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19 avril 2025
par Ibrahima Malick Thioune
L’ABROGATION DE LA LOI D’AMNISTIE, UN DELIRIUM JURIDIQUE
L’abrogation d’une loi – en particulier une loi d’amnistie – ne saurait être analysée uniquement à l’aune de la souveraineté législative. Elle suppose une prise en compte des implications sociales, économiques et morales sous-jacentes
Le crime projette une onde d’émotion dans la société en manifestant une rupture d'équilibre dans la vie sociale. Pour rééquilibrer Il nait sur la tête de l’auteur une dette de rachat. Mais parfois la société pardonne en graciant, parfois elle oublie en amnistiant. Rachat, oubli, pardon. La notion d’amnistie s’inscrit au cœur des systèmes juridiques modernes, reflétant un équilibre complexe entre la nécessité de sanctionner les infractions et la volonté de promouvoir une réconciliation nationale. Historiquement, l’amnistie trouve ses origines dans les pratiques de clémence[1] des souverains, étendue ensuite aux institutions modernes comme un outil d’apaisement sociopolitique. Elle ne trouve guère de justification autrement que dans sa reconnaissance en un instrument de paix sociale notamment en matière de conflit collectif[2]. Philosophiquement, elle repose sur des idées de pardon et de renouveau collectif, comme le soutient Hannah Arendt, qui souligne que l’amnistie constitue « une suspension temporaire de l’irruption du passé dans le présent ». Sociologiquement, elle s’impose souvent dans les contextes de transition ou de crise majeure, visant à cicatriser les fractures sociales. La clémence devient au fil du temps un instrument du droit, une sorte de monnaie d'échange pour remporter la victoire dans un conflit d'intérêts[3].
C’est le quatrième tiret de l’article 67 de la Constitution du 22 janvier 2001 en vigueur qui rappelle que « la loi fixe les règles concernant (…) l’amnistie »[4]. L’amnistie, comme son nom l’indique, est d’origine grecque : c’est l’oubli dans lequel le législateur veut qu’on laisse ce qui a été fait contre la loi. L’amnistie est une fiction en vertu de laquelle’ le législateur tient pour inexistants, non pas les faits qui se sont accomplis, mais leur caractère délictuel. [5]. Elle constitue un acte législatif par lequel sont effacées, jusqu’à leur souvenir même, une condamnation pénale prononcée et toutes poursuites judiciaires engagées pour des faits tombant sous le champ de la loi d’amnistie. Elle a pour effet de supprimer rétroactivement le caractère délictueux des faits auxquels elle se rapporte. Elle peut être accordée alors qu'aucune peine n'a encore été prononcée ou après une condamnation définitive. Celle-ci est alors effacée et aucune information ne figure au casier judiciaire des bénéficiaires de la mesure[6]. C’est acte du pouvoir souverain immunisant des personnes de toute poursuite pénale pour des crimes passés.
De son étymologie, du grec ancien, amnēstia, composé de a- (privation) et mnêstis (souvenir), elle signifie la défense de se souvenir ou, à l’inverse, obligation d’oublier[7]. Elle a pour vocation de rendre juridiquement inexistante l’infraction qu’elle vise, entraînant de ce fait l’extinction de l’action publique ainsi que l’effacement des condamnations, de leurs effets juridiques et de leurs conséquences, quelles qu’elles soient. Ce n’est pas que le législateur puisse supprimer des faits, mais c’est parce qu’il est en son pouvoir de leur ôter toute signification juridique[8]. L’individu bénéficiaire d’une amnistie est dès lors considéré comme n’ayant jamais été condamné. Cette spécificité confère à l’amnistie une portée qui relève exclusivement du domaine législatif, contrairement à la grâce présidentielle, laquelle, bien qu'effaçant les peines, maintient les incapacités juridiques résultant de la condamnation. Il reste que l’amnistie consiste en une mise en échec de la responsabilité pénale[9].
Cependant, la question de l’abrogation d’une loi d’amnistie soulève des défis théoriques et pratiques majeurs. Cette démarche, bien que théoriquement possible au regard des principes fondamentaux du droit, entre en contradiction avec les effets juridiques immédiats et irréversibles produits par une telle loi. Cet article examinera, dans une première partie, les bases juridiques de l’abrogation théorique et, dans une seconde partie, les conséquences juridiques et pratiques de cette tentative, en particulier à la lumière de l’article 6 du Code de procédure pénale.
Possibilité théorique de l’abrogation d’une loi d’amnistie
L’abrogation des lois d’amnistie, bien qu’enracinée dans le principe de souveraineté législative, soulève des interrogations complexes au carrefour du droit public et du droit pénal. Si, en théorie, une loi d’amnistie peut être abrogée par une autre loi, sa nature exceptionnelle, effaçant juridiquement les infractions et leurs conséquences, impose des limites substantielles. Entre respect des principes fondamentaux tels que la sécurité juridique et impossibilité de rétroactivité, cette problématique illustre les tensions entre la souplesse de l’édifice législatif et la stabilité nécessaire au droit.
Le principe de l'abrogation et la souveraineté législative
L’abrogation d’une loi, qui correspond à la suppression de son caractère exécutoire pour l’avenir, constitue une manifestation essentielle du droit législatif et repose sur le principe fondamental du parallélisme des formes. Ce principe, pierre angulaire du droit public, énonce que l’acte juridique qui a instauré une norme légale ne peut être modifié ou abrogé que par un autre acte de nature équivalente ou supérieure dans la hiérarchie des normes. Cette règle, profondément enracinée dans le système normatif, vise à garantir la cohérence et la stabilité de l’ordre juridique tout en encadrant les prérogatives du pouvoir législatif.
En vertu de ce principe, une loi adoptée par le Parlement – qu’il s’agisse d’une loi ordinaire, organique ou spécifique, telle qu’une loi d’amnistie – ne peut être abrogée que par une autre loi adoptée suivant une procédure respectant les mêmes formes ou des formes plus contraignantes. Cela reflète une application directe du principe de souveraineté parlementaire, qui permet au législateur d’adapter en permanence le cadre normatif à l’évolution des besoins sociaux, économiques ou politiques de la société. Cette souveraineté s’exerce dans les limites des mécanismes constitutionnels, qui encadrent à la fois les conditions d’adoption des lois et celles de leur abrogation.
Cependant, l’abrogation d’une loi – en particulier une loi d’amnistie – ne saurait être analysée uniquement à l’aune de la souveraineté législative. Elle soulève des enjeux juridiques complexes qui exigent une articulation entre différents principes du droit public. Parmi ces principes, la sécurité juridique joue un rôle crucial. Celle-ci implique que les citoyens puissent avoir confiance dans la stabilité des normes juridiques applicables à leurs droits et obligations. L’abrogation d’une loi d’amnistie, notamment, peut poser problème si elle remet en question des situations juridiques acquises ou des droits déjà consolidés, ce qui pourrait engendrer une insécurité pour les justiciables. Ainsi, le Conseil constitutionnel, garant de la hiérarchie des normes et du respect des principes constitutionnels, veille à ce que l’abrogation des lois ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la sécurité juridique.
Par ailleurs, le principe de continuité de la loi impose au législateur de ne pas altérer arbitrairement des normes en vigueur. Une loi d’amnistie, par exemple, répond souvent à un contexte politique ou social spécifique (réconciliation nationale, pardon politique, etc.) et son abrogation pourrait symboliquement ou matériellement contredire ces objectifs initiaux. En pratique, l’abrogation d’une telle loi nécessite un examen approfondi des conséquences juridiques, sociales et politiques, ce qui explique que le législateur encadre souvent ces processus de manière précise dans les textes.
Un autre enjeu réside dans le contrôle juridictionnel de l’abrogation. En principe, le juge n’a pas le pouvoir de censurer l’abrogation d’une loi, qui relève de la compétence exclusive du législateur. Cependant, cette compétence n’est pas absolue. Le juge constitutionnel ou administratif peut être amené à examiner si l’abrogation respecte les normes constitutionnelles ou les engagements internationaux souscrits par l’État, tels que la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, une loi d’abrogation qui porterait atteinte de manière disproportionnée à des droits fondamentaux ou à des principes tels que la non-rétroactivité des lois pénales (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) pourrait être censurée.
Enfin, il convient de rappeler que l’abrogation d’une loi n’est pas nécessairement expresse. Elle peut être tacite, lorsqu’une nouvelle loi rend matériellement impossible l’application de la précédente, créant ainsi une incompatibilité normative. Cependant, une abrogation tacite peut être source de confusion et d’incertitude juridique, ce qui justifie une préférence pour des abrogations expresses, clairement énoncées dans un dispositif législatif.
