LE MEMORANDUM DU JUGE NGOR DIOP
Sa mutation à la Cour d’appel de Thiès comme conseiller, suite à son refus de libérer un marabout détenu dans son champ de juridiction, Podor, dont il était le président par intérim du Tribunal d’instance, avait fait couler beaucoup d’encre
Sa mutation à la Cour d’appel de Thiès comme conseiller, suite à son refus de libérer un marabout détenu dans son champ de juridiction, Podor, dont il était le président par intérim du Tribunal d’instance, avait fait couler beaucoup d’encre. Le juge Ngor Diop a décidé de ne pas laisser en l’état cette affectation opérée par l’autorité de nomination, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, qui l’avait fait remplacer, à travers une décision du Conseil supérieur de la magistrature (Csm), par son collègue, Mohamédine Fall, précédemment conseiller à la Cour d’appel de Thiès, et qui «a le même grade, le même groupe et le même échelon» que M. Diop. La détermination du juge Ngor Diop à faire annuler l’acte posé par Malick Sall se lit à travers les arguments qu’il étale dans ce très long document obtenu par le journal Le Quotidien de sources proches du dossier, et qui en dit long sur les nombreux «griefs» et «manquements» à la loi que le magistrat Diop pointe, par le biais de ses avocats-conseils, qui convoquent divers textes de lois portant sur le Statut des magistrats, le principe d’inamovibilité du magistrat du Siège, l’aménagement de l’organisation judiciaire, l’affectation sans son consentement de ce dernier, la nomination des présidents par intérim de tribunaux d’instance…pour enfin demander à la Cour suprême de prononcer l’annulation de l’acte de nomination comme conseiller à la Cour d’appel de Thiès de leur client.
EXPOSE DES FAITS :
Par Décret n°2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance, pris au visa de nécessités du service sur le rapport présenté par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après l’avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en sa réunion du 26 novembre 2018, l’autorité de nomination a affecté Monsieur Ngor DIOP, magistrat, alors Conseiller par intérim à la Cour d’Appel de Dakar, 2eme grade, 2eme groupe, 5eme échelon, indice 2806, en qualité de Président par intérim du Tribunal d’Instance de Podor, intérim dont la durée était fixée à trois ans [DOC. 1 -Décret 20082136];
A l’issue de la réunion du Conseil supérieur de la Magistrature du 19 mai 2020, maintenu à son poste d’affectation, Monsieur DIOP avançait de rang, promu magistrat du premier grade, premier groupe, 4ieme échelon, indice 3837 [DOC. 2 -Décisions CSM du 18.05.2020];
du Décret n° 2020-1526 du 17 juillet 2020 portant nomination de Conseillers de Cours d’Appel, lequel, au visa de nécessités du service et sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020, le nomme en qualité de Conseiller à la Cour d‘Appel de Thiès, même grade, même indice, du Décret n° 2020-1530 du 17 juillet 2020, lequel, au visa de nécessités du service et sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020, nomme Monsieur Mohamédine FALL, magistrat du 1er grade, 1er groupe, 4eme échelon, indice 3837, précédemment Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, en qualité de Président du Tribunal d’Instance de Podor même grade, même indice [DOC. 3 & 4 -Lettre de notification des décrets 2010-1526 et 2020-1530, ensemble ces décrets + Notification de prise de service du 01.10.2020] ;
Le Décret n° 2020-1526 du 17juillet 2020 est intervenu dans les circonstances suivantes :
1 -—Les 22 et 23 mai 2020, le requérant, chef de juridiction d’instance, avait placé sous mandat de dépôt Monsieur Mamadou LOM, déféré pour des faits de dévastation de récoltes et de menaces simples de voies de fait ou de violences, et programmé de juger l’affaire en audience de flagrants délits, lorsque, après 1’heure de fin de service ces jours tombant fin de semaine, il a reçu des appels du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis et du Procureur Général près la Cour d’Appel de Saint-Louis informant du souhait de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de voir organiser les conditions diligentes d’une décision de mise en liberté provisoire du mis en cause avant la célébration de la fête de la Korité prévue pour le Samedi 23 et le Dimanche 24 mai 2020 ;
Il a refusé de se plier à cette demande puis, l’affaire enrôlée à la date retenue, il a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assorti du sursis ;
2 -La consultation à domicile visée par le décret a eu lieu par l’envoi pour avis, à chacun des membres composant le CSM, d’une fiche individuelle qui, ainsi que cela ressort des déclarations de MM. Ousmane KANE et Souleymane TELIKO, membres du CSM, ne comportait pas les motifs de la proposition de mesure concernant M. Ngor DIOP, occultant ainsi les motifs et circonstances réels de la décision envisagée, outre que ce procédé qui empêchait ainsi chacun des membres d’apprécier des motifs de cette décision, ne se prêtait à aucune possibilité d’échanges entre ces membres du CSM ;
[DOC. 4 à 12 -Note technique de l’UMS du 23.08.2020, Lettre de démission de M. Ousmane KANE publiée sur le site dakaractu.com, Interview M. Souleymane TELIKO parue dans le journal « Les Echos » – édition n° 1094 du 21.08.2020 -, Plainte Mme Rougui D1ALLO du 11.05.2020, PV de constat de dégâts du 09.05.2020, Extrait PV enquête Gendarmerie, Notes d’audiences du 09.06.2020, Jugement Flagrants délits n° 24/2020 du 09.06.2020 -Attestation de prise de service CA Thiès du 30.09.2020] ;
Sur les circonstances sus relatées de la prise de cette décision, le requérant sollicite, afin que doute n’en subsiste, l’enquête administrative prévue à l’article 74-3 de la loi organique portant création de la Cour suprême ;
EXPOSE DES MOYENS :
-Sur le premier moyen, pris de l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi organique n° 2017-10 portant Statut des magistrats :
Par les présentes, le demandeur soulève l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats invoqué au soutien du décret querellé ;
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Selon l’article 6 de ladite loi :
« Les magistrats du siège sont inamovibles.
