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6 avril 2025
Economie
GEL DES IMPORTATIONS D'OIGNONS À PARTIR DU 25 JANVIER
Cette mesure a été prise à l’issue de la réunion du comité de pilotage des accords de gel des importations dans le cadre de la régulation des marchés agricoles et du développement de la production locale.
Le gouvernement a annoncé le gel des importations d’oignons à partir du 25 janvier 2025 . Cette mesure a été prise à l’issue de la réunion du comité de pilotage des accords de gel des importations dans le cadre de la régulation des marchés agricoles et du développement de la production locale.
La rencontre a également été l’occasion de faire le point sur la situation de la production nationale et de dégager les perspectives pour le gel des importations d’oignons 2025. Les prévisions des premières récoltes d’oignons sont attendues sur le marché au mois de Février 2025.
Pour rappel, la lettre circulaire N° 00000621/MIC/ARM/SG/SP, du 23 septembre 2024 relatif à la levée de gel des importations d’oignons avait fixé la date limite des importations au 31 décembre 2024.
Par Mohamed GUEYE
FAIRE ÉMERGER DES CAPITAINES NATIONAUX
Le recyclage des anciens programmes sous de nouvelles appellations ne suffira pas à relancer l'économie sénégalaise. De la Sonatel aux ressources pétrolières et gazières, le pays continue de voir ses richesses contrôlées par des intérêts étrangers
Même en faisant dans le déni incantatoire, les autorités de ce pays sont obligées de se rendre compte que le coût des produits de première nécessité ne baisse pas, et que le moral de la population de manière globale n’est pas à l’enthousiasme. Il ne s’agit pour autant pas de se contenter de remarquer que les choses ne bougent pas, ou que les promesses d’avant les élections n’ont pas encore vu un début d’exécution – sauf en ce qui concerne la fameuse «reddition des comptes», clone hideuse la Crei avec ses poursuites à l’emporte-pièce qui, on s’en est rendu compte après, n’ont visé qu’une seule personne.
Ce qui intéresse les Sénégalais actuellement, et nos autorités en tête, c’est de permettre aux jeunes Sénégalais de trouver un emploi, et de pouvoir se prendre en charge. Après avoir fait le constat d que le programme «Xeyu ndaw nyi» n’a pas rempli toutes ses missions, malgré les millions qui y ont été placés, le Président Diomaye Faye a décidé de le remplacer par «L’Emploi des jeunes». Un joli coup de sabot à la promotion des langues nationales. Mais passons. Qu’est-ce qui fera marcher l’Emploi des jeunes mieux que «Xeyu Ndaw nyi» ? Même les partisans de Pastef sont pressés de le savoir.
Jusqu’à présent, comme avec le Référentiel «Vision 2050», l’opinion a le sentiment que les idées et les projets de Macky Sall sont réchauffés et servis sous une autre appellation, alors que le fond reste le même. Or, si l’on se dit que ces fameux projets n’ont pas permis de croître le nombre d’emplois dans le secteur non étatique, il faudrait peut-être changer de méthode.
Il a pu être reproché beaucoup de choses à Abdoulaye Wade dans sa gouvernance. Et à juste titre. Néanmoins, personne ne peut effacer les efforts qu’il a accomplis pour garder les bijoux de la famille, au sein de la famille. Déjà, dès son arrivée au pouvoir, et contre l’avis des partenaires techniques et financiers, il n’a pas hésité à saboter le processus de privatisation de la Senelec. Le consortium Elyo-Hydro Quebec, qui prenait déjà ses quartiers dans l’entreprise, a été contraint de faire ses bagages. Le Sénégal y a laissé quelques plumes sans doute. Mais quand on regarde où nous en sommes, surtout par rapport à certains pays africains qui se sont confiés à ces entreprises étrangères, on ne peut quelque part, que se féliciter de la clairvoyance de notre ancien Président.