En somme, l’abrogation d’une loi, bien qu’elle repose sur le principe du parallélisme des formes, s’inscrit dans une dialectique entre souveraineté législative, sécurité juridique, continuité des normes et respect des engagements constitutionnels et internationaux. Ce processus, loin d’être une simple formalité technique, mobilise des enjeux juridiques, politiques et sociétaux qui nécessitent une rigueur et une réflexion approfondie dans la conduite de l’action législative. Comme le souligne le professeur Georges Vedel, « La loi, expression de la volonté générale, ne peut être modifiée que par elle-même, mais cette modification doit respecter l’équilibre subtil entre pouvoir et stabilité [10]».
L’amnistie : une spécificité juridique face à l’abrogation
L’amnistie, en tant qu’acte législatif, se distingue par sa portée juridique exceptionnelle. Elle efface l’infraction et ses conséquences comme si elles n’avaient jamais existé, modifiant ainsi de manière irréversible l’ordre juridique. Par sa nature, elle opère une extinction des poursuites et des peines, mais aussi une disparition juridique de l’infraction elle-même, ce qui confère à ses effets un caractère définitif. Toute tentative d’abrogation rétroactive d’une loi d’amnistie se heurterait donc à des principes fondamentaux, notamment celui de la sécurité juridique et celui de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, consacrés respectivement par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 8) et la Convention européenne des droits de l’homme (article 7). Une telle abrogation compromettrait la stabilité du système normatif en remettant en cause des situations consolidées, ce qui irait à l’encontre de la confiance légitime des citoyens. Le Conseil constitutionnel français a, dans ce cadre, rappelé que le législateur ne peut méconnaître les effets qu’il a lui-même produits sans porter atteinte à ces principes fondamentaux[11].
Pour autant, l’abrogation d’une loi d’amnistie est possible dans une perspective strictement prospective, c’est-à-dire pour l’avenir, sans affecter les effets juridiques déjà produits. Cette capacité législative demeure cependant encadrée par des exigences précises. D’un point de vue technique, une telle abrogation doit être formulée de manière claire et explicite pour éviter les incertitudes interprétatives et respecter les principes de sécurité juridique. Politiquement et symboliquement, elle marque une rupture, car les lois d’amnistie s’inscrivent souvent dans des contextes spécifiques de réconciliation nationale ou de pacification sociale. L’abrogation ne saurait donc se réduire à une mesure technique : elle suppose une prise en compte des implications sociales, économiques et morales sous-jacentes. De plus, une telle démarche peut être soumise au contrôle juridictionnel, notamment celui du Conseil constitutionnel, qui veille à ce que l’abrogation respecte les droits fondamentaux et les engagements internationaux de l’État.
Enfin, l’abrogation, même prospective, soulève des enjeux de conformité au droit international. En vertu de la jurisprudence internationale[12], toute modification législative ayant pour effet de rétablir ou de réprimer une infraction déjà effacée pourrait être considérée comme une violation des principes fondamentaux du droit pénal, notamment celui de prévisibilité et de non-rétroactivité. Par conséquent, l’abrogation d’une loi d’amnistie, bien qu’inscrite dans la souveraineté législative du Parlement, est limitée par un équilibre délicat entre la nécessité d’ajuster les normes juridiques aux évolutions sociopolitiques et l’impératif de préserver la sécurité juridique des citoyens et l’intégrité de l’ordre juridique. Il s’agit ainsi d’un exercice de conciliation entre des principes juridiques fondamentaux et les réalités politiques, qui doit être encadré avec rigueur et prudence pour éviter toute instabilité normative.
L’impossibilité pratique d’une abrogation efficace
Cette impossibilité peut se recueillir à travers le double effet de l’amnistie : son irrévocabilité et son intangibilité.
L’irrévocabilité des effets de l’amnistie
L’article 6 du Code de procédure pénale dispose que « l’amnistie efface les condamnations et empêche toute poursuite pour les faits amnistiés ». Cette disposition traduit la nature irrévocable de l’amnistie, qui produit des effets définitifs dès sa promulgation.
Ainsi, même si une loi venait à abroger une amnistie, elle ne pourrait juridiquement rétablir les poursuites ou les condamnations pour les faits antérieurement amnistiés. Cette impossibilité pratique repose sur des considérations fondamentales.
La non-rétroactivité des lois pénales plus sévères
L’abrogation n’est pas une annulation. Une loi abrogée n’annihile pas les effets qui avait été créés par elle. Ce qui n’est pas le cas de l’annulation qui anéantit rétroactivement les effets créés sauf putativité. Le droit pénal offre une illustration spécifique de ces principes.
Le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères incarne une des garanties les plus fondamentales de l'État de droit, visant à protéger les individus contre des modifications législatives susceptibles d’aggraver leur situation juridique pour des faits déjà commis. Ancré dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce principe est également consacré par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit explicitement toute application rétroactive d’une loi pénale défavorable. D’ailleurs en droit pénal le principe est la non-rétroactivité de la loi qui est une composante d’un principe plus large : le principe de légalité des délits et des peines. Ainsi une nouvelle loi pénale de fond, lorsqu’elle est plus sévère, ne peut s’appliquer à une infraction commise sous l’empire d’une loi antérieure, tant que cette infraction n’a pas été définitivement jugée.
De même, elle ne peut concerner des actes qui, au moment de leur commission, étaient soumis à une sanction moins rigoureuse. En conséquence, une loi pénale plus sévère n’a vocation à régir que les infractions commises à partir de sa date d’entrée en vigueur. Les faits antérieurs, pour lesquels aucune décision définitive n’a encore été rendue, demeurent soumis aux dispositions de la loi en vigueur au moment de leur réalisation. En d’autres mots, lorsque la loi d’amnistie est abrogée, les infractions qu’elle visait ne peuvent être punissable qu’au titre d’une nouvelle loi.
Dans le cadre d’une abrogation d’une loi d’amnistie, la violation de ce principe serait manifeste : une telle abrogation ne constituerait pas simplement un retrait normatif mais réintroduirait de facto des infractions et des condamnations que l’amnistie avait effacées de manière définitive. Ce processus reviendrait à imposer rétroactivement une norme plus sévère, en rétablissant des poursuites pénales ou des peines déjà abolies. Or, une telle démarche heurterait de plein fouet l’exigence de stabilité et de prévisibilité du droit pénal. Comme le souligne Carbonnier, « la justice pénale n’est juste qu’à la condition d’être stable et prévisible » : tout retour en arrière, dans ce contexte, porterait atteinte à l’intégrité du système juridique et à la confiance qu’il inspire aux citoyens
L’intangibilité des effets de l’amnistie
L’amnistie, par sa nature même, instaure un état juridique irréversible. Elle opère un effacement total et définitif des infractions qu’elle vise, assimilant ces dernières à des faits juridiquement inexistants. Ce mécanisme confère aux bénéficiaires une immunité absolue contre toute poursuite future, et ce, dans une perspective de réconciliation ou de pacification sociale. Comme l’a affirmé Duguit, l’amnistie n’est pas seulement une extinction des peines, mais une réhabilitation intégrale de l’individu, le replaçant dans une situation de droit comme si aucune infraction n’avait été commise.
Dans ce cadre, la sécurité juridique s’impose comme le fondement protecteur de cet état de fait. Ce principe, qui garantit la stabilité des situations juridiques et la prévisibilité des règles applicables, interdit toute remise en cause des droits acquis ou des situations consolidées. Abroger une loi d’amnistie ne constituerait pas une simple modification législative : ce serait une tentative de démanteler des droits déjà consacrés par la loi, engendrant une insécurité juridique massive. De surcroît, cette démarche serait illusoire sur le plan pratique. Les effets de l’amnistie, étant définitifs et irrévocables, échappent à toute intervention rétroactive. Une fois l’infraction effacée, l’ordre juridique la considère comme inexistante ; il devient donc juridiquement impossible de faire renaître une action publique ou une condamnation à partir de faits désormais dépourvus d’existence légale.
En ce sens, l’abrogation d’une loi d’amnistie s’apparenterait à une tentative d’« effacer l’effacement », pour reprendre l’expression de certains doctrinaires, ce qui constituerait une hérésie non seulement sur le plan théorique mais également au regard des principes fondamentaux du droit. Cela reviendrait à rompre le pacte tacite entre l’État et ses citoyens, selon lequel toute intervention normative doit préserver un minimum de cohérence et de sécurité. Ainsi, comme le rappelle Hans Kelsen, « le droit est un ordre, et tout désordre dans cet ordre constitue une négation du droit lui-même ».