En dehors des sanctions disciplinaires du premier degré, ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable, sous réserve des dispositions des articles 90 et suivants de la présente loi organique.
Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement.
Cette durée ne peut en aucun cas excéder trois ans. »
La possibilité ainsi accordée, à l’alinéa 3 de ce texte, à l’autorité de nomination de déplacer un magistrat du siège, même sans son consentement, lorsque les nécessités du service l’exigent, est, pour les raisons ci-après, contraire à la Constitution :
1ère branche : Non-conformité aux principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège :
Aux termes des articles 88, 89, 90 et 94 de la Constitution du Sénégal :
88 : -« Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et tribunaux. » ;
89: -« … Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité, et dans les conditions prévues par la loi organique. » ;
90: -« … Les magistrats du siège sont inamovibles. La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique. La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique. » ;
94: -« … Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil Constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.» ;
En considération de ces textes, l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi organique portant Statut des magistrats est, pour deux raisons, contraire aux principes, constitutionnels, de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège :
-—D’abord, au sens de la Constitution, le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège est une garantie à l’indépendance du pouvoir judiciaire, il est l’application corollaire du principe de l’indépendance du pouvoir ;
Le Constituant ayant proclamé que l’indépendance du pouvoir judiciaire induit nécessairement l’inamovibilité des juges du siège, il en résulte que ni le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif ne peuvent remettre en cause le principe de l’inamovibilité des juges, toute remise en cause de ce principe étant nécessairement une atteinte au principe même de l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
Du reste, sur ce point, la Constitution, en prévoyant l’intervention de lois organiques, a limitativement énuméré les matières dans lesquelles ces lois doivent intervenir (à savoir, la compétence, l’organisa/ion et le fonctionnement du Conseil supérieur des juridictions concernées ainsi que le statut des membres de ces juridictions, les autres compétences des juridictions supérieures, l’organisation de ces juridictions, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles), et aucune de ces dispositions constitutionnelles n’a renvoyé à l’intervention d’une loi organique pour définir un régime juridique modulant le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège ;
Que les matières qui sont ainsi soumises à l’intervention de lois organiques n’englobent nullement un régime juridique modulant les principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège, principes qui sont absolus et qui ne sauraient donc tolérer aucune exception qui n’aura été prévue par la Constitution ;
Que le fait pour le législateur de, à travers la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, légiférer en faveur d’une modulation du principe de l’inamovibilité des magistrats du siège alors que la Constitution ne lui a donné ce pouvoir, constitue une atteinte aux principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège ;
Pour cette première raison, l’article 6 de ladite loi organique doit être considéré comme non conforme aux principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège, et donc non conforme à la Constitution ;
••• Ensuite, le principe énoncé par l’article 90 de la Constitution ne prévoit aucune dérogation ou exception à l’inamovibilité des magistrats du siège ;
En autorisant, par les dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 2017·10 du 17 janvier 2017, l’autorité de nomination, autorité exécutive, de déplacer un magistrat du siège, sans son consentement, lorsque des nécessités du service le justifient, le législateur permet à l’autorité exécutive de déroger au principe de l’inamovibilité, alors que l’article 90 de la Constitution n’a autorisé cette dérogation ;
Cette disposition de la loi organique constitue donc ; une atteinte au principe constitutionnel strict de l’inamovibilité des magistrats du siège, principe posé par l’article 90 de la Constitution ;
Il est précisé que ce point n’a pas été abordé par la Décision n° 2-C-2017 rendue le 9 janvier 2017 par le Conseil Constitutionnel ;
En effet, le Conseil Constitutionnel s’est référé à l’article 6 de la loi organique en indiquant que c’est ce texte qui a posé le principe de l’inamovibilité des juges ; or, ce principe a été posé, non pas par la loi organique portant Statut des magistrats, mais bien par la Constitution, elle-même, en son article 90 ;
En réalité, par l’article 6 de cette loi organique, le législateur s’est donné la liberté de rompre l’équilibre du bloc de constitutionnalité en apportant une exception indue au principe constitutionnel de l’inamovibilité des magistrats du siège ;
Pour fonder cet écart à la norme constitutionnelle, le législateur a, par la loi organique susdite, d’abord énoncé le principe de l’inamovibilité, par une reprise telle quelle de la disposition, comme s’il en était l’auteur originaire, alors qu’il devait tout au plus, procéder par rappel, si tant est que le législateur estimait alors utile de reprendre la règle de l’article 90 al 3 de la Constitution ;
C‘est précisément après avoir prétendu énoncer le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège, principe qui figure déjà dans la Constitution, que le législateur s’est arrogé la prérogative d’y aménager une exception, faisant donc comme si lui-même était l’auteur, la source de la règle de l’inamovibilité des juges ; Or, en respect strict du parallélisme des formes, seul l’auteur d’une norme dispose de la faculté d’y apporter une exception ;