Les usagers du bateau Aline Sitoé Diatta qui se rendent en Casamance, ont pu se rendre compte avec le temps, que le consortium sénégalais qui gère le navire ne s’en tire pas trop mal. Il s’en tire d’ailleurs si bien qu’il a pu, avec l’appui de l’Etat, ajouter deux navires de transport de marchandises, à celui offert par la Coopération allemande pour uniquement transporter des passagers. La valeur de l’expertise nationale a pu se faire apprécier dans le secteur de l’hôtellerie également, avec la cession de l’hôtel King Fahd Palace au groupe dirigé par Mamadou Racine Sy. Comme avec le navire reliant Dakar à la Casamance, le président Abdoulaye Wade n’avait nullement jugé bon de consulter les anciens gestionnaires de l’hôtel pour décider de reprendre le patrimoine de l’Etat et le confier à des privés nationaux. Plus de 15 ans après ces décisions hardies du chef de l’Etat de l’époque, le Sénégal n’a toujours pas eu à se plaindre de cette gestion. Ces entrepreneurs montrent qu’avec l’appui de la puissance publique, ils sont en mesure de créer des emplois, de produire de la valeur ajoutée et de contribuer à la croissance du Pib. Il y a donc lieu d’étendre leurs expériences à d’autres pans de l’économie nationale.
Tout le monde se vante de la découverte au Sénégal, du pétrole et du gaz. Des rêveurs agitent parfois l’idée saugrenue de se débarrasser des étrangers qui exploitent ces gisements qu’ils ont pu extraire des profondeurs par leur savoir-faire et par leurs moyens financiers. Il y a pourtant des secteurs connexes où l’expertise nationale peut montrer ses pleines capacités et permettre au pays de tirer d’énormes profits de ses ressources gazières et pétrolières. Ce serait assez impardonnable que les autorités politiques regardent le capital étranger accaparer les retombées du «contenu local» dans ce secteur.
C’est d’ailleurs ce que disait il y a quelques années, un dirigeant de confédération patronale sénégalaise. Ce chef d’entreprise se plaignait que l’Etat n’associe que très rarement les investisseurs nationaux dans le capital des grandes entreprises sénégalaises, ou qu’il les écarte des appels d’offres concernant des marchés publics d’envergure. Depuis les années qu’ils crient maintenant pour réclamer le «Patriotisme économique», un régime qui met son patriotisme en bandoulière ne devrait pas ignorer leurs cris. Mieux, il devrait mettre en place un cadre dans lequel devraient pouvoir s’épanouir dans tout leur potentiel, les idées d’innovations sénégalaises.
Aujourd’hui, il n’est plus normal que les Français puissent encore contrôler le fleuron des Télécoms au Sénégal, au point d’entraver sa volonté d’expansion dans d’autres pays. Si l’essentiel du corps dirigeant est essentiel, le pouvoir de décision à la Sonatel, niche toujours à Paris. Il devrait être possible, pour ceux qui prônent le «patriotisme économique», de mettre gentiment à la porte une entreprise qui a pu très largement récupérer ses billes depuis 1997 quand elle est arrivée. Depuis ces années, malgré toutes ses performances, cette société n’a pu développer des emplois dans ce pays, ni permis un développement de start-ups dans son secteur, parce qu’elle les a toujours traitées en concurrentes.
On peut aussi éviter la critique facile qui voudrait que les nationaux ne cherchent qu’à s’engouffrer dans des secteurs mis en valeur par des étrangers. Il y a des secteurs où l’Etat gaspille chaque année des milliards de francs, avec de très faibles retombées pour l’économie nationale. Celui du mobilier national en fait partie. Si l’Etat organisait le secteur, il trouverait des entrepreneurs qui pourraient équiper tous les services de l’Etat avec des produits faits au Sénégal, et qui feraient la fierté du «Consommer local», en permettant d’aider à rééquilibrer la balance commerciale du pays. Tous les pays que nous appelons développés sont passés par ces phases
Aujourd’hui, le Sénégal a les moyens de tenir la dragée haute aux étrangers dans certains domaines. Il suffit d’une ferme volonté politique pour changer les choses. Dans tous les domaines de la production, le pays pourrait trouver des chefs d’entreprise qui soient en mesure de développer le secteur. Et l’Etat ne devrait pas avoir des scrupules à appuyer des entrepreneurs de ce genre. De nombreux pays, comme le Japon, la Corée, la France et même les Etats-Unis d’Amérique, ne se sont jamais gênés pour recourir à des pratiques ce genre. Des pays émergents comme la Turquie s’y adonnent.