L’inapplicabilité de la reprise d’information
Les articles 181, 182 et 183 du Code de procédure pénale régissent la reprise de l’information sur charges nouvelles, permettant, en principe, de rouvrir une enquête ou une procédure lorsqu’apparaissent des éléments nouveaux.
La reprise de l’information en matière pénale repose sur des fondements juridiques et philosophiques qui visent à équilibrer deux impératifs majeurs du droit : d’une part, la garantie de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions judiciaires, et d’autre part, la nécessité de parvenir à une juste et complète manifestation de la vérité. Ce mécanisme, souvent utilisé pour relancer une procédure pénale après une décision de classement sans suite, un non-lieu ou même un acquittement, constitue une exception au principe de l’autorité de la chose jugée, principe selon lequel une décision judiciaire définitive ne peut être remise en cause. Cette exception est justifiée par le souci de ne pas laisser des faits graves impunis lorsque des éléments nouveaux ou non exploités initialement permettent de rouvrir le débat judiciaire.
Les fondements juridiques de la reprise de l’information s’articulent autour de la notion de charges nouvelles[13], qui en constitue la condition sine qua non. Ces charges doivent être de nature à modifier substantiellement l’appréciation des faits ou à révéler des aspects qui n’ont pu être pris en compte lors de la première procédure. L’objectif est d’assurer que la vérité soit recherchée avec la plus grande exhaustivité possible, sans pour autant porter atteinte de manière disproportionnée à la sécurité juridique. Cette démarche est également ancrée dans une vision éthique de la justice, où la reprise de l’information traduit la volonté de répondre aux attentes des victimes, de rétablir la confiance dans l’institution judiciaire et de faire prévaloir l’intérêt général sur des considérations formelles ou procédurales. Toutefois, pour éviter les dérives, ce mécanisme est strictement encadré et ne peut être activé qu’en présence de faits ou d’éléments probants d’une importance décisive, garantissant ainsi un équilibre entre les droits des individus et l’exigence de justice.
Toutefois, dans le cas d’une loi d’amnistie, ces dispositions ne sauraient être invoquées. Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations de témoins, les pièces et les procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été jugées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
La notion de charges nouvelles revêt une importance décisive dans le cadre de la réouverture d’une enquête ou d’un procès pénal, notamment dans des situations où une décision antérieure, telle qu’un non-lieu ou un acquittement, pourrait être remise en question. Les charges nouvelles se définissent comme des éléments probants inédits – tels que des témoignages, des documents, ou des constatations matérielles – qui n’ont pas été soumis à l’appréciation des juridictions compétentes lors de l’examen initial de l’affaire. Ces éléments doivent être à la fois substantiels et pertinents, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir une incidence directe sur l’appréciation des faits ou sur la solidité des charges initialement retenues. Il ne s'agit donc pas simplement de présenter des preuves complémentaires, mais de produire des informations susceptibles de modifier l’appréciation judiciaire par leur portée décisive ou révélatrice.
L’intérêt d’une telle notion repose sur sa finalité essentielle : garantir une meilleure manifestation de la vérité. Les charges nouvelles doivent apporter des développements significatifs qui éclairent les faits de manière à remettre en cause une décision antérieure considérée comme insuffisamment fondée ou qui aurait négligé des aspects clés de l’affaire. Cependant, leur introduction est encadrée par des exigences juridiques strictes pour éviter tout risque de remise en cause arbitraire de décisions judiciaires définitives. En effet, la reconnaissance de charges nouvelles nécessite une évaluation rigoureuse pour s’assurer qu’elles ne relèvent pas d’une simple réitération des éléments déjà analysés, mais qu’elles introduisent véritablement une perspective inédite et déterminante dans l’administration de la justice. Ce cadre protecteur garantit à la fois le respect de la sécurité juridique et l’équilibre entre les droits des parties.
Or, l’amnistie a pour effet d’effacer les infractions comme si elles n’avaient jamais existé. L’amnistie est une mesure d’oubli qui fait disparaitre l’infraction mais la matérialité des faits subsiste[14]. Par conséquent, il est juridiquement impossible de considérer que des faits amnistiés puissent faire l’objet de nouvelles charges. L’absence de faits nouveaux en tant que tels rend ces articles inapplicables dans ce contexte. Cette situation souligne l’étendue des effets d’une amnistie, qui interdit tout retour en arrière, même sous l’apparence de nouvelles preuves ou éléments.
En somme, l’abrogation d’une loi d’amnistie, bien que théoriquement envisageable, se heurte à des barrières juridiques insurmontables qui rendent son application pratique inopérante.
L’amnistie, en tant qu’instrument juridique, témoigne de la capacité d’un système pénal à s’adapter aux exigences de réconciliation et de pardon dans des contextes exceptionnels tant est si que cette loi en cause poursuive ce but. Si son abrogation peut être envisagée sous l’angle du parallélisme des formes, elle se heurte à des limitations juridiques qui protègent les principes fondamentaux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité. Ainsi, toute tentative de revenir sur une amnistie accordée ne peut qu’être perçue comme un delirium juridique, susceptible de déstabiliser l’ordre juridique et social qu’elle cherche précisément à apaiser.
En conclusion, l’amnistie, lorsqu’elle est mal encadrée, comporte le risque de consacrer une véritable culture de l’impunité, en neutralisant toute poursuite judiciaire et en effaçant rétroactivement les infractions. Il s’agit, en principe, d’une mesure d’oubli collectif généralement adoptée au terme des graves crises civiles pour permettre le retour à la paix et la remise en route sereine d’une société un moment déchirée[15]. La sous-jacence est de déclarer symboliquement que la crise est finie et qu’on n’en parlera plus puisqu’elle nuit à la vie commune[16].La possibilité d’un conflit entre les exigences de réconciliation d’un corps social et l’activité menée par un organe judiciaire de répression nationale ou internationale préfigure une possible hétérogénéité des intérêts à protéger, qui laissent entrevoir le besoin d’une grille taxinomique d’orientation[17]. Une mauvaise utilisation pourrait miner les droits fondamentaux des victimes, en les privant de leur accès à la justice et à une réparation légitime. Cette négation des préjudices subis équivaut à une marginalisation des victimes et peut engendrer une profonde défiance envers les institutions judiciaires, perçues alors comme défaillantes dans leur rôle de gardiennes de l’équité et du droit. Seulement et heureusement, l’amnistie ne porte pas atteinte aux droits des victimes à demander réparation.
Dans cet ordre d’idées, une nuance inspirée par un relecteur avisé et un tantinet nourri aux effluves du droit naturel doit être introduite pour éviter que l’amnistie ne soit une simple modalité d’absolution de l’odieux et pour ses promoteurs de s’aménager un abri d’impunité. C’est en ce sens qu’un auteur disait « L’amnistie n’est pas toujours une quête de réconciliation, mais souvent une arme pour effacer les traces des crimes du pouvoir »[18] parce que « la plus grande injustice peut être habillée d’une forme juridique parfaite »[19]. En effet, pour revenir à la dialectique victimes-coupables, quid du droit des victimes identifiables lorsqu’elles ne sont même pas dans la possibilité d’identifier leurs coupables ? Les victimes de la période noire du Sénégal ont pâti de la violence du bourreau, du dominant, du persécuteur. L’agression subie était la négation du droit, la résistance opposée était la négation de cette négation, c’est-à-dire l’affirmation du droit. Si bien que « sans égard aux victimes la loi n’est pas une loi d’amnistie, mais une loi d’amnésie. On ne peut priver à une société le droit de savoir la vérité. Une société recourt à la technique d’amnistie lorsqu’elle veut passer l’éponge sur l’ignominie. L’amnistie doit être utilisée avec beaucoup de précaution et de sagesse au risque de se retrouver avec des dommages sans auteurs et des infractions sans juges[20]. ». Or, les lois d’amnistie peuvent priver les victimes de leur droit à un recours effectif et à une réparation, en contradiction avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, en exonérant de leurs responsabilités les auteurs d’actes répréhensibles, l’amnistie affaiblit la fonction dissuasive du droit pénal, ouvrant ainsi la voie à la répétition des infractions et à une banalisation des comportements délictueux, notamment dans des contextes où elle est utilisée comme un instrument de protection des élites dirigeantes. Le pardon fondé sur des causes politiques ou d'ordre public est immoral en ce qu'il ne prend pas en considération l'évolution de la personnalité du coupable, mais l'intérêt de la société, voire de quelques-uns[21].
