DIAS-ASSEMBLÉE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SE DÉFILE
La haute juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'annulation de radiation de Barthélémy Dias de l'Assemblée. Les sages rappellent que leur rôle se limite essentiellement au contrôle de la constitutionnalité des lois

(SenePlus) - Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu ce mardi 24 décembre 2024 sa décision concernant la requête introduite par Barthélémy Toye Dias. Dans sa décision n°6/C/2024, la haute juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté n°00079/ANS/SG/AD/GEN du 6 décembre 2024 relatif à sa radiation de la liste des députés.
La requête, déposée le 16 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro 109, visait à contester la décision du Président de l'Assemblée nationale. Dans leurs mémoires en réponse respectifs des 17 et 18 décembre 2024, tant l'Agent judiciaire de l'État que le président de l'Assemblée nationale ont souligné que cette requête n'entrait pas dans le champ de compétence du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a fondé sa décision sur l'article 92 de la Constitution qui dispose en son alinéa 3 que "Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois". La haute juridiction a précisé que "le contrôle de la légalité d'un acte administratif ne relève pas de sa compétence", ajoutant qu'elle ne peut connaître ce type de contentieux que "dans le cadre d'une élection nationale, lorsque l'acte participe directement à la régularité du processus électoral et est propre à ce scrutin".
Cette décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal, a été délibérée sous la présidence de Mamadou Badio Camara, en présence de la Vice-présidente Aminata Ly Ndiaye et des membres Youssoupha Diaw Mbodj, Awa Dieye, Cheikh Ndiaye et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, avec l'assistance du chef du greffe, Maître Ousmane Ba. Le Conseil a par ailleurs noté qu'il pouvait valablement délibérer malgré l'empêchement d'un de ses membres, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi organique de 2016.