Et il y a des mécanismes qui permettent d’éviter que les entrepreneurs ainsi soutenus pervertissent le système en se servant des facilités offertes par l’Etat pour leur seul bénéfice exclusif. Les dirigeants du géant Samsung en Corée, ont été sanctionnés dans leur pays pour des abus de biens sociaux, entre autres. Les dirigeants coréens n’ont jamais oublié que cette entreprise a pu naître grâce à la sollicitude des pouvoirs publics. Et ils le font comprendre à qui de droit en cas de besoin.
Le Nigeria a entamé, depuis quelques années, de faire la promotion de ses «champions économiques» nationaux. Ce qui lui a permis de créer des géants de la nature de Dangote, dans l’industrie et l’agriculture, de Tony Elumelu dans la banque, entre autres. Il a suffi aux dirigeants de mettre en place un cadre qui permette à ces petits entrepreneurs de devenir de grands capitaines. Le Nigéria fonctionne à son rythme et à sa manière. Le Sénégal pourrait s’inspirer de son modèle, et l’adapter à son savoir-faire.
DIOMAYE LIVRE SA RECETTE POUR LA BONNE GOUVERNANCE
S'exprimant devant les administrateurs et managers publics réunis au CICAD de Diamniadio, le chef de l'État a annoncé le lancement prochain d'un "New Deal technologique" visant à moderniser en profondeur le service public sénégalais
Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé hier, lundi 20 janvier, la cérémonie d’ouverture de la Conférence des Administrateurs et Managers Publics au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio. A cette occasion, il a présenté les grandes orientations de son mandat en matière de gouvernance publique. Parmi les annonces phares, figure la création prochaine de l’Agence de centralisation de la commande publique.
Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a annoncé plusieurs réformes concernant la commande publique, certaines écoles de formation et les recrutements à l’École nationale d’administration. Il s’exprimait hier, lundi 20 janvier, lors de la conférence des administrateurs et managers publics. « Je demande au Premier ministre de me proposer un programme ambitieux de transformation de la fonction publique incluant la réforme des écoles de formation spécialisées, ainsi que des formations et recrutements à l’École nationale d’administration », a-t-il déclaré.
Selon lui, cela exige une parfaite connaissance de l’organisation de l’État et de ses procédures, notamment celles régissant la commande publique. Le chef de l’Etat annonce la création d’une nouvelle agence dans ce secteur. « J’ai déjà reçu du Premier ministre le projet de création d’une agence nationale de centralisation de la commande publique. Notre objectif est de rationaliser les dépenses de l’État et d’améliorer nos marges de manœuvre budgétaires, dans le cadre d’un assainissement durable et d’une gestion vertueuse de nos finances publiques’’, a-t-il expliqué.
Le président Bassirou Diomaye Faye a également demandé aux ministères de boucler l’élaboration de leur lettre de politique sectorielle. « Dans cette dynamique, sous la coordination du ministère des Finances et du Budget et la supervision du Premier ministre, je vous demande de finaliser les lettres de politique sectorielle dans chaque ministère et d’instaurer une culture de dialogue. Le Premier ministre veillera à une gestion rigoureuse de l’immobilier public, à l’amélioration du cadre de vie dans les administrations et à un usage optimal des équipements informatiques et des services numériques, qui seront validés par le ministère chargé du Numérique’’, a assuré le chef de l’État. Il souhaite la généralisation du management de la qualité dans l’ensemble des structures publiques et parapubliques. « Nous devons faire progresser la culture de la qualité et viser la certification systématique de toutes nos procédures, qu’elles soient simples ou complexes. Le temps est également venu d’accélérer la transformation numérique de nos administrations. La dématérialisation des formalités et leur accessibilité simplifiée représentent des gages de transparence et de bonne gouvernance », souligne-t-il.
Il a également annoncé la mise en place imminente d’un système d’appel à candidatures pour certains postes de responsabilité, visant à améliorer la transparence et à optimiser les recrutements dans l’administration. Par ailleurs, le chef de l’Etat relève que toutes les décisions importantes des établissements publics et parapublics, les recrutements, la budgétisation ou les partenariats, doivent être validées par l’autorité ministérielle et interministérielle concernée.
Selon lui, c’est un impératif de bonne gouvernance. « Nous devons également, faciliter la mobilité des gens et résister aux tendances corporatistes. Nous devons enfin engager un examen réfléchi de nos grilles de rémunération, améliorer la formation initiale et continue des agents et repenser nos écoles nationales de formation », a assuré Bassirou Diomaye Faye.