Dans cette occurrence, une amnistie accordée sans mécanismes complémentaires, tels qu’une justice transitionnelle ou des mesures de vérité et réconciliation, compromet gravement les dynamiques de pacification et de cohésion nationale. L’absence de reconnaissance des torts infligés et de dialogue inclusif avec les victimes peut exacerber les tensions sociales et prolonger les fractures collectives, à rebours des objectifs initiaux de réconciliation. En ce sens, l’amnistie, pour éviter de devenir un outil d’amnésie collective au détriment des impératifs de justice, doit impérativement s’inscrire dans un cadre honnête garantissant un équilibre entre les nécessités de stabilisation sociale et le respect des principes fondamentaux de responsabilité pénale et de réparation.
[1] H. Ruiz Fabri et ali , Les institutions de clémence (amnistie, grâce, prescription) en droit international et droit constitutionnel compare, www.cairn.info,
[2] B. Rebstock, « Le droit à l’oubli en matière pénale ». Les Cahiers Portalis, 2016/1 N° 3, 2016. p.25-32. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-les-cahiers-portalis-2016-1-page-25?lang=fr.
[3] Jean-Michel Jude (sous la direction de), La clémence et le droit, Economica, Paris, 2011
[4] M. Diakhate, L’amnistie au Sénégal dans tous ses états., www.ceracle.com
[5] J-A. Roux , Notions générales sur l’amnistie, « Cours de droit criminel français », T. I, § 150,
Sirey, Paris 1927, 2e éd.
[6] Senat, L'amnistie et la grâce, Étude de législation comparée n° 177 - octobre 2007
[9] M. DELMAS-MARTY, « Chapitre 4. La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) ». Juridictions nationales et crimes internationaux, Presses Universitaires de France, 2002. p.613-652. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/juridictions-nationales-et-crimes-internationaux--9782130526926-page-613?lang=fr.
[10] G. Vedel, Droit constitutionnel. Presses Universitaires de France, 1962.
[12] Cour européenne des droits de l’homme. Scoppola c. Italie (n°2), requête n° 10249/03, arrêt du 17 septembre 2009. L'affaire Scoppola c. Italie (n°2) concerne un litige devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relatif à l'application rétroactive de lois pénales plus favorables. M. Scoppola, condamné à une peine de réclusion à perpétuité en Italie pour homicide, a fait valoir qu'une législation postérieure plus clémente, adoptée après sa condamnation, aurait dû s'appliquer à son cas. Il s'est appuyé sur l'article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais qui prévoit également l'application rétroactive des lois plus favorables.
La Cour a jugé que l'article 7 impose non seulement une interdiction des lois rétroactives plus sévères, mais également une obligation pour les États d'appliquer les lois pénales plus clémentes adoptées après les faits reprochés. En l’espèce, la Cour a conclu que l'Italie avait violé cet article en refusant à M. Scoppola l’application d’une législation plus favorable entrée en vigueur après sa condamnation.
[13] Y. Mayaud, Des charges nouvelles aux faits nouveaux, ou des méandres de la requalification sur fond d'assassinat, In Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011, 03, pp.613. ⟨halshs-02244819⟩
[14] A. Thiam, La loi d’amnistie, sous éclairage !, https://www.sudquotidien.sn, Fevrier 2024. L’auteur précise que « l’amnistie enlève à l’infraction son caractère délictueux. Mais la matérialité des faits subsiste. La victime de l’infraction amnistiée peut par conséquent agir en réparation. L’action en dommages-intérêts de la victime est toujours rappelée par les lois d’amnistie lorsqu’elles emploient la formule: « l’amnistie ne saurait préjudicier aux droits des tiers ». De même, le fait amnistié peut entrainer l’application d’une mesure disciplinaire sauf si la loi d’amnistie en dispose autrement. »
[15] S. Gacon, « L’amnistie en France : histoire et pratiques ». Rendre la justice en Dauphiné De 1453 à 2003, Presses universitaires de Grenoble, 2013. p.175-178. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/rendre-la-justice-en-dauphine--9782706111754-page-175?lang=fr.
[20] Cet ami relecteur, E. S. N, est l’un des esprits les plus brillants de sa génération. Fiévreux lecteur et docte penseur, il navigue avec aisance entre droit international et droit civil. Sa science juridique s’éclaire de domaines extérieurs au droit tant il butine dans la sociologie, l’épistémologie et l’histoire.
[21] S. BOUHNIK-LAVAGNA, Le pardon en Droit pénal, Thèse de doctorat, sous la direction de Roger Bernardini, Nice, 1998.
Par Bachir FOFANA
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Il est clair qu’il y a un certain nombre de faits qui ne militent pas pour une organisation et un fonctionnement impartial du pouvoir judiciaire
La cérémonie de Rentrée des cours et tribunaux 2025 a été présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le 16 janvier 2025. Cette cérémonie solennelle, qui s’est tenue à la Cour suprême, marque le début de l’année judiciaire 2025 et constitue une première pour le chef de l’Etat depuis son accession au pouvoir le 24 mars 2024. Le thème choisi pour cette année est : «Droit de grève et préservation de l’ordre public.» Le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné l’importance de la Justice au cœur de la République, en tant que garante des libertés fondamentales et de l’équilibre social. Il a également mis en avant la nécessité de poursuivre les réformes pour moderniser davantage le système judiciaire et veiller à ce que le droit de grève s’exerce dans le respect de l’ordre public et de l’intérêt général.
Cependant, face à des situations pour le moins suspectes, il est clair que cette volonté du président de la République, appréciée à l’aune des pratiques de la Justice, est à l’opposé de ce qu’il prône. En effet, comment comprendre que cette Justice semble agir et fonctionner sous la dictée de l’Exécutif, particulièrement en suivant les humeurs du Premier ministre. Il est clair qu’il y a un certain nombre de faits qui ne militent pas pour une organisation et un fonctionnement impartial du Pouvoir judiciaire.
Premièrement, lors de son show du Grand théâtre en mai dernier, le Premier ministre a nommément accusé le président du Conseil constitutionnel d’être un corrompu qui l’a empêché d’être candidat à la Présidentielle. Il a aussi dit ce jour-là que la reddition des comptes commencera après avoir «nettoyé» la Justice. Dans un passé assez récent, certains acteurs politiques avaient dit moins que cela et cela leur avait valu des remontrances de la part de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums). Mais bizarrement face aux agressions sauvages du chef du gouvernement, cette organisation semble très aphone (Cf, notre Chronique du 12 octobre 2024).
Deuxièmement, nous avons tous entendu le Premier ministre dire que le ministre de la Justice doit sa nomination au fait que c’est lui qui a fait la proposition au président de la République ; et qu’à partir de cela, Ousmane Diagne est une autorité politique qui doit s’exécuter quand il le lui demande. «Si je vous demande d’arrêter quelqu’un, vous devez l’arrêter», avait-il dit lors de la campagne pour les Législatives anticipées. D’ailleurs, l’on constatera que 81 personnes furent arrêtées la nuit même de cette fracassante annonce.
Troisièmement, nous avons également vu Ousmane Sonko contester la décision de condamnation pour 15 jours du chroniqueur Ahmed Ndoye. Il avait jugé que la sentence était trop clémente et ne s’était pas privé de menacer les magistrats et les fonctionnaires qui poseraient des actes hostiles à la «révolution» en cours.
Quatrièmement, sur le cas Farba Ngom, le leader de Pastef a eu à faire plusieurs fois des allusions sur son cas : lors de son meeting de Dakar Arena, en meetings politiques à Matam et à Agnam. C’était pour le menacer de poursuites judiciaires. Il est même allé jusqu’à dire que ce serait «la dernière élection à laquelle il participerait».