Que s’il est vrai que la constitution a renvoyé à une loi organique pour fixer le statut de magistrats, il demeure que ce statut, qui doit être déterminé sans préjudice de la règle constitutionnelle de l’inamovibilité, ne peut, par conséquent, étendre son champ d’application au point d’aménager d’une exception audit principe ;
Pour cette deuxième raison, l’article 6 de ladite loi organique doit être considéré comme non conforme au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège, et donc non conforme à la Constitution ;
—- 2eme branche : Atteinte au droit à l’égalité de traitement au regard des dispositions des articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
Selon ces textes,
-— Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
—- La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
La Constitution du Sénégal, en son article 89, énonce, en considération du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, pour ce qui concerne les membres du Conseil constitutionnel, qu’« il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique » ;
C’est en considération du même principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire qu’en son article 90, la Constitution énonce, à l’égard des magistrats du siège, que « les magistrats du siège sont inamovibles? » ;
En outre, c’est en conformité avec ce même principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, que le Conseil constitutionnel a, dans le « Considérant n° 27 » de sa Décision n° 3-C-2017 du 9 janvier 2017, déclaré conforme à la Constitution, l’article 24 de la loi organique n° 2017-09 du 17janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, ainsi conçu :
« Art. 24. -Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions des magistrats de la Cour suprême que dans les formes prévues pour leur nomination et, en outre, sur l’avis conforme du bureau de la Cour saisi par le premier président.
La mesure prévue à l’alinéa premier du présent article ne peut être prise que sur demande de l’intéressé. Elle peut aussi être prise pour incapacité physique, insuffisance ou faute professionnelle ou pour inobservation des lois et règlements notamment de la présente loi organique et du règlement intérieur de la Cour suprême, l’intéressé étant préalablement entendu par le bureau, réuni sur convocation du premier président. » ;
Il en est de même des « Considérants n° 12 à 18 » de la Décision n° 5-C-2016 du 29 juillet 2016 par lesquels, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 5 de la loi organique n° 2016-26 du 05 août 2016 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 9913 du 17 février 1999 portant statut des magistrats de la Cour des comptes, ainsi conçu :
« Les magistrats du siège exercent, en toute indépendance, les attributions qui leur sont dévolues par la loi organique sur la Cour des Comptes et par la présente loi organique.
Ils sont inamovibles. Toutefois, cette inamovibilité ne fait pas obstacle au pouvoir du Premier Président de la Cour de modifier leur affectation au sein de l’institution, conformément à l’article 21 de la loi organique sur la Cour des Comptes. » ;
Qu’ainsi, la loi organique portant statut des magistrats, en ce qu’elle admet que les magistrats du siège peuvent être déplacés, sans leur consentement, lorsque les nécessités du service l’exigent, introduit une discrimination dans le traitement de ces magistrats au regard du fait qu’en vertu des mêmes principes constitutionnels de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des juges, aucun membre du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême et de la Cour des Comptes ne peut être déplacé si ce n’est sur sa demande ou pour incapacité physique ou faute professionnelle ;
Que tout magistrat a vocation à être membre de ces trois hautes juridictions ; que l’égalité de traitement interdit cette différence de traitement, introduite par l’alinéa 3 de l’article de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017, entre les magistrats des juridictions supérieures et les magistrats du siège auprès des Cours d’appel et tribunaux ;
Que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 6 de ladite organique portent donc atteinte au principe du droit à l’égalité de traitement au regard des articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Peuple ;
Pour cette troisième raison, elles sont contraires à la Constitution ;
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Le requérant sollicite qu’il plaise à la Cour suprême de bien vouloir saisir le Conseil constitutionnel de la présente exception d’inconstitutionnalité tendant à faire déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l’alinéa 3 de la loi organique n° 2017-10 portant statut des magistrats, du fait de leur contrariété :
au principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège, et au principe du droit à l’égalité de traitement au regard des dispositions des articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Il plaira à la Cour suprême de surseoir à statuer et renvoyer l’exception devant le Conseil constitutionnel et, au cas où la décision du Conseil constitutionnel serait favorable à cette exception, d’annuler le décret querellé, pour cette contrariété à la norme constitutionnelle ;
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—-Sur le deuxième moyen, tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats :
Suivant ces textes,
le premier, « Le Conseil supérieur de la Magistrature se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son Président. Toutefois, en cas d’urgence, le Conseil supérieur de la Magistrature peut statuer par voie de consultation à domicile »,
le second, « Les magistrats du siège sont inamovibles. En dehors des sanctions disciplinaires du « recevoir une affectation nouvelle, premier degré, ils ne peuvent, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable, sous réserve des dispositions des articles 90 et suivants de la présente loi organique. Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du
déplacement. Cette durée ne peut en aucun cas excéder trois ans. » ;