Le new deal technologique sera lancé le 24 février prochain
Le Chef de l’Etat a annoncé par ailleurs qu’il lancera, le 24 février prochain, le New Deal technologique, une initiative qui ‘’nous permettra de bâtir un service public moderne, agile et tourné vers l’avenir’’. ’Parallèlement, a ajouté le chef de l’État, j’encourage le gouvernement à faire de l’innovation publique un levier d’efficacité et un vecteur de communication, à l’image du récent GOV’ATON’’. Il a affirmé qu’un système d’appel à candidatures pour certains postes de responsabilités sera bientôt opérationnel. Selon lui, cette procédure d’attribution des fonctions est déjà en vigueur à la Commission nationale des droits de l’homme.
Bassirou Diomaye Faye, chef de l’État « Nous sommes dans un État contraint dont les marges de manœuvre budgétaire et financière n’existent quasiment plus »
Au terme de neuf mois d’exercice du pouvoir, le président de la République a tenu à rappeler, lors de cette conférence des administrateurs et managers publics tenue à Diamniadio, que les constats sont alarmants. « D’abord, un État contraint dont les marges de manœuvre budgétaire et financière n’existent quasiment plus, une Administration républicaine, mais manquant de cohérence et figée dans des schémas dépassés, alors même que les réalités socio-économiques évoluent rapidement, marquées notamment par la transformation numérique et l’essor de l’intelligence artificielle », regrette le chef de l’État qui indique de plus que le secteur parapublic est hypertrophié, doublonnant souvent l’administration centrale, budgétivore et dont la contribution aux dividendes de l’État reste trop faible. Toujours dans ses propos lors de la conférence, le président de la République a dit vouloir se départir des services publics complexes et coûteux qui limitent l’efficacité des politiques publiques et ternissent l’image de l’État. Dès lors, il est impératif selon lui de refonder l’administration, pour la rendre plus moderne, plus proche des citoyens et plus efficiente dans ses missions.
Gestion des entreprises publiques : Quand la rigueur doit s’imposer en règle
«Un État stratège confère des délégations à des entités publiques, mais il veille à l’exemplarité de leur gouvernance et à leur performance ». Ces propos sont du président de la République Bassirou Diomaye Faye qui s’exprimait hier, lundi 20 janvier lors de la cérémonie d’ouverture de la première édition de la Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP) au Cicad de Diamniadio. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur l'importance primordiale qu'il attache à la supervision du secteur parapublic. « Je demande au Premier ministre d’assurer l’application rigoureuse de la loi d’orientation du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic qui vise à mieux cerner le portefeuille de l’État, à maîtriser la gestion des ressources publiques et à vérifier la pertinence des interventions du secteur parapublic. Je rappelle l’exigence pour les organes délibérants et exécutifs des entités du secteur parapublic de s’en tenir strictement à leurs prérogatives », a-t-il indiqué. Selon lui, ce rappel illustre l’ampleur des défis posés par la gouvernance du secteur parapublic, dont la performance et le contrôle exigent une vigilance de tous les instants. « J’attire l’attention sur l’importance d’une gestion rigoureuse des entreprises publiques, qui doivent être administrées selon les meilleurs standards internationaux. Elles ne sauraient constituer un fardeau pour la nation. Au contraire, leur contribution à la prospérité collective doit être évidente », déclare-til. Le président de la République a aussi demandé au Premier ministre, en coordination avec le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, de définir une liste précise d’entreprises publiques stratégiques, parmi lesquelles Senelec, Petrosen, Sar, Air Sénégal, Fonsis, La Poste ou encore le Port autonome de Dakar.
TÉLÉCOMMUNICATIONS, L’ARTP RAPPELLE À L’ORDRE LES OPÉRATEURS
L’Agence de régulation des télécommunications et des Postes dénonce le non-respect des procédures d’identification des abonnés par les opérateurs et leurs distributeurs. Malgré les exigences légales, des manquements persistent.
Dans un communiqué rendu public ce lundi, l’Agence de régulation des télécommunications et des Poste (ARTP) a affirmé avoir constaté, à travers des missions de vérification, que l’identification n’est plus respectée par les distributeurs et auprès des points de ventes des opérateurs (Orange, Expresso, Yas et Promobile), au moment de la souscription de cartes SIM par les clients.