Toutes choses qui font qu’aujourd’hui les procédures déclenchées par le Pôle judiciaire financier sont entachées de suspicions légitimes vu que cette institution judiciaire dont la mise en œuvre a été saluée par tous les acteurs qui militent pour la transparence dans les Finances publiques, semble agir sur ordre et pour le compte du Premier ministre. Par ce fait, nous constatons une immixtion anormale et injustifiée de l’Exécutif dans le fonctionnement du Pouvoir judiciaire. Ce qu’a d’ailleurs dénoncé Ibrahima Hamidou Dème, ancien magistrat de son état. «Si on constate que les déclarations et les menaces proférées par le Premier ministre Ousmane Sonko contre certaines personnalités politiques … sont suivies d’effets, on est en droit de tirer à nouveau le signal d’alarme», a déclaré sur sa page Facebook, l’ex-juge, qui est allé plus loin en soutenant qu’il ne faut plus jamais jouer avec la Justice ou en faire un instrument pour vaincre ses adversaires politiques. «L’obligation de redevabilité et l’impératif de recouvrer nos deniers publics spoliés ne doivent cependant pas entraîner la Justice à faillir à ses obligations d’une justice indépendante et impartiale, seule pouvant garantir un procès équitable», dit-il. Selon le magistrat, qui a démissionné en mars 2018, le Pool judiciaire financier est en train de se laisser politiser comme la Crei en 2012. «L’histoire est en train de bégayer. Il y a une dizaine d’années, après la deuxième alternance de 2012, une juridiction très utile contre la corruption et l’enrichissement illicite a été pervertie par son instrumentalisation par l’Exécutif. Actuellement, le Pool judiciaire financier, qui a corrigé certaines imperfections de la Crei, semble suivre le chemin d’une justice dévoyée par sa politisation.»
L’opinion commence à se faire une religion sur le Pjf : c’est le bras armé de Ousmane Sonko pour, non pas «réduire l’opposition à sa plus simple expression», mais effacer celle-ci de la carte politique. Et encore une fois, les politiques auront fait jouer à la Justice le sale boulot. En effet, il n’y a eu aucun communiqué ni aucun début de procédure judiciaire quand le Premier ministre a fait l’annonce que plus de 1000 milliards de francs Cfa (Cf, Contrepoint du 2 novembre 2024) ont été trouvés dans un seul compte bancaire appartenant à une autorité de l’ancien pouvoir.
La perception du citoyen sénégalais sur le fonctionnement de la Justice est souvent teintée de scepticisme et de méfiance, et les agissements du Pjf le confortent. En effet, le «vraifaux» communiqué diffusé avant l’officiel indique que ce pan important de la Justice met en avant les considérations politiciennes plutôt que le respect de la présomption d’innocence et du droit des accusés. Ainsi, beaucoup de citoyens estiment que les tribunaux ne sont pas à l’abri des influences politiques et des intérêts particuliers. Cette vision est alimentée par des affaires médiatisées où des personnalités influentes semblent bénéficier d’un traitement de faveur, alors que les citoyens ordinaires, eux, se retrouvent parfois privés de justice équitable. Comment comprendre que la plainte déposée contre Samuel Sarr soit traitée, alors que celle qu’il a déposée dorme encore dans les tiroirs du Parquet ? Comment d’ailleurs comprendre que la banque qui était poursuivie au même titre que Khadim Ba soit hors de cause et que le Dg de Locafrique soit toujours en détention ?
Les Sénégalais ont massivement voté pour ce pouvoir pour espérer une justice qui soit réellement indépendante et impartiale, capable de défendre les droits de tous sans distinction. Ils souhaitent voir des juges rendre des décisions basées uniquement sur la loi et non sur des consignes ou des pressions politiques. C’est d’ailleurs la promesse faite par Diomaye dans son programme avec des réformes judiciaires qui prennent en compte ces préoccupations, tout en œuvrant à rétablir la confiance de la population dans le système de justice. Or, aujourd’hui, le sentiment le plus partagé est que nous sommes en train de vivre la justice des vainqueurs, les règlements de comptes et la judiciarisation des conflits politiques.
Au-delà de cette sélectivité dans le traitement des dossiers, dans ce Pjf, figureraient des juges qui auraient manifesté leur penchant pour Ousmane Sonko avant l’arrivée de Pastef au pouvoir. Pour certains d’entre eux, ils ne s’en cachaient même pas dans leurs pages Facebook. Il s’agit manifestement de ceux que le leader de Pastef avait qualifiés de «bons juges» dans une de ses sorties publiques. De ce fait, la nomination de juges perçus comme proches du pouvoir nourrit les soupçons d’une instrumentalisation de la Justice. Cette pratique n’est pas seulement un outil de répression contre les opposants ; elle polarise également la société en créant une dichotomie artificielle entre «bons citoyens», ceux qui soutiennent le régime, et «mauvais citoyens», ceux qui le critiquent.
En fait, nous nageons dans un éternel recommencement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a l’impression que le Sénégal tourne en rond. Chaque nouveau régime perd au moins trois à quatre ans sur des redditions des comptes sélectives avant de s’attaquer aux vrais problèmes du pays.
Deux ou trois personnages de premier plan du régime sortant seront «immolés» sur l’autel de la reddition des comptes pour apaiser les frustrations et les colères du Peuple, avant le début des choses sérieuses. Wade avait eu Mbaye Diouf, Aziz Tall et Pathé Ndiaye. Macky Sall avait scalpé Karim Wade et Cie. Aujourd’hui, c’est Farba Ngom et peut-être Abdoulaye Saydou Sow. Rien de nouveau sous le soleil. Au royaume des 54%, la Justice est aux ordres et rien ne change.
Par André Gribel
IMBROGLIO AUTOUR D’UN ACTE ADMINISTRATIF
La Fédération sénégalaise de football (FSF) a-t-elle fait perdre au Casa Sports 185.000 euros (soit plus de 120 millions F CFA) en omettant d’inscrire le nom du club de Ziguinchor, formateur de Nicolas Jackson, sur le passeport de ce dernier ?
La Fédération sénégalaise de football (FSF) a-t-elle fait perdre au Casa Sports 185.000 euros (soit plus de 120 millions F CFA) en omettant d’inscrire le nom du club de Ziguinchor, formateur de Nicolas Jackson, sur le passeport de ce dernier ? En tout cas, c’est qu’a laissé entendre le Département Enregistrement et Transfert de Données des Joueurs de la Fifa dans sa lettre-réponse au Casa Sports qui réclamait a Chelsea FC (Premier League), une contribution de solidarité dans le cadre du transfert de Nicolas Jackson en provenance de Villarreal C.F (Liga). Sauf que l’instance fédérale refuse d’endosser une quelconque responsable dans ce dossier en publiant le document attestant de la mise à disposition du passeport sportif au Casa Sports depuis le 19 décembre 2024. Au niveau du club formateur, sans vouloir verser dans la polémique, une responsable reconnait qu’il y a une vice de procédure dans l’enregistrement du joueur mais que les avocats du club engagent la bataille judiciaire pour récupérer l’argent. Sud Quotidien publie in extension pour ces lecteurs, la lettre-réponse de la Fifa et le document émis par la FSF.
« VIA TMS CASA SPORT DE ZIGUINCHOR
Miami, le 7 janvier 2025
Répartition de la contribution de solidarité dans le cadre du transfert de Nicolas JACKSON du Villarreal C.F. (Espagne) au Chelsea Football Club (Angleterre).
Réf. N° TMS 14833 (veuillez toujours citer cette référence dans toute correspondance future)
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous nous référons à la question susmentionnée et accusons réception de votre correspondance téléchargée dans TMS le 6 janvier 2025, et avons pris bonne note de votre intention de déposer une réclamation concernant la contribution de solidarité dans le cadre du transfert susmentionné.
À cet égard, nous vous informons que le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA (FCHR) est entré en vigueur le 16 novembre 2022.
En conséquence, les cas de récompenses de formation où l'enregistrement ou le transfert du joueur a eu lieu le 16 novembre 2022 ou après cette date sont traités via le processus d'examen du passeport électronique du joueur (EPP) et payés via la Chambre de compensation de la FIFA, et non via le système de réclamations de TMS.
En particulier, nous vous informons que le transfert de référence a conduit à un déclencheur de récompense de formation identifié par TMS et que par conséquent l'EPP-25375 a été généré (cf. articles 5 à 8 du FCHR) et que votre association membre, la Fédération sénégalaise de football, a été répertoriée comme participante.
À cet égard, nous tenons à souligner que l'article 8.3 lit. b) de la FCHR stipule qu'un club qui n'est pas répertorié dans l'EPP provisoire et estime qu'il devrait être inclus dans l'EPP définitif peut demander à son association membre d'être incluse dans le processus de révision de l'EPP et de fournir des informations d'inscription pertinentes, et que les associations membres doivent agir de bonne foi en répondant à cette demande.
En outre, nous vous informons également qu'après la conduite du processus de révision de l'EPP au sens de l'article 9 de la FCHR, l'EPP n° 25375 est devenu définitif suite à la décision du secrétariat général de la FIFA du 10 octobre 2023. Nous reconnaissons également que vous n'avez pas été ajouté par la Fédération sénégalaise de football lors du processus de révision de l'EPP.
