UN NŒUD GORDIEN POUR LE REGIME
De plus en plus, l'éventualité d'une révocation du maire de Dakar de son poste prend forme. Mais, selon des spécialistes, l'article 277 invoqué dans les cercles du pouvoir en place pour destituer Barthélémy Dias est paradoxal et inopérant.

De plus en plus, l'éventualité d'une révocation du maire de Dakar de son poste prend forme. Mais, selon des spécialistes, l'article 277 invoqué dans les cercles du pouvoir en place pour destituer Barthélémy Dias est paradoxal et inopérant.
C'est le patron de la structure des jeunes du parti Pastef qui en a fait l'annonce, avant-hier, quelques minutes après la sortie de Barthélémy Dias. Selon Ngagne Demba Touré, si la loi est appliquée, dans les prochains jours, Barthélemy Dias ne sera plus maire de Dakar. Juriste de formation, il fonde son argumentaire sur les dispositions du code électoral notamment en son article L277. Ledit article précise : «Tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi, peut-être à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat sauf recours devant la Cour d'Appel dans les dix (10)jours de la notification. Tout électeur municipal peut saisir le représentant de l'Etat ou la Cour d'Appel lorsqu'il constate un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité».
Une démarche paradoxale aux yeux de l'expert électoral Ndiaga Sylla. «Le paradoxe est qu'on invoque L.277 du même code électoral pour intenter la déchéance d'un conseiller municipal élu maire depuis près de 3 ans tout sans faire une lecture combinée avec L.272 qui énumère les cas d'inéligibilité…», a relevé l'expert. Il souligne, sous ce rapport : «Les limites de la procédure de radiation du député Barthélémy Dias de son mandat, découlent d'une méconnaissance des dispositions pertinentes des deux lois organiques contenues dans le code électoral (LO.162 et LO.182) et censées complétées l'article 61 de la Constitution reprise par l'article 51 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale». Par conséquent, d'après Ndiaga Sylla, il revient au Conseil constitutionnel de constater la déchéance du mandat(ou la radiation).
ME ABDOURAHMANE MAIGA : «L'INELIGIBILITE DE BARTHELEMY DIAS EVOQUEE DANS L'ALINEA DE L'ARTICLE 277 A ETE DEJA TRANCHEE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL»
Dans une publication datée d'hier, Me Abdourahmane Maiga relève d'emblée que les dispositions de l'art 277 du code électoral évoquées par les pourfendeurs de Barthélémy Dias pour le révoquer de son fauteuil de maire sont inopérantes. La question de l'inéligibilité de Barthélémy Dias, poursuit-il, invoquée dans l'alinéa 1 de l'art 277 a été déjà tranchée par le Conseil constitutionnel depuis, le 10 octobre 2024.
Statuant sur un recours portant sur l’inéligibilité de Barthélémy Dias lors des élections législatives anticipées de novembre dernier, ledit Conseil avait relevé, dans son considérant 6, que la saisine du Conseil constitutionnel pour l'inéligibilité de Barthélémy Dias était exclusivement attribuée au ministre chargé des élections. Donc, le cas échéant le Conseil constitutionnel, à défaut d'une saisine par l'autorité compétente dans le délai prévu par la loi, le Conseil avait jugé la candidature de Barthélémy Dias recevable.
En conséquence, le Conseil constitutionnel, en refusant de se prononcer sur l'inéligibilité de Barthélémy Dias en l'absence de la saisine par le ministre en charge des élections, reconnaît implicitement la validité de la candidature de Barthélémy Dias, a relevé Me Maïga. Il ajoute, à cet effet, que le cas d'inéligibilité prévu par l'art 277 du code électoral est donc inopérant dans le cas d'espèce. «Idem pour l'art 135 du code général des collectivités territoriales qui vise les maires condamnés pour crimes alors que les faits pour lesquels Barthélémy Dias est poursuivi ont fait l'objet d'une requalification de l'infraction devenue un délit», a insisté la robe noire non sans remarquer que les décisions du Conseil constitutionnel, étant insusceptibles de recours, s'imposent aux pouvoirs publics erga omnes.
En définitive, en déclarant la candidature de Barthélémy Dias recevable, le maire de Dakar bénéficie, selon Abdourahmane Maiga, depuis le 10 octobre 2024, date de délibération du conseil constitutionnel, du principe des «droits acquis».