Ce malgré les dispositions suivantes de l’article 36 de la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des Communications électroniques: “les opérateurs procèdent à l’identification de tous les utilisateurs de leurs services de communications électroniques au moment de la souscription aux services qu’ils fournissent et conservent les données de nature à permettre leur identification”.
L’ARTP demande ainsi aux différents opérateurs précités et aux populations “de veiller scrupuleusement au respect, par eux-mêmes et leurs partenaires commerciaux, de la procédure d’identification des abonnés”.
Pour les personnes physiques, l’ARTP rappelle l’obligation de “la présence physique des clients lors de la souscription ou la présentation d’une procuration légalisée pour les abonnés non présents ; la limitation des cartes SIM à trois (03) par abonné et par opérateur de téléphonie mobile ; la présentation de la Carte Nationale d’Identité « CNI » ou du passeport en cours de validité pour les nationaux et les ressortissants de la CEDEAO ; la présentation du passeport pour les étrangers (autres que CEDEAO)”.
Pour ce qui est des personnes morales et autres organismes, “la présentation du registre de commerce et du NINEA pour les entreprises ; la présentation d’un contrat de droit privé pour les ambassades et autres organismes internationaux accrédités”.
LE SENEGAL FACE AU DEFI DE LA TRANSFORMATION
La décision de ne pas reconduire les Accords de pêche avec l’Union Européenne place le Sénégal face à un enjeu stratégique majeur : celui de la transformation durable de ses produits halieutiques
La décision de ne pas reconduire les Accords de pêche avec l’Union Européenne place le Sénégal face à un enjeu stratégique majeur : celui de la transformation durable de ses produits halieutiques. En l’absence de ces accords, les autorités sénégalaises se doivent d’adresser, avec urgence et détermination, les défis relatifs aux infrastructures de conservation et à l’établissement d’unités de transformation dans les principaux sites de débarquement. Ces mesures, essentielles pour la valorisation des ressources maritimes, constituent également une réponse aux problématiques du sous-emploi et de l’exode et l’émigration des jeunes pêcheurs, exacerbées par une décennie de crises multiples.
Le 17 novembre 2024 a marqué la fin du protocole d’application de l’Accord de pêche, signé en 2014, entre le Sénégal et l’Union Européenne (UE). Le non-renouvellement de cet accord, arrivé à expiration, constitue la deuxième suspension de ce type, après celle observée entre 2006 et 2014, et visait à redéfinir les bases d’une collaboration initiée dans les années 1980. Entre 2019 et 2024, le troisième protocole avait permis au Sénégal de percevoir un montant de 8,5 millions d’euros (soit plus de 5,5 milliards de francs CFA), en sus des redevances versées par les armateurs européens. Par ailleurs, une enveloppe annuelle de 900.000 euros (environ 590 millions de francs CFA) avait été dédiée à des projets d’amélioration de la gestion de la pêche et de protection des stocks halieutiques.
En contrepartie, les navires européens ont capturé environ 10.000 tonnes de poisson, soit moins de 1% des prises totales réalisées dans les eaux sénégalaises. Ces captures, limitées au thon et au merlu noir, étaient effectuées au-delà des 12 milles nautiques des côtes sénégalaises, dans le souci de préserver la pêche artisanale locale.
UNE PECHE ARTISANALE EN DECLIN
La décennie 2014-2024 a été marquée par une chute significative de la pêche artisanale, conséquence d’une diminution alarmante des stocks de poissons. Cette crise a été aggravée par la pandémie mondiale de Covid-19, qui a paralysé l’accès aux marchés intérieurs. La raréfaction des ressources halieutiques a contraint de nombreux jeunes pêcheurs à opter pour l’émigration irrégulière, entraînant des pertes en vies humaines tragiques en mer et exacerbant les problématiques sociales liées au sous-emploi.
UN CHOIX SALUE PAR LES ACTEURS DE LA PECHE
La décision des autorités sénégalaises de ne pas renouveler l’Accord de pêche avec l’Union Européenne a été largement saluée par les acteurs du secteur de la pêche, qui critiquaient depuis longtemps ces accords jugés défavorables au Sénégal. Cette décision, fidèle aux engagements de campagne présidentielle du nouveau régime, marque un tournant stratégique pour le pays. Néanmoins, elle soulève désormais des enjeux cruciaux concernant la transformation des produits halieutiques.
