POURQUOI MACKY EST ILLÉGITIME
Le processus électoral a été émaillé de fraudes sur la constitution et sur l'état civil, entre autres - Aly Ngouille Ndiaye et Ibrahima Diallo accusés de dérèglement du système de contrôle - RAPPORT DE LA COALITION IDY SUR LA PRÉSIDENTIELLE
SenePlus publie ci-dessous, le rapport daté du 30 avril 2019, de la coalition Idy2019 sur le déroulement de la présidentielle, consécutivement à l’ensemble du processus électoral.
Les résultats de l’élection présidentielle de 2019 sont contestés par l’ensemble de l’opposition en raison de l’entièreté d’un processus électoral non consensuel, non transparent, non respectueux de la loi et frauduleux.
L’opposition n’a cependant pas jugé utile de présenter des recours auprès du Conseil Constitutionnel en raison de sa défiance à l’égard de cette institution.
Par contre engagement avait été pris par la Coalition Idy2019 de rédiger et publier un Livre blanc permettant de :
- Prouver que le Président élu n’est pas légitime car l’ayant été à la suite de fraudes de toutes sortes ;
- Fonder pourquoi il y a défiance à l’égard du CC.
- Enfin proposer sous forme de recommandations les réformes indispensables qui pourraient permettre le retour à un processus électoral transparent et incontesté.
Le tout au profit de l’établissement d’une paix sociale et politique durable au Sénégal
La Commission électorale de la Coalition électorale Idy2019 que j’ai l’honneur de diriger a achevé la rédaction de ce livre blanc intitulé « Rapport public sur l’élection présidentielle du 24 février 2019 ».
C’est l’objet de ce point de presse que de vous le présenter après qu’il a été validé par l’ensemble des leaders membres de la Coalition
Le Rapport public a été conçu comme une exigence pour l’histoire de notre pays et la construction de sa démocratie. C’est pourquoi n’ont été pris en compte pour sa rédaction que des éléments :
- Significatifs,
- Étayés par des faits probants,
Le résultat est celui d’un document ayant un caractère scientifique certain dont aucun paragraphe ne peut être contesté.
Il s’achève bien entendu sur un certain nombre de recommandations qui valent pour l’ensemble de l’opposition, pour la démocratie sénégalaise et pour l’histoire.
A l’occasion de l’élection présidentielle du 24 février 2019, il y a eu hold-up électoral. Ce dernier a été prémédité et planifié, il est donc important d’en distinguer la phase préparatoire de l’exécution. C’est le plan du rapport qui contient une 3ème partie relative aux recommandations sur le processus électoral à réaménager pour qui souhaite un scrutin sincère et intègre.
La phase préparatoire du hold-up
Le moyen principal en a été le refus du consensus (tradition politique liée à la paix sociale au Sénégal) et le recours l’unilatéralisme décisionnel pour toutes les questions liées aux réformes électorales. Sachant que deux appels au dialogue n’ont été que des leurres pour mieux faire passer les projets du chef de l’Etat, chef de parti.
Par ailleurs, les élections législatives de juillet 2017 ont été une étape importante du processus global en ce sens qu’elles établissent une minorité du régime sur le plan électoral, mais lui ont donné une majorité au Parlement qui lui a permis de dérouler son système de fraudes à la Constitution et à la loi électorale
A- Il y a eu fraudes à la Constitution :
- L’introduction du système de parrainage intégral est une violation du principe de « l’intangibilité des dispositions relatives au mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs du Président de la République » introduit par la loi constitutionnelle de mars 2016 (art 103, al.7) p 8 du rapport
- Il y a eu violation de l’Esprit de la Constitution : le système de parrainage réclamé aux candidats indépendants vise à étendre l’offre politique en ouvrant la compétition à des candidats indépendants. Il a par contre été utilisé pour restreindre cette offre non seulement au niveau de ces derniers, mais surtout au niveau des partis et coalitions de partis
- Tout cela n’a été possible qu’avec la complicité du juge constitutionnel qui n’a pas hésité à plagier le juge constitutionnel français pour bâtir son argumentaire en recopiant mot pour mot deux considérants 19 et 34 d’une décision du C.C français de 1992 en se trompant malheureusement pour eux de contexte. Et alors que les « considérants français » avaient été utilisés pour asseoir la compétence de la juridiction française, le CC sénégalais les a utilisés pour asseoir son incompétence et son laisser faire. (Rapport p13)
- Enfin, dans le traitement du contrôle des parrainages visant à arrêter la liste des candidats le C.C n’a respecté ni la Constitution qui définit la parrainage comme la signature d’un électeur (les signatures n’ont pas été contrôlées p15 du rapport), ni son propre arrêté (P17 dernier §)
B- Il y a eu fraudes à la loi électorale :
- Par contre le CC sénégalais tout en reconnaissant son incompétence à intervenir sur des articles de la loi électoral à caractère organique, s’est trouvé la compétence pour requalifier ces articles en changeant leur nature juridique de LO115 à LO121 à L115 à L121 sans justifier que le législateur ordinaire était compétent pour ce faire. Le CC s’est donc transformé en législateur de fait.