Nonobstant ce qui précède, l'article 18.2 du FCHR stipule qu'un club qui n'a pas pris part au processus EPP concerné et qui répond à certains critères peut déposer une réclamation, conformément à l'article 27 du Règlement de procédure régissant le Tribunal du football. Plus spécifiquement, l'article 18.2 du FCHR est limité aux cas où un club considère qu'à la suite d'un transfert-pont (cf. article 5bis du RSTP ), d'un échange de joueurs ou d'informations déclarées par le nouveau club ou son association membre (y compris la catégorie de formation du club), i. qu'il n'avait pas droit à tort à des récompenses de formation, ou avait droit à un montant inférieur à celui qui aurait dû être calculé ; ou ii. un processus de révision du PEP aurait dû avoir lieu ; et c) considère qu'il a le droit de recevoir des récompenses de formation.
Sur la base de ce qui précède, étant donné que votre association membre a participé au processus de révision du PEP pertinent, nous avons le regret de vous informer que les conditions énoncées à l'article 18.2 du FCHR ne semblent pas être remplies et que, par conséquent, votre réclamation ne peut être prise en compte.
En conséquence, nous allons par la présente procéder à la clôture de la réclamation TMS 14833. Enfin, et par souci d'exhaustivité, nous souhaitons vous renvoyer à l'article 17.3 du FCHR. Nous vous remercions d'avoir pris note de ce qui précède».
Cordialement, Au nom du Tribunal du Football
André Gribel
Gestionnaire de dossier Département Enregistrement et Transfert de Données des Joueurs
LINGUERE-US GOREE, UN DUEL DES EXTREMES QUI PROMET
Après l’intermède des 32e finale de la Coupe du Sénégal, la Ligue 1 prend le relais avec la 12e journée.
Après l’intermède des 32e finale de la Coupe du Sénégal, la Ligue 1 prend le relais avec la 12e journée. Elle sera marquée par le duel « des extrêmes » qui mettra aux prises leader, l’Us Gorée à la Linguère de Saint Louis, première équipe relégable. Cette journée sera aussi marquée par les retrouvailles entre Dakar AJEL de Rufisque et Dakar SacréCœur (DSC), trois jours après leur rencontre en Coupe du Sénégal soldée par le succès et la qualification des Académiciens
Solide leader, l’Us Gorée poursuit son chemin dans le championnat de Ligue 1 qui entre ce samedi dans sa 12e journée. Le club insulaire (1er ; 26 points) se rend à Kébémer pour le duel des « extrêmes » qui l’opposera lundi à la Linguère de Saint Louis. L’élimination surprise par la modeste équipe des Damels ce jeudi en Coupe du Sénégal sonne comme une alerte du côté de la formation Saint Louisienne. C’est sans doute qui explique le remue-ménage effectué au sein du club avec le départ de son entraineur Massamba Cissé et le retour de l’ancien président Amara Traoré dans l’encadrement. La Linguère (15e ; 9 points) voudra donc trouver la bonne carburation et surtout sortir de la zone de relégation.
En entendant la 12e journée la Ligue 1 va s’ouvrir ce samedi 18 janvier, avec le duel qui opposera au stade Ngalandou Diouf, l’AJEL de Rufisque (9e ; 13 points) à Dakar Sacré- Cœur (5e ; 16 points). Des retrouvailles qui promettent entre ces deux équipes qui se sont déjà mesurés mercredi dernier en 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Avec au bout une victoire et la qualification du club académicien. La journée se poursuivra avec trois autres rencontres ce dimanche. La première opposera au stade municipal de Ngor, l’US Ouakam (11e. 13 points) à l’AS Pikine (12e ; 11 points).
Au même moment, le Casa sports (14e ; 10 points) accueillera au stade Aline Sitoe Diatta, Teungueth FC. A un point de la Linguère, les Ziguinchorois (14e ; 10 points) auront devant leurs supporters l’obligation de gagner pour ne pas glisser de nouveau dans la zone rouge. Les Rufisquois, quant à eux, entament avec ce déplacement dans le championnat sous un nouvel élan puisqu’ils viennent, comme la Linguère, de se défaire de leur entraineur Sidath Sarr, éjecté suite à l’élimination de Teungueth FC aux 32e de finale de la Coupe du Sénégal par le DUC.
Le club du président Babacar Ndiaye, est actuellement 6e au classement avec 13 points du leader, l’US Gorée. De son côté, la Sonacos (8e, 13 points), accueillera au stade Eli Manel Fall Diourbel, le Jamono de Fatick, actuelle lanterne rouge (16e ; 7 points).
L’autre promu Oslo FA de Grand Yoff de son côté, jouera le lendemain lundi au stade municipal des Parcelles Assainies où il recevra Génération foot (10e ; 13 points).
La 12e journée sera clôturée mardi par un duel de promus au stade Lat Dior, entre les promus thiéssois de Wallydaan, qui occupent la place de dauphin (2e, 20 points) et les HLM de Dakar (13e ; 11 points). Quant au duel Guédiawaye FC (7e ; 7 points) - Jaraaf (4e ; 16 points) il a été reporté en raison du déplacement du club « Vert et Blanc » sur la pelouse de l’USM Alger comptant pour la 6e journée de la Coupe CAF.
PROGRAMME 12E JOURNÉE DE LA LIGUE 1
SAMEDI 18 JANVIER
Stade Nganlandou Diouf
AJEL-DSC (16h30)
DIMANCHE 19 JANVIER
Stade municipal de Ngor
USO-Pikine (16h30)
Stade Eli Manel Fall Diourbel
SONACOS-ASUC Jamono de Fatick
Stade municipal de Kébémer
17h 30 : Linguère- Gorée
LUNDI 20 JANVIER
Stade municipal des Parcelles Assainies
Oslo FA- Génération foot
Stade Lat Dior
17h30 : Wallydaan-HLM de Dakar
Guédiawaye FC- Jaraaf (Reporté)
LE JARAAF FACE A SON DESTIN
Le Jaraaf joue la qualification en affrontant demain dimanche 19 janvier l’USM d’Alger pour le compte de la sixième et dernier match de la phase de poules de la Coupe CAF.
Le Jaraaf joue la qualification en affrontant demain dimanche 19 janvier l’USM d’Alger pour le compte de la sixième et dernier match de la phase de poules de la Coupe CAF. Actuellement à la 2e place du groupe C avec 8 points au compteur, les « Vert et Blanc » dakarois ont besoin d’un seul point pour composter leur billet pour les quarts de finale de la compétition africaine. Comme lors de leur dernière participation en 2021.
Le Jaraaf de Dakar à Alger pour défier l’USM Alger dans le cadre de la sixième journée des phases de poules. Les « Vert et Blanc » ont l’ambition de décrocher en terre algérienne le ticket qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe CAF. L’USM Alger leader avec 11 points + 10 est déjà qualifiée et même sûre de finir en tête du groupe C.
Après son précieux succès face à Orapa United et a l’Asec Mimosas, qui lui a permis de se replacer à la deuxième place (8 points) derrière leur adversaire du jour, les « Vert et Blanc » avaient pris une sérieuse option vers la qualification. Un point seulement leur suffit aujourd’hui pour composter le ticket. Puisque l’Asec d’Abidjan qui talonne le Jaraaf (3e ; 5 points – 2) n’a pas toutes les cartes en mains. Les Ivoiriens doivent non seulement s’imposer contre Orapa United du Botswana, déjà éliminé (4e, 2 pts), mais compter en même temps sur une défaite du Jaraaf. Ce scénario n’est pas souhaitable. Un paramètre que les coéquipiers de Almamy Mathew Fall et autre Oualy devront nécessairement intégrer pour ne pas nourrir des regrets. Les incidents du stade Abdoulaye Wade vont sans doute planer lors de la rencontre. Les scènes de violence ont, on le sait, engendré une lourde sanction et contraint le Jaraaf à disputer ses derniers matchs à huis clos à domicile. Ces événements sont annonciateurs de la périlleuse la mission et l’ambiance hostile qu’attendent les joueurs du Jaraaf au stade du 5 Juillet 1962 d’Alger.
