ENTRE RESPONSABILITE DU FERMIER ET MENACES DES AGRO-INDUSTRIELS
Dans le rapport de synthèse de la Chambre des Entreprises publiques de la Cour des comptes en sa séance du 27 avril 2021, il a été fait un large focus sur l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain et en milieu rural
Dans le rapport de synthèse de la Chambre des Entreprises publiques de la Cour des comptes en sa séance du 27 avril 2021, il a été fait un large focus sur l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain et en milieu rural. La juridiction révèle que cette altération de la qualité du liquide précieux est de la responsabilité du fermier et dans une moindre mesure du concessionnaire mais également des agro-industriels.
«La fourniture d’une eau potable est à la charge du fermier, sous le contrôle du concessionnaire garant du respect des normes requises.» Selon la Cour des comptes, l’article 30.3 du contrat d’affermage liant la Sones à Sen’Eau stipule que le fermier doit vérifier la qualité de l’eau distribuée et se conformer aux recommandations de l’OMS, sous réserve des dérogations accordées au titre de l’alinéa 30.2. « Ce point prévoit que des dérogations peuvent être proposées par le fermier au concessionnaire en fonction des conditions particulières de captage, des possibilités de traitement et de l’état de certains réseaux pouvant conduire à une contamination par la nappe phréatique de l’eau transitée par le réseau», lit-on dans le rapport de la Chambre des Entreprises Publiques de laCourdes comptes. Le document ajoute que l’alinéa 3 du point 30.3 prévoit que la responsabilité du fermier en raison de la mauvaise qualité de l’eau est subordonnée au renouvellement par lui ou le concessionnaire, la Sones, des canalisations en mauvais état se trouvant dans la nappe phréatique dans les limites de ses engagements contractuels en matière de renouvellement. «Ces ouvrages se trouvant dans la nappe phréatique sont précisément des ouvrages de captage. Cette disposition doit être revue dans la mesure où le captage de l’eau se fait sur une ressource brute destinée au traitement à des fins de potabilisation dont le fermier estlui-même responsable », indique le rapport.
Certes, note-t-on toujours, le fermier a l’obligation de renouveler le réseau de transport et de distribution, mais les dispositions contractuelles ne posent pas de façon explicite sa responsabilité en cas d’altération de la qualité du réseau liée à sa défectuosité. D’après la Cour, les autorités de la Sones et celles de la tutelle technique déclarent qu’une «proposition de reformulation de l'alinéa 3 du point 30.3 peut être faite pour établir de façon plus explicite la responsabilité du Fermier en cas d'altération de la qualité de l'eau, liée au mauvais état du réseau du fait du fermier ». Elles ajoutent que cette proposition de reformulation sera discutée dans le cadre d’un premier avenant qui devrait intégrer bien d'autres observations sur le contrat d'Affermage. Par conséquent, la Cour demande au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, de concert avec le Directeur général de la Sones, d’examiner les voies et moyens en vue de modifier les dispositions de l’article 30.2 et 30.3 du contrat d’affermage liant la Sones à Sen’Eau relatif à la responsabilité du fermier.
Pour ce qui est de la qualité de l’eau perfectible en milieu rural, il est établi que le rapport de contrôle de la Soges, prestataire en charge de la zone de Tambacounda en 2020, fait état de l’absence d’exploitation d’unité de chloration dans certains sites tels que Kouthiaba, Malem Niani, Koussanar F1, Koussanar F2, Kaba, Bidiankoto, Missirah, Maka, Ndogo Babacar, Massembé et Bamba Thialene. Si l’installation des systèmes de chloration prévue dans les contrats de performance a été effective, souligne-t-on, leur opérationnalité n’est pas assurée. Selon les autorités de l’Ofor et de la tutelle technique, l’installation des unités de chloration a démarré dans le programme en cours dans les zones centre et sud. Ainsi, la Cour demande au Directeur général de l’Ofor de rendre opérationnelles les unités de potabilisation et les systèmes de chloration sur l’ensemble des périmètres sous délégation.
MENACES SUR LA QUALITE DES EAUX BRUTES
En ce qui concerne par ailleurs la qualité des eaux brutes, la Cour des comptes souligne que le périmètre du Lac de Guiers, principale source d’approvisionnement en eau de Dakar et des autres centres urbains, est menacé par une intensification des activités pratiquées aux alentours de la zone lacustre. Elle ajoute que les activités qui polluent la qualité de ces eaux sont d’origine agro-industrielle, animale et domestique. «Ces sources de pollution sont encore prégnantes dans les autres eaux intérieures. L’intensification des activités agricoles dans la zone a engendré une détérioration de la qualité des eaux en raison des rejets d’engrais et de pesticides», relève la Cour des Comptes qui pointe du doigt la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) etles petits producteurs qui déversent directement leurs eaux de drainage dans les axes hydrauliques du Lac de Guiers et du canal de la Taouey. «Certes, l’Olac, après analyse des rejets de pesticides, a conclu à un caractère résiduel des polluants, mais cela n’exclut pas la nécessité de mettre en place un dispositif de suivi permanent des rejets ou de minoration des risques de pollution par les petits producteurs», indique la Cour des Comptes.