Pourquoi ? Pour ne pas mettre en difficulté le régime vis-à-vis de la règle de la CEDEAO (interdisant changement loi électorale sans large consensus moins de 6 mois avant les élections).
- Il y a eu également fraude aux articles 3, 28 et 29 de la Constitution mais aussi à l’art. 27 de la loi électorale (Rapport p 20) par la modification de l’art.57 de la loi électorale qui a permis de restreindre et de violer la liberté constitutionnelle de candidature. C’est de nouveau avec la complicité du CC cette liberté a été violée par rajout de la condition d’électeur pour écarter des candidatures ciblées.
On retient de l’ensemble de ces fraudes qu’elles n’ont été possibles que parce que le CC sénégalais s’est donné les compétences d’une juridiction qui légifère pour pouvoir appliquer les volontés de Macky Sall.
C’est pour cette raison que l’opposition n’a pas jugé nécessaire de présenter des recours auprès de ce même Conseil Constitutionnel après le hold-up organisé le 24 février 2019
C- Il y a eu dérèglement volontaire et général du système de gestion et de contrôle du processus électoral
Par le moyen d’hommes choisis pour être au service du système de fraudes qui devaient être mises en place :
- Le Ministre de l’intérieur qui déclarait : « J’ai la ferme intention de travailler pour que le Président Macky SALL gagne au 1er tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019… » (Rapport p24)
- Ibrahima Diallo, directeur de la DAF, maintenu malgré ses droits à aller à la retraite, mais surtout malgré son profil pénal puisqu’qu’un rapport de la Cour des comptes demandait de « traduire, pour toutes les irrégularités qu’il a commises dans le cadre de la passation des marchés publics et de l’exécution des dépenses publiques, devant le conseil d’Enquête pour manquement aux devoirs de sa charge, conformément à la loi » rapport Cour des Comptes 2009.
Au titre des dérèglements organisés par l’administration électorale sont cités :
- Le non respect de l’art. 39 du code électoral relatif la constitution des Commissions Administratives (CA) d’inscription sur les listes électorales, chargées des opérations d’établissement et de révision des listes électorales. Cela a permis l’enrôlement de milliers d’électeurs sur la base de faux extraits et de mineurs.
- La démission de la CENA ou le fait qu’elle ait été tenue volontairement à l’écart. Elle a validé beaucoup de CA dont la constitution violait pourtant l’art.39 ;
- Elle n’a pas supervisé la distribution des cartes d’électeurs. Ces dernières se sont retrouvées entre des mains douteuses ;
- Elle n’a supervisé ni contrôlé le processus d’établissement du fichier électoral, non plus la mise à jour de la carte électorale ;
- Elle est restée passive face aux messages départ du Ministre de l’Intérieur le jour même du vote et qui viole l’art. L66 de la loi électorale (Rapport p 32).
La réalisation du hold-up
A- Une fraude massive et inédite à l’état civil
Elle prend plusieurs formes, à chaque fois étayées par des cas identifiés :
- Des cartes établies sur la base de pièces d’état civil inexistantes avec des numéros de déclaration au registre appartenant à d’autres citoyens.
- Des numéros de carte d'identité intégrant un numéro de centre d’état civil alors qu’à la date de déclaration de la naissance ce centre n’existait pas encore.
- Des numéros d’acte d’état civil dépassant le numéro de clôture du registre concernant le citoyen dont la naissance est déclarée.