Même si les enjeux seront moins grands pour le club algérois. Puisque les « Rouge et Noir » avaient déjà assuré avec 11 pts troisième qualification consécutive dès la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules. C’était en faveur de leur dernière victoire à l’extérieur face aux Botswanais d’Orapa United (2-1). Pour pallier à cette éventualité, le Jaraaf devrait se prémunir et se réarmer sur le plan mental. Malgré le petit retard à leur départ à Alger et le voyage en deux groupes, les joueurs du Jaraaf sont conscients du défi qui les attend. Comme l’a indiqué l’entraîneur Malick Daff qui a relevé l’importance du mental pour ce match décisif. Il s’est dit satisfait de la solidité défensive de son équipe, qui n’a encaissé aucun but lors de ses cinq derniers matchs. « Nous sommes prêts et confiants. Nous allons tout donner pour revenir avec la qualification », a déclaré mercredi. L’heure de vérité a donc sonné pour le Jaraaf.
Par Fadel DIA
GAZA : CESSEZ-LE-FEU ET… JUGER LES GENOCIDAIRES !
Quand les journalistes indépendants feront leur entrée à Gaza, le roi Netanyahou sera nu… et la Cour Pénale Internationale disposera de toutes les preuves pour aller le cueillir avec ses complices
Ce mercredi 15 janvier aurait pu être un grand jour, puisque c’est celui au cours duquel, deux présidents américains, le sortant et l’élu, se sont livrés à une course de vitesse pour annoncer solennellement qu’Israël et le Hamas avaient « conclu un cessez le feu », après plus de quinze mois d’une guerre inégale puisqu’elle oppose une des armées les plus sophistiquées du monde à un peuple encerclé et qui n’a reçu aucune aide militaire de l’étranger.
L’accord est confirmé par le pays médiateur, le Qatar, les médias du monde entier saluent la «bonne nouvelle», les Palestiniens soulagés crient leur joie parmi les ruines… et pourtant le soir même, comme si de rien n’était, l’armée israélienne intensifie ses frappes sur Gaza, détruit 50 sites et fait plus de 80 morts. Des victimes pour la route en quelque sorte, un peu comme on prend une gorgée d’eau avant d’aller s’éclater à un match de football…
1 HABITANT TUE SUR 50 !
Toute la politique de l’état d’Israël est résumée par cette cruauté de dernière heure, par cet acte gratuit, inutile et inconvenant car pourquoi continuer à tuer des innocents quand la « paix », même provisoire, est à portée de main ? Pourquoi continuer à lancer des frappes sur une ville réduite en cendres alors que le gouvernement israélien se vante d’avoir décapité l’appareil politique qui la gouvernait et éliminé ses chefs à tous les niveaux de responsabilité ? Avant le déclenchement de cette guerre, qui est la plus longue qu’Israël n’ait jamais menée, on estimait le nombre de combattants du Hamas entre 15.000 et 30.000 hommes, les frappes de l’armée israélienne ayant déjà fait, au bas mot, près de 50.000 victimes (soit un habitant sur 50, comme si on tuait 360.000 Sénégalais en 15 mois !), on peut se demander quelles personnes elle cherche maintenant à éliminer. Ou bien elle a déjà tué tous les combattants du Hamas, puisqu’elle prétend que tous ses tirs sont parfaitement ciblés, ou bien elle a tué principalement des civils, des femmes et des enfants pour la plupart, ce qui constitue un crime de guerre. La guerre à Gaza, a dit l’Unicef, c’est d’abord « une guerre contre les enfants » !
Gaza l’armée israélienne et qui nécessite des bombes et des missiles, puisque 75% des habitations sont détruites, que 80¨% des terres agricoles sont hors d’usage, que les survivants courent tous le risque de mourir de leurs blessures, de faim de froid, de manque d’hygiène ou d’habits et… d’Alzheimer s’ils vivent plus longtemps, et qu’enfin, il n’y a plus à Gaza ni infrastructures administratives, économiques et sociales, plus d’écoles, plus d’universités ou de services de santé fonctionnels ?
INFANTICIDE, « SCOLASTICIDE », « MEDIACIDE »…
L’estimation du nombre de tués établie par les autorités de Gaza, qui ne comprend pas les disparus, est mise en doute par des experts en victimes de guerre qui dans un article publié par la célèbre revue The Lancet, ont estimé que les victimes se comptaient à des centaines de milliers de personnes. Quoiqu’il en soit, en ne prenant en compte que les estimations les plus faibles et en comparant les victimes de l’attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas (1160 tués, dont 36 enfants, et3.400 blessés) et celles des frappes israéliennes à Gaza (46.000 morts mais 40 enfants tués en moyenne PAR JOUR !, et plus de 110.000 blessés) on peut, au marché de la vie humaine, dire que pour l’état hébreu qui cultive la vengeance, un israélien vaut 50 Palestiniens. C’est sans doute pour rester au même tarif que pour 33 otages qui lui seront rendus, il est prêt à libérer 1000 prisonniers palestiniens.
Gaza est la région du monde qui compte la plus forte proportion de brulés de guerre, d’unijambistes et de manchots, d’estropiés et autres handicapés et chaque jour des enfants sont opérés suite à des blessures dans des installations précaires. Il y a les morts, il y a les survivants mais il y a aussi les prisonniers Palestiniens qui ont subi pire que la mort, l’humiliation et la privation de leur dignité. La reconstruction de Gaza prendra des décennies mais les rescapés de la guerre, surtout les jeunes, resteront traumatisés pour la vie.
Antony Blinken le Secrétaire d’Etat américain qui à, en moyenne, effectué un déplacement par mois en Israël, sans jamais réussir à faire plier Netanyahou, au point d’être accusé aujourd’hui de complicité de crime, a affirmé que le Hamas a déjà recruté un nombre de combattants supérieur à celui des combattants tués par l’armée israélienne. C’est dire qu’Israël n’a pas atteint ses objectifs, mais c’est surtout reconnaitre qu’on peut tuer plus facilement des hommes que des idées et qu’Israël n’en a pas fini avec les Palestiniens. L’accord dont tout le monde se dispute la paternité et qui compte tenu du contexte dans lequel il a été rédigé, peut réserver de mauvaises surprises aux Palestiniens et dont la mise en application est laborieuse a été conclu au forceps, sous la pression de Donald Trump qui est certes un ami d’Israël, mais un ami autoritaire, pressé et bouffi d’ego dont le mandataire, pourtant officieux, ne s’est pas privé de morigéner Netanyahou qui ne connait que la force.
C’est un accord qui mécontente une partie de l’opinion israélienne et des membres du gouvernement, dont l’objectif n’a jamais été de détruire le Hamas mais de faire disparaitre le peuple palestinien. Le Premier Ministre israélien est lui-même sur ses gardes et profitera de la moindre occasion, ou de la complaisance de Trump, pour le remettre en cause. Parce que le cessez-le-feu c’est aussi le retour de l’aide humanitaire, avec sur ses pas, logiquement, la presse libre. Jusqu’ici, et alors qu’on est au siècle des médias, on n’a de cette guerre à nulle autre pareille que les rares témoignages de journalistes au service du gouvernement israélien ou « embedded », c’est-à-dire qui exercent leur métier sous son contrôle. Plus de 150 journalistes empêcheurs de tourner en rond, des Palestiniens de préférence, ont été tués à Gaza par l’armée israélienne, soit 75% des journalistes tués dans le monde pendant cette période, ce qui fait de cette guerre-là plus meurtrière pour les journalistes de toute autre guerre précédente » selon le Comité pour la Protection des Journalistes. Comme on peut le constater, Israël est aussi « médiacide » que « scolasticide » puisque son armée ne s’est pas contentée d’éliminer des journalistes, elle a aussi rasé 45 installations médiatiques !
Quand les journalistes indépendants feront leur entrée à Gaza, le roi Netanyahou sera nu… et la Cour Pénale Internationale disposera de toutes les preuves pour aller le cueillir avec ses complices
UNE CELEBRATION DU LIVRE ET DE LA SOUVERAINETE CULTURELLE
Le jeudi 17 avril 2025, la Maison de la Culture Douta Seck à Dakar accueillera la toute première édition de la Rentrée Littéraire du Sénégal, un événement qui promet de marquer durablement le paysage culturel national.
Le monde du livre au Sénégal s'apprête à vivre une première historique. Le jeudi 17 avril 2025, la Maison de la Culture Douta Seck à Dakar accueillera la toute première édition de la Rentrée Littéraire du Sénégal, un événement qui promet de marquer durablement le paysage culturel national.
Organisée par l'Association Sénégalaise des Éditeurs (ASE), en collaboration avec divers acteurs de la chaîne du livre, cette manifestation bénéficie du Haut Patronage du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et se tient sous l'égide du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Sous le thème central « Souveraineté littéraire : possibilités et perspectives », la leçon inaugurale de cette journée littéraire invitera à réfléchir sur le rôle crucial du livre dans la consolidation de l'identité culturelle et la promotion d'une création littéraire authentiquement sénégalaise.
