LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DEBOUTE ATEL
Le Conseil constitutionnel rejette les deux recours introduits par les responsables de l’Alliance pour la transparence des élections (ATEL) tendant à l'annulation du processus électorale en cours en vue des élections législatives anticipées
Le Conseil constitutionnel rejette les deux recours introduits par les responsables de l’Alliance pour la transparence des élections (ATEL) tendant à l'annulation du processus électorale en cours en vue des élections législatives anticipées, à l’issue de sa séance du 25 septembre dernier. Ces requêtes demandaient l'annulation du décret portant convocation du corps électoral et celui portant convocation du corps électoral.
Douche froide pour les responsables de l’Alliance pour la transparence des élections (ATEL). Le Conseil constitutionnel qui statuait en sa séance du 25 septembre sur le recours tendant à l'annulation du décret n°2024- 1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral et celui tendant à l'annulation du décret n° 2024- 1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral, a rejeté lesdites requêtes.
Dans leur décision, Mamadou Badio Camara, président du Conseil et ses collègues avaient pourtant pris le contrepied des mémoires de l'Etat du Sénégal, enregistré à son greffe le 24 septembre 2024 par l'Agent judiciaire de l'État qui avait conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité des requêtes et, à titre subsidiaire, à leur rejet en déclarant les requêtes recevables en précisant que les requérants justifient un intérêt légitime à agir.
Cependant, statuant sur le fond de ce recours notamment sur le moyen tiré de la violation des articles L. 54, L. 68, L176 et L.O. 183 du Code électoral évoqué par Oumar Sarr et ses camarades du Parti des libéraux et démocrates Ande souquali (PLDA/AS) », « Osez l'avenir » de Me Aïssata Tall Sall et Abdou Mbow et 38 autres députés, le Conseil constitutionnel a tout simplement rejeté ce moyen. Et pour motiver cette décision, les « Sages » rappelant que « les dispositions de l'article 87 de la Constitution prévalent sur les dispositions du Code électoral », précisent « que dès lors qu'il n'est pas contesté que la date retenue par le décret attaqué pour la tenue du scrutin est conforme à ce texte, le calendrier électoral doit être défini en cohérence avec cette date ; que le moyen est rejeté ».
Statuant également sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des partis politiques devant la loi brandit par les requérants sous prétexte que la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur demande d'avis du Président de la République n'a pas été publiée, le Conseil constitutionnel a opposé le même rejet
Pour motiver ce rejet, Mamadou Badio Camara, Mouhamadou Diawara, Youssoupha Diaw Mbodj, Awa Dieye et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly qui étaient assistés lors de cette séance du 25 septembre par Maître Fatma Ndiaye, Chef du greffe par intérim, ont rappelé à l’endroit des requérants que leur décision rendue sur cette demande d'avis du Président de la République, a été publiée au Journal officiel nº 7759 du 6 septembre 2024. Mieux ajoutent-ils, « cette décision ne fait pas partie du processus électoral dont le décret n° 2024- 1980 du 12 septembre 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale et fixant la date du scrutin pour les élections législatives anticipées au dimanche 17 novembre 2024 constitue le point de départ; qu'en effet, l'avis donné par le Conseil constitutionnel au Président de la République ne porte pas sur l'opportunité de dissoudre ou non l'Assemblée nationale mais uniquement sur la date à partir de laquelle une dissolution est possible, celle-ci ne dépendant que de la volonté du Président de la République; que le moyen est rejeté.