- Des numéros de N.I.N reprenant des codes inexistants dans le répertoire de codification des centres d’état civil.
- L’inscription massive d’électeurs par audience foraine en particulier dans le Fouta et conduisant à des aberrations en matière d’évolution démographique.
- L’attribution de N.IN en doublons sur le fichier électoral par rajout du chiffre 2, allant donc jusqu’à la modification de la structure du N.I.N. (14 chiffres et non plus 13) pour créer un électeur bis fictif avec des états civils absolument identiques. (total de 155 248 doublons identifiés Rapport p 39)
- Des électeurs dont le lieu de naissance est « Sénégal » sans qu’il ne soit possible de leur trouver un lieu de naissance précis
B- Des atteintes graves sur les opérations de vote
Les 2 messages du Ministre de l’intérieur, actes administratifs illégaux pour cause d’incompétence manifeste, vice de forme, vice de procédure, défaut de base l’égale et détournement de pouvoir, qui ont violé l’article L66 de la loi électorale fondant l’intangibilité de la carte électorale une fois publiée.
Par ces actes et en particulier le second, le Ministre a non seulement modifié le code électoral mais surtout ordonné l’application d’une règle inexistante en droit électoral sénégalais permettant de couvrir le transfert massif d’électeurs à travers tout le territoire. (Rapport p 49)
Quelques recommandations choisies sur un TOTAL DE 39 pour l’organisation de scrutins transparents et sincères
Recommandation n° 3 : Suppression du parrainage pour les partis politiques aux élections locales, législatives et présidentielles, notamment par le retour à la situation initiale.
Recommandation n° 4 : Confier le contrôle des listes de parrainages à la CENA ;
Recommandation n° 6 : Réviser la Constitution et sortir le Conseil constitutionnel de son état de vassalisation par le Président de la République en démocratisant la nomination de ses membres dont deux devraient être nommés par l’opposition.
Recommandation n° 9 : Nomination d’une personnalité neutre au poste de Ministre chargé des élections qui aura pour mission de préparer, conduire et organiser les scrutins électoraux et référendaires. Une telle mesure est une condition primordiale afin d’assurer la sincérité des discussions et concertations indispensables sur le processus électoral. Elle exprimera de façon claire la volonté politique de dépasser la gestion partisane du processus électoral.
Recommandation n° 10 : Combler le vide juridique relatif à l’article 54 de la Constitution à travers l’adoption d’une loi organique relative au statut du Gouvernement. Ce dispositif devrait permettre de préciser la qualité de membre de Gouvernement et notamment celle de Ministre chargé des élections qui sera incompatible avec tout mandat électif, toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée et toute fonction ou appartenance à un parti ou mouvement politique.
Recommandation n° 11 : Les manipulations du fichier électoral et de la carte ayant été opérées sous la direction de Monsieur Ibrahima Diallo, malgré son profil pénal et sa situation de retraité 2015, il y a lieu de le relever de ses fonctions ;
Recommandation n° 14 : Démocratiser la nomination du directeur de la DAF. La nomination du Directeur de la DAF doit se faire par appel à candidature et après avis favorable de l’Assemblée Nationale et pour une durée non renouvelable ;
Recommandation n° 16 : Procéder à un renouvellement générationnel sans délai des membres de la CENA et de ses démembrements. Ainsi, exclure les personnes déjà à la retraite dans la gestion de la CENA.
Recommandation n° 20 : Rétablir le régime initial d’inscription sur les listes électorales avec la suppression de la possibilité de s’inscrire sur la base d’un extrait de naissance. Cette suppression est d’autant plus nécessaire que l’application de la mesure a encouragé le recours massif à de faux extraits de naissance.
Recommandation n° 21 : Pour ne pas priver, notamment les jeunes de leur droit constitutionnel de vote juste parce qu’il se sont inscrits dans les commissariats de police, il y a lieu, soit de discuter sur le transfert parallèle des données du demandeur à la Commission Administrative territorialement compétente pour la confection d’une carte en bonne et due forme ; soit de retirer la compétence d’enregistrement à la Police. Le couplage de la CNI et la carte d’électeur rend inadmissible et impertinente l’existence de cartes d’identité avec la mention ‘‘personne non inscrite sur le fichier’’. Mieux encore, cette pratique est illégale au regard de l’article article L.53 du code électoral. En vertu de cette disposition : « La carte d’électeur est couplée à la carte d’identité biométrique CEDEAO. Celle-ci fait office de carte d’électeur. Les données électorales sont mentionnées au verso. » Donc, la carte d’identité sans données électorales n’a aucune base juridique.