Les sous-thèmes abordés lors de cette rencontre enrichiront les débats avec des réflexions sur des sujets essentiels comme la critique littéraire, perçue tour à tour comme une « béquille ou un tremplin », la problématique de l'édition scolaire, la place des langues nationales dans le champ littéraire, et les dynamiques du contrat d'édition.
LE LIVRE, PILIER DE LA CULTURE ET DE L'EDUCATION
La Rentrée Littéraire ambitionne de redonner ses lettres de noblesse au livre, véritable outil de transmission des savoirs, vecteur de culture, et moteur de développement. En promouvant les auteurs et les ouvrages publiés par les maisons d'édition sénégalaises, cet événement souligne le rôle central de la lecture dans la formation d'une citoyenneté active et d'une pensée critique. Plus qu'un simple rendez-vous littéraire, cette initiative participe à l'enrichissement de l'agenda culturel national. Elle offre une plateforme unique pour renforcer la visibilité des créateurs, tout en sensibilisant le public à l'importance d'un écosystème du livre solide et prospère.
En ce sens, la Rentrée Littéraire du Sénégal n'est pas seulement un événement annuel, mais un pas de plus vers la réalisation d'une souveraineté littéraire. Elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour la littérature et l'édition, tout en réaffirmant la place du livre comme fondement de toute société éclairée.
OUVERTURE DE L’ÉCOLE AFRICAINE DE GOUVERNANCE
L’école africaine de gouvernance ouverte au Rwanda va encourager les dirigeants à stimuler le développement durable de l’Afrique en fournissant une éducation innovante en politiques publiques, une recherche de pointe et une plateforme d’engagement politik
L’école africaine de gouvernance ouverte au Rwanda va encourager les dirigeants à stimuler le développement durable de l’Afrique en fournissant une éducation innovante en politiques publiques, une recherche de pointe et une plateforme d’engagement politique.
(ASG, sigle anglais) a été officiellement ouverte le 14 janvier 2025 à Kigali, au Rwanda, en amont du recrutement de sa cohorte inaugurale 2025/2026. La cérémonie d’inauguration a rassemblé des dirigeants, des décideurs politiques, des universitaires et des parties prenantes du continent et au-delà, pour célébrer la création de l’ASG en tant qu’établissement à l’avant-garde des questions de gouvernance. L’ASG est cofondée par Paul Kagame, président du Rwanda, et Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre d’Éthiopie, explique un communiqué transmis vendredi à APA.
L’ASG est une institution unique et transformatrice dédiée à former une génération de dirigeants éthiques et motivés disposant des compétences et des mentalités nécessaires pour relever les défis et assurer la transformation socioéconomique sur le continent africain. La mission de l’école est d’encourager les dirigeants à stimuler le développement durable de l’Afrique en fournissant une éducation innovante en politiques publiques, une recherche de pointe et une plateforme d’engagement politique qui promeut une gouvernance transformatrice adaptée aux valeurs et aux opportunités spécifiques du continent. Au cours de l’événement, qui marque le point d’origine dans la mission de l’ASG visant à autonomiser la prochaine génération de dirigeants et d’innovateurs africains dans tous les secteurs, Haile Mariam Desalegn a déclaré : « L’ouverture de l’École africaine de gouvernance et le lancement du recrutement inaugural marquent un moment décisif dans l’engagement de l’Afrique en faveur de l’excellence en matière de leadership. En formant une nouvelle génération de leaders et d’innovateurs en recherche politique dans tous les secteurs, l’ASG crée le socle pour une gouvernance transformatrice éthique, innovante et ancrée dans les réalités de l’Afrique. Cette institution pionnière jouera un rôle central pour façonner l’avenir du continent en donnant à ses étudiants les moyens de promouvoir un développement systémique et un changement pérenne. »
Peter Materu, qui a prononcé un discours au nom de la Fondation Mastercard, a déclaré que l’ASG s’inscrit dans la stratégie Young Africa Works de la Fondation Mastercard, qui permettra à 30 millions de jeunes Africains, dont 70 pour cent de femmes, d’accéder à des opportunités de travail dignes et enrichissantes d’ici 2030. Aspect central de l’inauguration, le lancement de la première campagne de recrutement des étudiants de l’ASG a pour but de créer un groupe diversifié de talents de tout le continent africain, y compris des communautés sous-représentées, pour inscrire plus de 100 étudiants de premier cycle et professionnels de différents secteurs en première année aux programmes de master en administration publique (MPA) et de master exécutif en administration publique (EMPA).
2,5 MILLIARDS FCFA DEJA SAISIS, 91 DOSSIERS TRAITES ET 162 PERSONNES ARRETEES
Le Pool judiciaire et financier (Pjf) a déjà traité 91 dossiers, saisi 2,5 milliards FCfa et transmis 87 dossiers aux juges d’instruction, a révélé, ce vendredi soir, à Dakar, le procureur de la République financière, El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla.
Le Pool judiciaire et financier (Pjf) a déjà traité 91 dossiers, saisi 2,5 milliards FCfa et transmis 87 dossiers aux juges d’instruction, a révélé, ce vendredi soir, à Dakar, le procureur de la République financière, El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla. S’exprimant sur la RTS, le magistrat a également annoncé que le Pool a procédé à 162 arrestations.
C’est le mardi 17 septembre 2024 que 27 magistrats spécialisés dans la lutte contre la corruption et les crimes économiques ont été officiellement installés au sein du Pool judiciaire et financier. Cette structure sera notamment chargée d’examiner les plaintes pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
LES PREMIERS COUPS DE FILET DU PJF
Derrière les murs du Building administratif, une équipe de 27 magistrats mène une lutte sans merci contre la criminalité économique. Les premiers résultats révèlent plus de deux milliards de francs saisis et plus de 160 arrestations effectuées
(SenePlus) - D'après un reportage de la RTS, le Pôle Judiciaire Financier (PJF) affiche un bilan considérable après seulement quatre mois d'existence. Cette nouvelle institution, créée en août 2023, s'impose déjà comme un acteur majeur dans la lutte contre la délinquance économique et financière au Sénégal.
Au sixième étage du Building administratif, vingt-sept magistrats, épaulés par leurs greffiers, travaillent sans relâche sur des dossiers sensibles. Selon le reportage de la RTS diffusée vendredi 17 janvier 2025, l'institution a déjà traité 91 affaires concernant des crimes économiques et délits financiers.
Le procureur de la République, El Hadji Aliou Abdoulaye Sylla, révèle des chiffres éloquents : "À ce jour, il y a eu 162 arrestations. Il y a 87 dossiers qui ont été transmis au juge d'instruction." Plus impressionnant encore, le montant des saisies et cautionnements s'élève à "2 milliards 500 millions", auxquels s'ajoutent divers "moyens roulants" confisqués.
Le directeur des affaires criminelles et des grâces (DACG), Yakham Leye, souligne la spécificité du PJF par rapport à son prédécesseur, la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) : "Le pôle judiciaire et financier va connaître de la grande délinquance économique et financière. Il sera donc animé par des magistrats spécialisés et qui seront assistés [...] par des assistants de justice qui sont également des experts dans des domaines aussi divers que la finance, la banque, l'informatique, les marchés publics."
Une avancée majeure distingue le PJF : l'introduction du double degré de juridiction. Comme l'explique le DACG, cette innovation permet désormais aux personnes jugées de faire appel, un droit qui n'existait pas sous la CREI.
Le procureur du PJF insiste sur la diversité des sources des dossiers traités : "Nous avons reçu des dossiers de l'Ofnac. Nous avons également été saisis récemment de certains dossiers de la CENTIF." Il réaffirme l'engagement de l'institution envers la transparence, tout en respectant "les règles relatives à la présomption d'innocence et aux droits de la défense."
L'actualité récente du PJF a été marquée par l'annonce d'une traque portant sur 125 milliards de francs, révélée dans un communiqué le 12 janvier dernier. Cette affaire illustre l'ampleur des enjeux auxquels fait face cette nouvelle institution judiciaire.
Le fonctionnement quotidien du PJF, tel que décrit par la RTS, révèle une procédure rigoureuse. Les personnes convoquées sont entendues en présence de leur avocat, avec la possibilité de répondre ou non aux questions du juge. Si des charges sont retenues, leurs dossiers sont transmis au parquet pour la suite de la procédure.