Le requérant reproche au décret querellé de le muter de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor pour le nommer Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès,
En ce que l’Autorité de nomination a fondé la mesure sur l’avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020,
—-Alors, selon les dispositions ensemble des textes susvisés, que le principe est que, pour tous avis à toutes décisions de nomination de magistrat, même en celles motivées par les nécessités du service, le Conseil supérieur de la Magistrature statue en la forme et dans la composition ordinaires de l’une de ses réunions (au minimum deux) par an et qui sont tenues en la présence, au même moment, de l’ensemble de ses membres, l’exception, à savoir la réunion par consultation à domicile, n’étant admise que dans les cas d’urgence établie ; que ces règles de procédure sont substantielles aux principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des juges dans la gestion de la carrière des magistrats ; qu’en l’espèce, la décision de nomination s’appuie, non pas sur l’urgence, mais sur les nécessités du service ; qu’en conséquence, la mesure envisagée ne pouvait, au regard de ces textes, être fondée que sur un avis préalable du Conseil supérieur de la Magistrature statuant « en présentiel dans le cadre de l’agenda ordinaire de ses réunions par an, et non sur un avis recueilli par la voie de la consultation à domicile ;
Que le Décret de nomination repose donc sur une procédure viciée par le fait qu’il a été pris sur la base d’un avis favorable du CSM recueilli par voie de consultation à domicile des membres dudit Conseil, alors que l’urgence, condition du recours à la procédure de consultation à domicile, n’ayant pas été invoquée, encore moins caractérisée, la procédure applicable à cette nomination motivée par les nécessités du service était plutôt celle du recours à la consultation de ce Conseil dans le cadre de l’agenda de ses réunions ordinaires tenues en la présence, au même moment, de ses membres ; qu’il encourt dès lors l’annulation pour vice de procédure au regard des dispositions des articles 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats ;
-—Sur le troisième moyen, tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article 7 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, emportant violation de ce texte :
Suivant ce texte, « pour la nomination des magistrats, l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature est donné sur les propositions du ministre de la Justice, après un rapport établi par un membre du conseil » ;
Le requérant reproche au décret querellé de le muter de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor pour le nommer Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès,
En ce que l’Autorité de nomination a fondé la mesure sur les nécessités du service sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après l’avis favorable recueilli du Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020,
Alors, selon le texte susvisé, que l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature doit nécessairement être précédé d’un rapport établi par un membre dudit Conseil ; qu’au sens de ce texte, le ministre de la justice, membre du Conseil, ne peut être à la fois l’autorité à l’initiative de la proposition de nomination présentée au Conseil et le rapporteur auprès de ce même Conseil ; qu’en effet, au regard des principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège, il est de plein droit exclu que le ministre de la Justice, autorité exécutive, puisse être auteur à la fois du rapport de présentation et de la proposition de nomination ; qu’au cas d’espèce, la décision ayant été prise sans quelque rapport établi par un membre du Conseil ou, à tout le moins, sans un rapport établi par un membre du Conseil autre que le ministre de la Justice, la procédure de nomination s’en trouve viciée ; que le décret, en ce qu’il a été pris sur la base de cette erreur de procédure, encourt dès lors annulation pour vice de procédure au regard de l’article 7 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et emportant violation de ce texte ;
Qu’il échet dès lors d’annuler ce décret, pour :
vice de procédure en violation des dispositions ensemble des articles 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats (2ème moyen) ;
vice de procédure en violation des dispositions de l’article 7 de la loi organique n°° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature (3eme moyen) ;
—- Sur le quatrième moyen, en deux éléments, tiré de l’insuffisance de motivation au regard, d’une part, des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et au regard, d’autre part, des dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats :
Vu ces textes,
Le requérant reproche au décret de le déplacer de son poste de Président « par intérim » du Tribunal d’Instance de Podor pour l’affecter au poste de Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès,
En ce que l’Autorité de nomination a justifié la mesure au visa de l’existence de nécessités du service, mais sans spécifier ces nécessités du service, et de l’avis favorable donné par le Conseil supérieur de la Magistrature à l’issue d’une procédure de consultation à domicile des membres dudit Conseil, mais sans justifier d’une situation d’urgence,
-—Alors que, d’une part, suivant l’article 6 de la loi 2017-11 sur le Conseil supérieur de la Magistrature, le recours à la consultation à domicile des membres du CSM n’a lieu qu’en cas d’urgence établie ; qu’en l’espèce, l’urgence n’a été invoquée, encore moins établie ; que les motifs invoqués sont dès lors insuffisants, en ce que le motif essentiel du recours à la consultation à domicile, l’urgence, n’a même pas été établi ; que le décret repose dès lors sur une motivation insuffisante qui ne répond aux exigences de l’article 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature (1er élément du moyen) ;
