LES SPÉCIFICITÉS DE LA CAISSE D'AVANCE
Selon le décret n°2003-657 du 14 août 2003, la Caisse d’avance n’est pas un fonds politique
Depuis le démarrage du procès Khalifa Sall et Cie, le débat a été centré par les accusés et leurs conseils sur la nature des fonds incriminés. Selon eux, la Caisse d’avance est un fonds politique et que l’Etat n’a aucun contrôle à exercer sur lesdits fonds. Un argumentaire rejeté par l’Etat et ses avocats.
Le décret n°2003-657 du 14 août 2003 relatif aux Régies de Recettes et aux Régies d’avances de l’Etat que «Le Soleil» offre à ses lecteurs réglemente les Régies de Recettes et Régies d’avances de l’Etat comme la Caisse d’avance. La signature de ce décret soumet la caisse à la vérification de tous les Corps de contrôle de l’Etat comme le stipule l’Article 13 qui impose également aux régisseurs de produire des pièces justificatives. Ce qui devrait trancher le débat.
DECRET n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux Régies de Recettes et aux Régies d’Avances de l’Etat.
Le Président de la République ;
Vu le Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ;
Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de Finances ;
Vu le décret n° 62.195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics ;
Vu le décret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant l’indemnité de responsabilité des régisseurs ;
Vu le décret n° 2001-857 du 7 novembre 2001 portant nomenclature budgétaire de l’Etat ;
Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret 2003-162 du 28 mars 2003 portant plan comptable de l’Etat ;
Vu le décret n° 2003-645 du 28 juillet 2003 organisant les vacances annuelles du Gouvernement pour l’année 2003 et relatif à l’intérim du Premier Ministre ;
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 10 juin 2003 ;
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances.
Decrete :
Chapitre premier. - Dispositions générales
Article premier. - Le présent décret fixe les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d’avances de l’Etat instituées en application de l’article 33 du décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent décret comptables assignataires.
Les régies de recettes sont destinées à faciliter le recouvrement de certaines recettes perçues au comptant d’un montant minime ou d’un recouvrement urgent.
Les régies d’avances sont destinées, soit à faciliter le règlement des menues dépenses des services, soit à accélérer le règlement de certaines dépenses dont la nature permet de substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori.
Chapitre II. - Organisation des régies
Art. 2. - Les régies de recettes et les régies d’avances de l’Etat sont créées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances, des régies peuvent être créées par arrêté du gouverneur de région après avis du comptable assignataire.
Art. 3. - Le régisseur est nommé par décision du Ministre chargé des Finances sur proposition du ministre auprès duquel la régie est instituée.
Toutefois, en ce qui concerne les régies créées par le gouverneur de région en application du 2ème alinéa de l’article 2, le régisseur est nommé par décision de ce dernier sur proposition du chef du service régional concerné. La nomination du régisseur est soumise à l’agrément du comptable assignataire.
Art. 4. - Avant d’entrer en fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Toutefois, les régisseurs d’avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d’un cautionnement lorsque le montant de l’avance consentie ou le montant mensuel des recettes encaissées n’excède pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
S’agissant de la création de régie temporaire appelée fonds d’avance à régulariser, c’est-à-dire pour une période n’excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du Ministre chargé des Finances.
Art. 5. - Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libéralisation définitive des garanties prévues à l’article précédent :
• s’agissant d’une régie de recettes, s’il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n’a pas été constitué en débet ;
• s’agissant d’une régie d’avances, s’il a justifié de l’emploi de l’intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n’a pas été constitué en débet.
Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le Directeur chargé de la Comptabilité publique sur demande du régisseur après avis du comptable assignataire.
Le comptable assignataire dispose d’un délai de cinq mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut s’opposer à la délivrance du certificat que s’il demande au Ministre chargé des Finances la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l’apurement du débet.
Chapitre III. - Fonctionnement des régies
Section 1. - Régies de recettes
Art. 6. - Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, les impôts, taxes et redevances prévus au Code général des Impôts, au Code des Douanes et par les lois en vigueur ne peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux régies de recettes de l’Etat à l’étranger.
La nature des produits à encaisser est fixée par l’arrêté prévu à l’article 2 du présent décret.
Art. 7. - Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables par versement en, numéraire, par remise de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités.
Le numéraire est versé dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article 2.
Les chèques sont remis à l’encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.
Art. 8. - Les régisseurs justifient au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par leurs soins ou lorsque le plafond de l’encaisse arrêté dans l’acte de création de la régie est atteint.
Section 2. - Régies d’avances
Art. 9. - Peuvent être payés par l’intermédiaire d’une régie :
1 - les dépenses de matériel et de travaux d’entretien applicables au fonctionnement des services, dans la limite d’un montant maximum par opération fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
2 - la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes ;
3 - les secours urgents et exceptionnels ;
4 - les dépenses de transfert dans la limite d’un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
5 - les frais de transport, de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
6 - pour les opérations à l’étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l’étranger dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires étrangères.
Les modalités d’application de cet article, notamment en ce qui le concerne les dépenses de matériel et de travaux d’entretien payables par l’intermédiaire d’une régie d’avances, sont précisées par une instruction du Ministre chargé des Finances.
Art. 10. - Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l’arrêté ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
L’avance est versée par le comptable assignataire au vu d’une demande du régisseur appuyée de l’arrêté et de la décision énoncés aux articles 2 et 3 du présent décret et visée par l’ordonnateur compétent et le contrôleur des opérations financières.
Art. 11. - Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte ou en numéraire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 12. - Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au comptable assignataire.
Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, la remise de l’ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois. L’ordonnancement intervient pour le montant des pièces reconnues régulières2.
Art. 13. - Les régisseurs d’avance sont tenus de produire les pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur. Les doubles des pièces justificatives sont conservés pendant deux ans par le régisseur qui les tient à la disposition des organes ou agents de contrôle.
Section 3.- Dispositions communes aux régies de recettes et aux régies d’avances.
Art. 14. - Les régisseurs peuvent être assistés de sous régisseurs désignés dans les mêmes formes avec l’accord du régisseur concerné. Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité.
Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :
• pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse ;
• pour les régies d’avances, la situation de l’avance reçue.
Elle comporte :
• le livre de caisse, où sont consignées les opérations de recette et de dépense, les entrées et sorties d’espèces et valeurs et le solde de chaque journée ;
• un quittancier à souche ;
• et, suivant la nature des services, tous carnets de détails utiles.
Les livres de comptabilité des régisseurs sont cotés par le comptable assignataire. Ils sont tenus au jour le jour et totalisés à la fin de chaque mois.
Chapitre IV. - Contrôle
Art. 15. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d’avances sont soumis aux contrôles du comptable assignataire, de l’ordonnateur et de l’administrateur des crédits auprès duquel ils sont placés. Ils sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale des Finances et à celles des autres structures de contrôle de l’Etat.
Chapitre V. - Dispositions transitoires
Art. 16. - A titre transitoire, les dispositions relatives au fonctionnement des régies créées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2003.
Art. 17. - Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 14 août 2003
Par le Président de la République :
Abdoulaye WADE.
Pour le Premier Ministre,
Le Ministre d’Etat,
Ministre des Sports chargé de l’intérim
Youssoupha NDIAYE