LE DEFI DES INFRASTRUCTURES : UNE PRIORITE NATIONALE
En optant pour une souveraineté totale sur ses ressources halieutiques, le Sénégal se trouve confronté à un impératif : développer rapidement des infrastructures adaptées de conservation et de transformation des produits de la mer dans les zones stratégiques du pays.
Dans le cadre d’une vision systémique inscrite dans le référentiel Sénégal horizon 2050, le gouvernement actuel se doit de répondre avec célérité et durabilité à cette problématique à double volet. Ces efforts seront décisifs pour garantir non seulement la valorisation des ressources halieutiques nationales, mais également la création d’opportunités d’emplois pour la jeunesse, tout en consolidant l’autosuffisance alimentaire et la compétitivité du Sénégal sur les marchés internationaux.
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PRES DE 13 MILLIARDS FCFA COLLECTES PAR LE BUREAU DE LA DOUANE DE ROSSO EN 2024
Le bureau des douanes de Rosso a collecté, en 2024, 12,78 milliards de FCfa, dépassant son objectif annuel de 11,78 milliards.
Le bureau des douanes de Rosso a collecté, en 2024, 12,78 milliards de FCfa, dépassant son objectif annuel de 11,78 milliards.
Cette performance représente une augmentation de 39 % par rapport à 2023, avec un excédent de 3,6 milliards de FCfa. Le chef du bureau, le lieutenant-colonel Abdoulaye Ndiaye, a attribué ce succès à l’efficacité de l’équipe et à la lutte contre la fraude, ainsi qu’à l’utilisation du système informatisé « Gaïndé ».
Il a également souligné l’importance de la coopération avec les commerçants et commissionnaires en douanes. En 2025, il prévoit de consolider ces résultats et espère que l’achèvement du pont de Rosso contribuera à augmenter les recettes grâce à un meilleur flux de marchandises. Il s’est entretenu avec notre correspondant, Ibrahima MBAYE
DANS LES COULISSES DU POUVOIR AVEC OUSMANE YARA
De Conakry à Dakar, en passant par Lagos et Tripoli, Ousmane Yara a bâti un empire d'influence dans l'ombre des palais présidentiels. Aujourd'hui, l'homme d'affaires malien révèle comment il est devenu l'artisan de l'apaisement politique au Sénégal
(SenePlus) - L'homme qui a joué un rôle clé dans les coulisses de la dernière présidentielle sénégalaise sort de l'ombre. Dans une série d'entretiens accordés à Jeune Afrique, Ousmane Yara, discret homme d'affaires malien, lève le voile sur son rôle d'intermédiaire entre Macky Sall et Ousmane Sonko durant la période trouble qui a précédé l'élection de mars 2024.
Il y a un an, dans la résidence présidentielle de Mermoz à Dakar, un dîner allait changer le cours de la politique sénégalaise. Selon Jeune Afrique, c'est lors de cette soirée qu'Ousmane Yara, face à un Macky Sall préoccupé par les tensions politiques, propose de servir d'intermédiaire avec l'opposant emprisonné Ousmane Sonko. "J'ai vu que la direction dans laquelle certains voulaient le pousser lui créerait des problèmes, et créerait des problèmes au pays", confie-t-il au magazine panafricain.
Cette intervention n'est pas le fruit du hasard. La relation entre Yara et Sall remonte au début des années 2000, quand ce dernier était Premier ministre d'Abdoulaye Wade. Une proximité qui a permis à cet homme d'affaires malien de devenir un acteur clé dans les négociations politiques au Sénégal.
Né en janvier 1970 à Lubumbashi, fils d'un diamantaire malien, Ousmane Yara a construit son influence pas à pas. Comme le révèle JA, c'est d'abord en Guinée, sous l'aile d'Alpha Condé, qu'il commence à tisser son réseau. "Grâce à lui, j'ai pu côtoyer Mahamadou Issoufou, Ibrahim Boubacar Keïta, Muhammadu Buhari et même le président sud-africain Jacob Zuma", énumère-t-il.
Mais c'est au Nigeria qu'il bâtit sa fortune, notamment dans le pétrole, en se rapprochant du milliardaire Aliko Dangote. Son influence s'étend aujourd'hui bien au-delà des frontières africaines : le magazine rapporte qu'il prépare actuellement "la venue de certains chefs d'État africains" à l'investiture de Donald Trump.