—-Alors que, d’autre part, suivant l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi 2017-10 portant Statut des magistrats, les nécessités de service doivent être spécifiées et l’avis du Conseil supérieur motivé sur ce point ; qu’en l’espèce, le décret qui repose sur la simple affirmation qu’il intervient pour nécessités du service n’a pas indiqué, caractérisé, spécifié la teneur de ces nécessités de service ; que les fiches de consultation à domicile et l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature ne comportent aucune motivation spécifiant ces prétendues nécessités du service ; que le décret repose dès lors sur une motivation insuffisante qui ne répond aux exigences de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats (2nd élément du moyen);
Qu’il échet dès lors de l’annuler pour insuffisance de motivation au regard des dispositions, d’une part, de l’article 6 de la loi organique 2017-11 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature (1er élément du 4ième moyen) et, d’autre part, de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 portant Statut des magistrats (2nd élément du 4ème moyen) ;
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–Sur les moyens pris,
le cinquième, du détournement de procédure, le sixième, du détournement de pouvoir,
Vu les dispositions des articles 88 et 90, alinéa 3, de la Constitution, 6 de la loi organique n∞ 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et 6 de la loi organique n∞ 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats,
En vertu de ces textes, les décisions portant nomination de magistrats ont lieu en conformité avec les principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège : par égard à ces principes substantiels à la carrière des magistrats, les décisions d‘affectation à un nouveau poste, même celles motivées par les nécessités du service, sont prises sur proposition du ministre de la justice après l’avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature, lequel doit être donné en principe dans le cadre de l‘agenda ordinaire des réunions dudit Conseil qui sont fixées à deux au minimum par an et qui sont tenues en la présence, au même moment, de tous les membres de ce Conseil ; cet avis peut être recueilli le procédé, seulement dans les cas d‘urgence, de la consultation à domicile des membres dudit Conseil ; la nomination est subordonnée en principe au consentement préalable du magistrat concerné, à la caractérisation des nécessités du service et/ou l’établissement de l’urgence justifiant cette nomination ;
Le requérant reproche au décret querellé de le muter de son poste de Président du Tribunal d‘Instance de Podor pour le nommer Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, motifs prétendument pris des nécessités du service sur la proposition faite et du rapport présenté par le ministre de la Justice aprés l’avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020,
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de sa nomination, le 12 décembre 2018, en qualité de chef de la juridiction d’instance de Podor, le requérant avait été maintenu à son poste par les décisions issues de la réunion ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature tenue le 18 mai 2020 et consacrant son accession au premier grade, premier groupe, 4ieme Echelon, indice 3837 ;
Il est constant, quant au décret attaqué, que la décision a été prise sans le consentement du requérant, alors, selon les principes susvisés, que le consentement du magistrat du siège est, sauf dans les cas de sanctions disciplinaires ou dans des situations d‘urgence caractérisée, préalable toute décision de le déplacer de son poste, cette exigence participant de la garantie aux magistrats du siège d’un plan de carrière conforme aux principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège ;
Il est également constant que ce décret a été pris sur la base d’un recours la procédure de consultation domicile des membres du Conseil supérieur de la Magistrature, alors, selon les principes susvisés, que l’urgence n’ayant été invoquée, encore moins été établie, le motif pris des nécessités du service commandait plutôt un recours à la procédure des réunions ordinaires dudit Conseil tenues en la présence au même moment des membres de ce Conseil, ce mode de consultation du CSM ayant aussi trait à la sauvegarde des principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège ;
Il est aussi constant que les prétendues nécessités du service n’ont été caractérisées ni par le décret, ni sur les fiches de consultation de domicile, ni, selon deux membres du CSM, été justifiées dans les conditions d’un échange éclairé sur les motifs invoqués, alors, selon les principes susvisés, que les nécessités de service doivent être caractérisées et le Conseil supérieur de la Magistrature mis en mesure d‘en apprécier le bien-fondé, ces exigences relevant aussi de la mise en eouvre des principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’inamovibilité des magistrats du siège;
Il est tout aussi constant que l’initiative de déplacer le requérant de son poste a été prise dans un temps voisin du refus manifesté par ce dernier de satisfaire la demande du ministre de la Justice d’organiser les conditions de mise en liberté provisoire d’un détenu;
Que dans de telles circonstances d‘une part, l’urgence n’a été invoquée, encore moins été établie, et ou, d’autre part, les nécessités du service n’ont été caractérisées, il est manifeste que la proposition de déplacer le requérant de son poste, 2 mois juste après la dernière réunion du Conseil supérieur de la Magistrature qui le maintenait à ce poste de chef de la juridiction d’instance, est en relation avec ce refus;
Que la décision a été prise sur la base, non pas de considérations objectives, mais de considérations subjectives du ministre de la Justice ;
Qu’en effet, d’une part, il ne sera, par le défendeur, établi aucune cause, éléments ou considérations, objective qui ait pu justifier la décision de déplacer le requérant de son poste, des lors que ni l’intérêt du service, ni les nécessités du service, ni l’urgence de pourvoir à un poste, ni les impératifs de gestion de l‘avancement des magistrats dans leur carrière, n‘ont réellement été à la base d‘une telle décision ;
