IMBROGLIO AUTOUR D’UN ACTE ADMINISTRATIF
La Fédération sénégalaise de football (FSF) a-t-elle fait perdre au Casa Sports 185.000 euros (soit plus de 120 millions F CFA) en omettant d’inscrire le nom du club de Ziguinchor, formateur de Nicolas Jackson, sur le passeport de ce dernier ?

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a-t-elle fait perdre au Casa Sports 185.000 euros (soit plus de 120 millions F CFA) en omettant d’inscrire le nom du club de Ziguinchor, formateur de Nicolas Jackson, sur le passeport de ce dernier ? En tout cas, c’est qu’a laissé entendre le Département Enregistrement et Transfert de Données des Joueurs de la Fifa dans sa lettre-réponse au Casa Sports qui réclamait a Chelsea FC (Premier League), une contribution de solidarité dans le cadre du transfert de Nicolas Jackson en provenance de Villarreal C.F (Liga). Sauf que l’instance fédérale refuse d’endosser une quelconque responsable dans ce dossier en publiant le document attestant de la mise à disposition du passeport sportif au Casa Sports depuis le 19 décembre 2024. Au niveau du club formateur, sans vouloir verser dans la polémique, une responsable reconnait qu’il y a une vice de procédure dans l’enregistrement du joueur mais que les avocats du club engagent la bataille judiciaire pour récupérer l’argent. Sud Quotidien publie in extension pour ces lecteurs, la lettre-réponse de la Fifa et le document émis par la FSF.
« VIA TMS CASA SPORT DE ZIGUINCHOR
Miami, le 7 janvier 2025
Répartition de la contribution de solidarité dans le cadre du transfert de Nicolas JACKSON du Villarreal C.F. (Espagne) au Chelsea Football Club (Angleterre).
Réf. N° TMS 14833 (veuillez toujours citer cette référence dans toute correspondance future)
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous nous référons à la question susmentionnée et accusons réception de votre correspondance téléchargée dans TMS le 6 janvier 2025, et avons pris bonne note de votre intention de déposer une réclamation concernant la contribution de solidarité dans le cadre du transfert susmentionné.
À cet égard, nous vous informons que le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA (FCHR) est entré en vigueur le 16 novembre 2022.
En conséquence, les cas de récompenses de formation où l'enregistrement ou le transfert du joueur a eu lieu le 16 novembre 2022 ou après cette date sont traités via le processus d'examen du passeport électronique du joueur (EPP) et payés via la Chambre de compensation de la FIFA, et non via le système de réclamations de TMS.
En particulier, nous vous informons que le transfert de référence a conduit à un déclencheur de récompense de formation identifié par TMS et que par conséquent l'EPP-25375 a été généré (cf. articles 5 à 8 du FCHR) et que votre association membre, la Fédération sénégalaise de football, a été répertoriée comme participante.
À cet égard, nous tenons à souligner que l'article 8.3 lit. b) de la FCHR stipule qu'un club qui n'est pas répertorié dans l'EPP provisoire et estime qu'il devrait être inclus dans l'EPP définitif peut demander à son association membre d'être incluse dans le processus de révision de l'EPP et de fournir des informations d'inscription pertinentes, et que les associations membres doivent agir de bonne foi en répondant à cette demande.
En outre, nous vous informons également qu'après la conduite du processus de révision de l'EPP au sens de l'article 9 de la FCHR, l'EPP n° 25375 est devenu définitif suite à la décision du secrétariat général de la FIFA du 10 octobre 2023. Nous reconnaissons également que vous n'avez pas été ajouté par la Fédération sénégalaise de football lors du processus de révision de l'EPP.
Nonobstant ce qui précède, l'article 18.2 du FCHR stipule qu'un club qui n'a pas pris part au processus EPP concerné et qui répond à certains critères peut déposer une réclamation, conformément à l'article 27 du Règlement de procédure régissant le Tribunal du football. Plus spécifiquement, l'article 18.2 du FCHR est limité aux cas où un club considère qu'à la suite d'un transfert-pont (cf. article 5bis du RSTP ), d'un échange de joueurs ou d'informations déclarées par le nouveau club ou son association membre (y compris la catégorie de formation du club), i. qu'il n'avait pas droit à tort à des récompenses de formation, ou avait droit à un montant inférieur à celui qui aurait dû être calculé ; ou ii. un processus de révision du PEP aurait dû avoir lieu ; et c) considère qu'il a le droit de recevoir des récompenses de formation.
Sur la base de ce qui précède, étant donné que votre association membre a participé au processus de révision du PEP pertinent, nous avons le regret de vous informer que les conditions énoncées à l'article 18.2 du FCHR ne semblent pas être remplies et que, par conséquent, votre réclamation ne peut être prise en compte.
En conséquence, nous allons par la présente procéder à la clôture de la réclamation TMS 14833. Enfin, et par souci d'exhaustivité, nous souhaitons vous renvoyer à l'article 17.3 du FCHR. Nous vous remercions d'avoir pris note de ce qui précède».
Cordialement, Au nom du Tribunal du Football
André Gribel
Gestionnaire de dossier Département Enregistrement et Transfert de Données des Joueurs