Cette position d'intermédiaire ne fait pas l'unanimité. "Il ressemble surtout à l'un de ces hommes d'affaires qui cherchent à être proches des palais présidentiels pour avoir en retour un accès aux marchés publics", confie au journal un chef d'entreprise ouest-africain. Une critique que Yara réfute fermement : "Il n'y a aucun chef d'État que j'ai aidé et qui, en retour, m'a facilité l'obtention de marchés publics."
Macky Sall lui-même semble avoir cerné la complexité du personnage. Lors de l'inauguration d'un hôtel du groupe Azalaï à Dakar en novembre 2023, il déclarait, non sans ironie : "Ousmane Yara est un homme très exceptionnel et très dangereux." Une description qui résume parfaitement l'ambiguïté de cet homme de l'ombre devenu, le temps d'une crise politique majeure, un acteur incontournable de la vie politique sénégalaise.
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L'APPEL À LA RÉSISTANCE DE DOMINIQUE DE VILLEPIN
Celui qui s'était opposé à la guerre en Irak dresse un parallèle inquiétant entre cette période et la situation actuelle. Entre technologie débridée et retour des idéologies de la séparation, il voit se dessiner un choc des civilisations à contrer
Dans un entretien accordé à Edwy Plenel pour l'émission "L'échappée", Dominique de Villepin, ancien ministre français, lance un avertissement solennel sur les dangers qui menacent l'ordre mondial. Vingt-deux ans après son discours historique à l'ONU contre la guerre en Irak, il dresse un parallèle saisissant entre cette période et la situation actuelle.
L'ancien Premier ministre alerte sur l'émergence d'une Amérique trumpiste qui, selon lui, incarne un modèle dangereux porté par les oligarques de la Silicon Valley, dont Elon Musk. Il dépeint un monde où s'affrontent désormais trois visions de l'humanité : l'universalisme français hérité de la Révolution, prônant l'égalité et la liberté ; l'individualisme américain exacerbé ; et le collectivisme autoritaire chinois.
Face à la montée du suprémacisme et de la hiérarchisation des humanités, de Villepin appelle à une résistance active de l'Europe. Il met en garde contre la réduction de l'être humain à de simples données monétisables par les géants technologiques et plaide pour une défense vigoureuse des valeurs humanistes.
L'ancien diplomate s'insurge également contre la simplification excessive des enjeux diplomatiques actuels. Il défend une approche fondée sur la nuance et le doute constructif, critiquant au passage la tendance à réduire des situations complexes à des formules choc, notamment dans les relations avec l'Algérie.
Dans cet entretien réalisé au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, de Villepin réaffirme son engagement à porter une voix indépendante dans le débat public, malgré les intimidations et les attaques personnelles. Il se pose en défenseur d'une certaine idée de la France et de l'Europe face aux défis majeurs qui se profilent à l'horizon, appelant à une mobilisation des consciences pour préserver les valeurs humanistes face aux dérives autoritaires et technologiques.
par Ibrahima Malick Thioune
L’ABROGATION DE LA LOI D’AMNISTIE, UN DELIRIUM JURIDIQUE
L’abrogation d’une loi – en particulier une loi d’amnistie – ne saurait être analysée uniquement à l’aune de la souveraineté législative. Elle suppose une prise en compte des implications sociales, économiques et morales sous-jacentes
Le crime projette une onde d’émotion dans la société en manifestant une rupture d'équilibre dans la vie sociale. Pour rééquilibrer Il nait sur la tête de l’auteur une dette de rachat. Mais parfois la société pardonne en graciant, parfois elle oublie en amnistiant. Rachat, oubli, pardon. La notion d’amnistie s’inscrit au cœur des systèmes juridiques modernes, reflétant un équilibre complexe entre la nécessité de sanctionner les infractions et la volonté de promouvoir une réconciliation nationale. Historiquement, l’amnistie trouve ses origines dans les pratiques de clémence[1] des souverains, étendue ensuite aux institutions modernes comme un outil d’apaisement sociopolitique. Elle ne trouve guère de justification autrement que dans sa reconnaissance en un instrument de paix sociale notamment en matière de conflit collectif[2]. Philosophiquement, elle repose sur des idées de pardon et de renouveau collectif, comme le soutient Hannah Arendt, qui souligne que l’amnistie constitue « une suspension temporaire de l’irruption du passé dans le présent ». Sociologiquement, elle s’impose souvent dans les contextes de transition ou de crise majeure, visant à cicatriser les fractures sociales. La clémence devient au fil du temps un instrument du droit, une sorte de monnaie d'échange pour remporter la victoire dans un conflit d'intérêts[3].