Que, d’autre part, fait troublant, l’autorité exécutive. a, par le Décret n∞ 2020-1530 du 17 juillet 2020, pourvu au poste de chef de la juridiction d’instance de Podor en nommant Monsieur Mohamédine FALL, précédemment Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, en remplacement du requérant, tandis qu’inversement, elle affectait le requérant en remplacement de Monsieur Mohamédine FALL au poste de Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès;
Or, ces deux magistrats sont du même grade, même groupe, même échelon ; que ce fait d’interchanger leurs postes montre qu’il s’est agi de considérations subjectives liées à la personne du requérant, liées à la seule volonté du ministre de la Justice d’obtenir le déplacement du requérant de son poste à Podor, puisqu’en effet, l’égalité de classement entre les deux magistrats montre qu’il n’est pas agi d’une question liée à la gestion de l’avancement de ces magistrats dans leur carrière ;
Qu’en l’absence d’un élément objectif pouvant justifier la proposition de déplacer le requérant, l’initiative du ministre de la Justice de faire acter ce déplacement n’est en réalité qu’une sanction déguisée à l’encontre du requérant pour n’avoir pas satisfait la demande dudit ministre d’accorder la liberté provisoire à un détenu;
Que le requérant demande en conséquence de retenir que la décision de le déplacer de son poste est effectivement en relation avec son refus de satisfaire la demande du ministre de la Justice ;
Qu‘en effet, à part ce refus, aucune autre considération de fait ou de droit ne justifie l’intervention d’un telle mesure sans son consentement préalable, sans référence à une quelconque situation d‘urgence caractérisée, sans spécification des nécessités du service qui sont invoquées à l’ appui de la décision, sans égard à quelques préoccupations tenant à la gestion de la carrière des magistrats, et sans que le Conseil supérieur de la Magistrature ait été mis en mesure d‘apprécier, discuter, partager, en réunion ordinaire de ses membres, de la pertinence des motifs de cette décision ;
Il en résulte qu’en utilisant, dans le cadre d’une décision nomination pour nécessités du service, la procédure de la consultation à domicile à la place de celle de la consultation en réunion ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature qui est celle légalement prévue pour la nomination envisagée, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est à l’ initiative à la fois de cette nomination et du rapport de présentation, faisait ainsi échec à deux garanties qui sont substantielles à la gestion de la carrière des magistrats tenant au respect du principe de l‘indépendance du pouvoir judiciaire et du principe de l‘ inamovibilité des juges :
—-En effet, d’abord, ce recours à la procédure de consultation à domicile a permis de parvenir au résultat recherché par le ministre, à savoir déplacement du requérant, magistrat, sans son consentement préalable, alors qu’il est de règle, au regard des principes susvisés d’indépendance et d’inamovibilité et en application des dispositions de l’article 6, alinéa 2, de la loi organique n∞ 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, que les magistrats, ’’en dehors des sanctions disciplinaires du premier degré, ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable, sous réserve des dispositions des articles 90 et suivants de la présente loi organique’’;
-—Ensuite, ainsi que déclaré par deux membres du CSM, cette consultation à domicile a eu lieu sur la base de fiches qui ne comportaient aucune autre indication que l’affirmation de l’existence de nécessités du service et elle s’est déroulée dans des conditions qui n‘ont permis aux membres dudit Conseil d’échanger sur la pertinence des motifs de cette décision, ce procédé aboutissant ainsi à surprendre l’avis favorable de ce Conseil et permettant ainsi de faire ainsi échec à la garantie légale accordée au requérant, magistrat, de n’être déplacé que sur la base d‘un avis éclairé, donc non obtenu par surprise, du CSM ;
Il en résulte aussi que la décision a été prise sur la base d‘une initiative, en réalité subjective, du ministre de la Justice de déplacer un magistrat qui n‘a satisfait sa demande de faire libérer immédiatement un détenu ;
Que, dans ces conditions :
– d’une part, le recours à la consultation à domicile relève d‘un détournement de procédure ayant permis au ministre de la Justice de parvenir aux fins souhaitées (à savoir, cessation des fonctions de M. DIOP à Podor), en violation des droits et garanties substantiels susvisés ; que le décret, en ce qu‘il a été pris sur la base de ce détournement, encourt dès lors annulation pour détournement de procédure (5ième moyen) ;
– d’autre part, par son initiative de proposer de déplacer le requérant de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor et son initiative, pour parvenir à ces fins, de suivre la procédure consultation à domicile des membres du CSM, le ministre a poursuivi, non pas l‘intérêt du service commandant la poursuite de l‘intérêt général, mais sa volonté personnelle de sanctionner un magistrat qui ne lui a accordé la faveur de mettre un détenu immédiatement en liberté; que le décret, en ce qu‘il a été pris sur la base d‘un tel détournement, encourt dès lors annulation pour détournement de pouvoir (6ième moyen) ;
Qu’il échet dès lors annuler le décret attaqué, pour détournement de procédure (5ième moyen) et détournement de pouvoir (6 ième moyen) ;
—- Sur le septième moyen, en deux éléments, tiré de la violation du principe de l’inamovibilité des juges rappelé par les dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, ensemble les dispositions de l’article 3 de ladite loi, du Décret n° 2015-35 portant aménagement de l’organisation judiciaire et du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance
Selon le texte de la loi organique, ’’les magistrats du siège sont inamovibles. …, ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d‘avancement, sans leur consentement, sous réserves des dispositions des articles 90 et suivants’’ ’’les magistrats de la Cour suprême, des cours d‘appel et les chefs des juridictions hors classe ou de première classes ont nommés parmi les magistrats hors hiérarchie les plus anciens, en cas de nécessité parmi les magistrats du premier grade en qualité d’intérimaire’’;
Suivant le Décret n° 2015-35 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l’organisation judiciaire, le Tribunal d‘Instance de Podor est une juridiction de deuxième classe ;
En vertu du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018, le requérant avait été nommé Président par intérim du Tribunal d’Instance de Podor, la durée de l‘intérim fixée à trois ans;
Le requérant reproche à l‘autorité de nomination de le déplacer de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor pour l’affecter en qualité de Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, sans au préalable recueillir son consentement à cette mesure,
—-Alors, d’abord, qu’en application des dispositions de l‘article 3 de la loi organique portant Statut de la Magistrature, le recours à l’intérim pour les postes de chef de juridiction visés par cet texte ne s’applique pas pour juridictions de deuxième classe; que le Tribunal d‘Instance de Podor étant, selon le Décret 2016-35 du 20 juillet 2015, une juridiction de 2ième classe, Monsieur Ngor DIOP nommé chef de cette juridiction suivant le Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 avait dès lors, de plein droit, la qualité de titulaire à ce poste, nonobstant que le décret de nomination l’ait qualifié de Président par intérim pour une durée de trois ans ; que du reste, le décret querellé qui déclare le déplacer de son poste de Président de ce tribunal n‘a fait référence à l’intérim, l‘autorité de nomination reconnaissant ainsi que le requérant était, non pas un intérimaire, mais bien le titulaire de ce poste ; que compte tenu de ce statut de magistrat du siège, chef de juridiction, titulaire de plein droit du poste, la décision de déplacer le susnommé de son poste pour l’affecter ailleurs nécessitait, conformément au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège, son consentement préalable ; qu’en l’espèce, en violation de ce principe, son consentement n‘a été recueilli préalablement à la décision de le muter à un autre poste ; que le décret encourt dès lors annulation pour violation du principe de l’inamovibilité des juges au regard des dispositions de l’article 6 de la loi organique portant Statut de la Magistrature, ensemble les dispositions de l‘article 3 de ladite loi, celles du Décret n° 2015-35 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l’organisation judiciaire et celles du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance (2nd élément du 7ième moyen) ;
—-Alors, ensuite, qu’à même admettre qu’il s’est agi d’un intérim au poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor pour la durée de trois ans fixée par le Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018, il demeure qu‘au sens de l’article 6 de la loi organique sur le Statut des magistrats, le requérant ne pouvait, sans son consentement préalable, être déplacé de ce poste durant le délai de l‘intérim; qu’en effet, le statut d’intérimaire visé à l’article 3 de cette loi organique, bien qu’improprement appliqué au requérant, ne prive nullement l’intérimaire, chef de juridiction, de son droit à l‘inamovibilité pendant au moins la durée de l’intérim fixée par le décret de nomination ; que le consentement du requérant n‘ayant pas été recueilli, la décision de le déplacer de son poste avant la fin de la période de l’intérim, est une atteinte au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège ; que de ce chef aussi, le décret encourt annulation pour atteinte au droit du requérant à l’inamovibilité durant la période dite d’intérim au regard des dispositions de l’article 6 de la loi organique portant Statut des magistrats, ensemble les dispositions du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance (2ième élément du 7ième moyen) ;
Qu’il échet dès lors d’annuler le décret attaqué, pour :
– violation du principe de l’inamovibilité des magistrats du siège résultant des dispositions de l’article 6 de la loi organique portant Statut de la Magistrature, ensemble les dispositions de l’article 3 de ladite loi et celles du Décret n° 2015-35 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l’organisation judiciaire et du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance, en ce que, magistrat du siège, titulaire de plein droit, en vertu de ces textes, du poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor, le requérant a été déplacé de ce poste sans son consentement préalable (1er élément du 7ième moyen);
– violation du principe de l’inamovibilité des magistrats du siège résultant des dispositions de l‘article 6 de la loi organique portant Statut de la Magistrature, ensemble les dispositions de l’article 3 de ladite loi et celles du Décret n° 2018-2163 du 12 décembre 2018 portant nomination de Présidents par intérim de Tribunaux d’Instance, en ce que, magistrat du siège nommé, en vertu de ce décret, en qualité d’intérimaire au poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor, le requérant a, avant la fin de la période d’intérim, été affecté à un autre poste, sans son consentement préalable (2nd élément du 7ième moyen) ;
***
….Sur le huitième moyen, tiré de l’ erreur de droit dans le champ d’application des articles 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats et 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, emportant violation des dispositions desdits textes :
Vu ces textes ;
Le requérant reproche au décret de le déplacer de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor pour l‘ affecter en qualité de Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, au visa de nécessités du service et sur l’avis favorable donné par le Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10juillet 2020,