Recommandation n° 23 : La coalition Idy 2019 demande un audit intégral et indépendant du fichier électoral. Ainsi elle refuse qu’un tel audit soit confié à un organisme privé étranger comme ce fut le cas avec la Mission d’audit financée par le Ministère des Affaires Étrangères de la République Fédérale d’Allemagne et l’Union Européenne dans le cadre du Projet d’Appui au Processus Électoral (PAPE) du Sénégal, conduit par le Centre Européen d’Appui Électoral (ECES). L’audit du fichier par les experts de la Coalition Idy 2019 et dont les résultats sont intégrés au présent Rapport montre de façon évidente que le Centre Européen d’Appui Électoral qui a produit le Rapport de la MAFE 2018 n’a point audité le fichier qui a servi à l’élection présidentielle.
Conscient que le régime usera des mêmes stratagèmes afin d’égarer toute mission d’audit indépendant, la coalition Idy 2019, exige l’audit du fichier électoral effectivement délivré aux candidats à la présidentielle.
L’audit devrait être confié à un organisme sénégalais indépendant, suite à un appel d’offres ouvert et transparent. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, l’audit se fera sous la supervision et contrôle des experts électoraux et informaticiens mandatés par les partis d’opposition, de la majorité et la CENA. L’audit devra notamment établir de façon claire l’unicité ou non du fichier électoral (y compris de la carte électorale).
Recommandation n° 24 : Intégrer dans le cahier des charges de l’audit général du fichier électoral un audit démographique ciblé afin d’élucider la situation démographique réelle de plusieurs localités qui ont doublé ou triplé leur électorat depuis 2012 (Matam, Fatick, Podor, etc.)
Recommandation n° 25 : La Coalition IDY 2019 propose le vote anticipé des militaires, magistrats et journalistes au moins une semaine avant le scrutin afin de lutter contre la distribution massive et incontrôlée d’ordres de mission.
Recommandation n° 29 : La coalition Idy 2019 propose l’introduction du bulletin unique à toutes les élections. Le parrainage ayant montré qu’avec une bonne campagne d’information, le citoyen sénégalais s’adapte rapidement d’autant plus que le procédé se généralise dans tous les pays de la sous-région.
Recommandation n° 36 : Déclencher le contentieux administratif et pénal du transfert forcé d’électeurs
La question du transfert forcé ou non volontaire du lieu de vote des électeurs est une réalité que le contrôle des listes de parrainages a permis d’établir en raison du nombre exorbitant de rejets de signatures sur cette base par le Conseil constitutionnel. Toutefois, il s’agit d’une réalité incertaine au niveau quantitatif, car son échelle d’application par les services de la DAF, c’est-à-dire le nombre d’électeurs concernés, est encore inconnu.
Pour se faire, il y a lieu de :
Sensibiliser les candidats à la candidature membres de la Coalition Idy 2019 et ayant déposé des signatures au titre de la procédure du parrainage à identifier, et surtout, à collecter toutes leurs signatures qui ont été rejetées sur cette base par le Conseil constitutionnel.
Il ne fait pas de doute que c’est un acte de volonté que d’attribuer à l’avance un électeur dans un bureau de vote (lequel est mentionné expressément sur sa carte d’électeur) et en même temps faire figurer son nom dans une autre liste d’émargement d’un autre bureau de vote situé dans un autre lieu de vote, centre ou région de vote.
Centraliser lesdites données sur le transfert forcé d’électeurs.
