendu la thèse d’un procureur indépendant et libéré de toute entrave. Le statut et les pouvoirs du procureur constituaient en effet une composante importante des thèses des «Etats-pilotes» (Union européenne, Australie, Canada, Argentine, Croatie, Suisse…), lesquels ont très vite été rejoints par des Etats africains comme l’Afrique du Sud et les membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Sadc). C’est donc bien plus tard que le procureur de la Cour a cristallisé la défiance africaine.
Brouillage des repères, également, lorsqu’on envisage le pouvoir du Conseil de sécurité de suspendre les poursuites devant la Cour (article 16 du Statut de Rome). Symbolique de la pénétration de considérations politiques dans l’exercice de la justice, révélatrice en soi d’une forme de mainmise des grandes puissances sur le fonctionnement de la Cpi, cette disposition aurait pourtant reçu le soutien d’un certain nombre d’Etats africains au cours de la mise au point du traité créant la juridiction. Le «compromis de Singapour», qui scelle le rôle et les pouvoirs du Conseil dans la nouvelle architecture de justice, doit beaucoup aux Etats africains en général, et à ceux de la Sadc en particulier. Au demeurant, force est de constater qu’en dépit de l’évidence de son effet dissolvant sur l’œuvre de justice, le pouvoir de suspension des poursuites n’a jamais été contesté dans son principe par les Etats africains. Ceux-ci en ont seulement demandé, soit le bénéfice (de façon réitérée et pour notamment les dossiers soudanais et kenyan), soit le changement de détenteur (transfert à l’Assemblée générale). L’un des symboles les plus éclatants de l’inégalité des Etats dans le fonctionnement de la Cour ne fait ainsi l’objet d’aucune contestation de la part des Etats africains.
«Soumission des procédures judiciaires aux intérêts politiques des Etats puissants»
Passons, enfin, sur la pratique très erratique du principe de complémentarité. Tantôt revendiqué pour se soustraire à la juridiction de la Cpi (affaire kenyane notamment), ce principe est au contraire promptement écarté lorsque, pour des raisons évidentes de politique intérieure, les gouvernements invitent la Cour à s’intéresser à eux, c’est-à-dire… à leurs opposants (Ouganda, Rdc, Rca, Mali). D’autres fois, dans un même pays et pour une même situation mais avec des justiciables différents, le principe de complémentarité est soit invoqué soit «oublié» (Côte d’Ivoire, époux Gbagbo). Il existe ainsi une certaine ambiguïté africaine devant la justice internationale. Il convient d’admettre ce fait-là, ne serait-ce que pour rompre avec toute vision simpliste des choses. Le débat aura incontestablement progressé si l’on s’accordait d’abord sur cette évidence.
Mais il faut aller plus loin que l’évidence. Et d’abord rappeler que les équivocités africaines sont le lot de tous les Etats. Les positions diplomatiques des Etats, leur politique juridique extérieure et même l’interprétation de leurs obligations internationales épousent les circonstances, se plient au principe d’opportunité et restent au service d’intérêts eux-mêmes fluctuants. Il n’existe, de ce point de vue, aucune exception africaine. Il convient surtout d’ajouter que l’illisibilité occasionnelle des positions africaines face à la justice pénale internationale en particulier ne remet nullement en cause la possibilité de porter une appréciation globale sur cette justice, la possibilité d’exprimer de sérieuses critiques contre celle-ci. Car à la vérité, le fonctionnement de la justice pénale internationale aujourd’hui est loin d’être satisfaisant. Les préventions africaines à l’égard de celle-ci restent amplement justifiées, et les réserves faites à plusieurs égards sur le comportement des Etats membres de l’Ua n’excusent en rien les carences du système international.
Techniquement parlant, ce système reste perfectible. Tout ce qui est relatif, par exemple, à la prise en compte de la dimension culturelle dans le jugement des atrocités de masse peut sans doute être amélioré. Il s’agit d’éviter l’exercice d’une justice à la hussarde, commodément auréolée d’universalisme. Mais le plus grave n’est pas là, il est dans la soumission des procédures judiciaires aux intérêts politiques des Etats puissants. Jusque-là, le fonctionnement de la Cpi en particulier n’a que trop mis en évidence l’emprise que ces derniers exercent sur la juridiction, des membres permanents du Conseil de sécurité en particulier ayant quasiment revendiqué une sorte de droit de co-pilotage des procédures judiciaires. Les récriminations africaines gardent incontestablement une grande part de pertinence, il convient de ne pas l’oublier.
Mais la nécessité de l’autocritique s’impose aussi aux dénigreurs de la justice internationale. L’on rappellera d’abord que, conçue par les Etats qui en sont en quelque sorte les justiciables, cette justice ne peut que leur ressembler. Il n’existe pas, à l’échelle internationale, de corporation toute puissante de magistrats, exerçant un «gouvernement des juges» au-dessus de la tête des Etats ; il n’y a que des magistrats dépositaires d’un pouvoir de juger non seulement codifié dans son principe et dans son étendue, mais dont le déclenchement ponctuel relève encore de la volonté des Etats. Si le juge supra national peine à bien mener ses enquêtes, c’est aussi parce que les Etats ne lui facilitent pas la tâche. Toute critique de la justice internationale doit avoir le courage ou la lucidité de ne pas perdre de vue cet aspect des choses. (…) Le débat sur la justice pénale et l’Afrique permet ainsi de méditer sur la place de cette justice dans l’ordre international et sur les remises en question auxquelles celle-ci devrait consentir pour répondre davantage à sa vocation et à l’espérance investie en elle. Il n’exonère pas non plus les contempteurs de cette justice. Les logiques bipolaires et simplificatrices trouvent alors leurs limites. Dans ce débat-là, les Etats ne sont ni momifiés dans un statut donné, ni figés dans une essence éternelle. Ils jouent des rôles successifs, adoptent des postures opportunistes, ajustent leurs attitudes à leurs intérêts circonstanciels. Tour à tour dominants et dominés, conservateurs et révolutionnaires, patriciens et plébéiens, victimes et rentiers, ils jouent sur divers registres et un syncrétisme foncier gouverne leur comportement : syncrétisme du pulsionnel et du rationnel, de l’intuitif et du discursif, de l’émotion et de la raison.