—-Alors qu‘en disposant ainsi, ce décret d’affectation à un autre poste, en la procédure de consultation à domicile qui est à sa base, repose sur une erreur dans les champs d‘application des textes du moyen puisqu‘au sens de ces textes, cette nomination, prise au visa de nécessités du service, devait plutôt suivre la procédure de consultation du CSM dans le cadre de l’agenda de ses réunions de deux fois l‘an au moins qui sont tenues en la présence, au même moment, des membres composant ledit Conseil, entendu que le recours à la procédure de consultation au domicile de chacun desdits membres de ce Conseil ne pouvait être admis et mise en œuvre que dans les cas de nominations de magistrat justifiés par l‘urgence, non invoquée en l’espèce ;
Qu’il échet dès lors de l’annuler pour erreur de droit dans les champs d’application des articles 6 de la loi organique n? 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et 6, alinéa 3, de la loi organique n? 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, emportant violation de ces deux textes ;
….Sur le neuvième moyen, en deux éléments, tiré, relativement à l’existence de nécessités du service, de la violation des dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats :
Aux termes de ce texte, ‘’lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement’ ; ;
Le requérant reproche au décret de le déplacer de son poste de Président du Tribunal d‘Instance de Podor pour l‘affecter en qualité de Conseiller à la Cour d‘Appel de Thiès, au visa de nécessités du service et sur l‘avis favorable donné par le Conseil supérieur de la Magistrature en sa consultation à domicile du 10 juillet 2020,
—-Alors, d’abord, que contrairement aux termes de ce décret, il n’existe aucune nécessité de service qui ait objectivement déterminé le déplacement du requérant de son poste de Président du Tribunal d‘Instance de Podor, entendu qu’aucune cause d’intérêt général ou d‘intérêt du service n‘est réellement à la base de la prise de ce décret ; qu’au demeurant, le fait que l’autorité de nomination ait, par le Décret n° 2020-1530du 17 juillet 2020, choisi de nommer comme remplaçant au poste de Président du Tribunal d‘Instance de Podor, un magistrat précédemment Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès et qui pourtant relève des mêmes grade, groupe et échelon que le requérant, montre qu‘il ne s’est agi de nécessités de service tenant à la gestion de la carrière des magistrats ; que du fait de l’inexistence des nécessités du service alléguées par l’autorité de nomination, la décision encourt annulation pour violation des dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats (1er élément du 9ième moyen) ;
—-Alors, ensuite, qu‘il n‘ existe, quant à ces prétendue nécessités de service, aucun avis motivé du Conseil supérieur de la Magistrature qui les spécifie, qui les caractérise et en donne la teneur ; que l’exigence de fonder les décisions d’affectation sur un avis motivé dudit Conseil n’a donc été satisfaite; que du fait de l‘inexistence d’un avis motivé du Conseil supérieur de la Magistrature, la décision encourt dès lors annulation pour violation des dispositions de l‘article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des rnagistrats (2nd élément du 9ième moyen) ;
Qu’il échet dès lors l’annuler pour :
– violation dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, du fait de l’inexistence des nécessités de service invoquées par l‘autorité de nomination (1er élément du 9ième moyen) ;
– violation dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, dufaitque l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature ne donne aucune motivation quant à ces nécessités du service (2nd élément du 9ième moyen) ;
—-Sur le dixième moyen, tiré, relativement à la durée du déplacement du requérant, de la violation des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats :
Suivant ce texte, dans les cas de déplacement d’un magistrat justifié par les nécessités du service, ce déplacement a lieu de manière provisoire, la durée de ce déplacement doit être spécifiée dans la décision et cette durée ne peut excéder trois ans ;
Le requérant fait grief au décret attaqué de le déplacer de son poste de Président du Tribunal d’Instance de Podor et l’affecter en qualité de Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès sans spécifier la durée de ce déplacement,
—-Alors que par ce décret, l‘autorité de nomination viole les dispositions de ce texte :
– en ce qu‘elle décide ainsi de déplacer le requérant, magistrat du siège, de manière permanente au poste de Conseiller de la Cour d’Appel de Thiès, en violation donc de ce texte disposant que le déplacement n’a lieu qu’à titre provisoire (1er élément du moyen) ;
– en ce qu’elle décide ainsi d‘un déplacement pour une durée non déterminée, en violation donc du même texte disposant que le déplacement a lieu pour une durée déterminée, spécifiée dans la décision et qui ne peut excéder trois ans (2nd élément du moyen) ;
Qu’il échet dès lors d‘annuler ce décret, pour violation de l’article 6 de la loi organique portant Statut des magistrats en ses dispositions relatives à la durée du déplacement d‘un magistrat d’un siège ;
PAR CES MOTIFS
Il plaira à la Cour suprême :
Déclarer la requête recevable.
••• Vu l’article 92 de la Constitution ;
—-Vu l‘article 22 de Loi Organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel;
Surseoir à statuer ;
Renvoyer la cause et les parties devant le Conseil Constitutionnel aux fins d’apprécier de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 6 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, en ses dispositions autorisant le déplacement d’un magistrat du siège, sans le consentement de ce dernier, lorsque les nécessités du service l’exigent ;
En tout état de cause, Annuler le Décret n° 2020- 1526 portant nomination de Conseillers de Cours d’appel, en ce qu’il a nommé Monsieur Ngor DIOP, matricule de solde n° 611558B, magistrat du 1er grade, 1er groupe, 4ième échelon, indice 3837, précédemment Président du Tribunal d’Instance de Podor, en qualité de Conseiller à la Cour d‘appel de Thiès. Ordonner la restitution de l’amende consignée.
SOUS TOUTES RESERVES / POUR REQUÊTE