Trois approches sont susceptibles d’être prises. La Coalition Idy 2019 pourra entreprendre les premières actions soit de façon alternative ou cumulative :
Action n°1 : sur la base des données disponibles et qui établissent le transfert non volontaire d’électeurs engager un procès au pénal contre le Ministre de l’Intérieur et le Directeur de la DAF pour transfert illégal d’électeurs de leur lieu de vote. A cet effet, les infractions impliquées dans le transfert illégal d’électeurs sont :
- Faux en écriture publique sanctionné par l’article 132 du code pénal ;
- Faux commis dans certains documents administratifs (ici cartes d’électeurs) puni par l’article 137 du code pénal ;
- Privation de droit de vote, laquelle infraction est considérée comme une dégradation civique et sanctionnée par l’article 27 paragraphe 2) du code pénal ;
- Attentat à la liberté puni par l’article 106 alinéa 1 du code pénal : « Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. » En effet, le vote est une liberté fondamentale garantit par l’article 8 alinéa 1 de la Constitution au titre des droit civils ;
- Déformation de données à caractère personnel interdit par l’article 71 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel ;
- Détournement de données à caractère personnel interdit par les articles 34, 35 et 36 de la loi sur la protection des données à caractère personnel.
Action 2 : Elle comprend deux étapes :
- Il convient primo, et sans délai, d’exiger au moyen d’une lettre publique adressée au Ministre de l’Intérieur dont l’objet sera l’évaluation et la détermination exactes du nombre de citoyens concernés par la pratique du transfert non volontaires d’électeurs de leur lieu de vote.
- Secundo, après silence de quatre (4) mois ou à la suite de la réponse expresse du Ministre, introduire en même temps un référé et un recours pour excès de pouvoir contre le Ministre de l’intérieur pour transfert illégal d’électeurs de leur lieu de vote et ce, sur le fondement de l’article L.53 du code électoral.
Cette disposition interdit la modification forcée de données électorales sans une demande de l’électeur. On peut lire en vertu de cette disposition qu’ « une demande de modification des données électorales ne peut se faire que devant une commission administrative et pendant la période de révision des listes électorales ».
Recommandation n°37 : Élever le contentieux du transfert forcé d’électeurs au niveau de la Cour de justice de la C.E.D.E.AO Le fichier électoral étant également celui des Cartes d’identité C.E.D.E.A.O du fait du couplage de leur émission (la carte d’électeur constitue le verso de la carte C.E.D.E.A.O), informer les Instances supérieures de la C.E.D.E.A.O de la confection de plus d’un million (1000000) de « vraies-fausses » cartes d’identité C.E.D.E.A.O sur la base de faux états civils.
Ce serait le lieu de dénoncer la violation des engagements internationaux notamment l’article 27 du traité portant création de la CEDEAO qui précise la notion de citoyen de la communauté. La Cour de justice de la CEDEAO est compétente car l’institution d’une carte d’identité biométrique constitue la décision majeure adoptée par la quarante sixième (46ème) session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenue à Abuja le 15 décembre 2014.
Recommandation n° 38 : Faire engager des poursuites auprès des tribunaux compétents (Tribunal d’instance et Tribunal de grande instance) contre les auteurs et complices des fraudes à l’état civil identifiées dans le Rapport suite à l’audit du fichier électoral remis aux candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019.
L’officier d’état civil ou un tiers quelconque qui effectue la fraude est puni légalement. Engager la responsabilité pénale des maires impliqués parce que c’est du faux en écriture puni par l’article 137 du code pénal ;
Engager, en vertu de l’article 140 du Code général des Collectivités territoriales, la responsabilité disciplinaire des maires impliqués parce que l’officier d’état civil qui commet de tels actes, peut être suspendu et/ou révoqué par l’autorité administrative (adresser une demande suspension automatique ou de révocation immédiate de tous les maires concernés à cet effet).
Recommandation n°39 : Engager un procès au pénal contre l’administration électorale pour forfaiture
Cette PLAINTE POUR FORFAITURE vise à engager la responsabilité pénale des autorités administratives directement impliquées dans la modification du régime de vote le jour même du scrutin au moyen deux actes administratifs nommés « MESSAGE DEPART ».
Cette infraction est consacrée et punie par l’article 118 du code pénal et plus précisément au paragraphe 2 du même article s’agissant des ministres et fonctionnaires. Il dispose que : « Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique : les Ministres, Gouverneurs, Préfets, Maires, tous chefs de circonscription administrative et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif (…) ». En clair, la forfaiture sanctionne l’immixtion de l’administration dans le législatif. Il y a forfaiture lorsqu’un Ministre ou un administrateur viole le principe de la séparation des pouvoirs.