C’est le quatrième tiret de l’article 67 de la Constitution du 22 janvier 2001 en vigueur qui rappelle que « la loi fixe les règles concernant (…) l’amnistie »[4]. L’amnistie, comme son nom l’indique, est d’origine grecque : c’est l’oubli dans lequel le législateur veut qu’on laisse ce qui a été fait contre la loi. L’amnistie est une fiction en vertu de laquelle’ le législateur tient pour inexistants, non pas les faits qui se sont accomplis, mais leur caractère délictuel. [5]. Elle constitue un acte législatif par lequel sont effacées, jusqu’à leur souvenir même, une condamnation pénale prononcée et toutes poursuites judiciaires engagées pour des faits tombant sous le champ de la loi d’amnistie. Elle a pour effet de supprimer rétroactivement le caractère délictueux des faits auxquels elle se rapporte. Elle peut être accordée alors qu'aucune peine n'a encore été prononcée ou après une condamnation définitive. Celle-ci est alors effacée et aucune information ne figure au casier judiciaire des bénéficiaires de la mesure[6]. C’est acte du pouvoir souverain immunisant des personnes de toute poursuite pénale pour des crimes passés.
De son étymologie, du grec ancien, amnēstia, composé de a- (privation) et mnêstis (souvenir), elle signifie la défense de se souvenir ou, à l’inverse, obligation d’oublier[7]. Elle a pour vocation de rendre juridiquement inexistante l’infraction qu’elle vise, entraînant de ce fait l’extinction de l’action publique ainsi que l’effacement des condamnations, de leurs effets juridiques et de leurs conséquences, quelles qu’elles soient. Ce n’est pas que le législateur puisse supprimer des faits, mais c’est parce qu’il est en son pouvoir de leur ôter toute signification juridique[8]. L’individu bénéficiaire d’une amnistie est dès lors considéré comme n’ayant jamais été condamné. Cette spécificité confère à l’amnistie une portée qui relève exclusivement du domaine législatif, contrairement à la grâce présidentielle, laquelle, bien qu'effaçant les peines, maintient les incapacités juridiques résultant de la condamnation. Il reste que l’amnistie consiste en une mise en échec de la responsabilité pénale[9].
Cependant, la question de l’abrogation d’une loi d’amnistie soulève des défis théoriques et pratiques majeurs. Cette démarche, bien que théoriquement possible au regard des principes fondamentaux du droit, entre en contradiction avec les effets juridiques immédiats et irréversibles produits par une telle loi. Cet article examinera, dans une première partie, les bases juridiques de l’abrogation théorique et, dans une seconde partie, les conséquences juridiques et pratiques de cette tentative, en particulier à la lumière de l’article 6 du Code de procédure pénale.
Possibilité théorique de l’abrogation d’une loi d’amnistie
L’abrogation des lois d’amnistie, bien qu’enracinée dans le principe de souveraineté législative, soulève des interrogations complexes au carrefour du droit public et du droit pénal. Si, en théorie, une loi d’amnistie peut être abrogée par une autre loi, sa nature exceptionnelle, effaçant juridiquement les infractions et leurs conséquences, impose des limites substantielles. Entre respect des principes fondamentaux tels que la sécurité juridique et impossibilité de rétroactivité, cette problématique illustre les tensions entre la souplesse de l’édifice législatif et la stabilité nécessaire au droit.
Le principe de l'abrogation et la souveraineté législative
L’abrogation d’une loi, qui correspond à la suppression de son caractère exécutoire pour l’avenir, constitue une manifestation essentielle du droit législatif et repose sur le principe fondamental du parallélisme des formes. Ce principe, pierre angulaire du droit public, énonce que l’acte juridique qui a instauré une norme légale ne peut être modifié ou abrogé que par un autre acte de nature équivalente ou supérieure dans la hiérarchie des normes. Cette règle, profondément enracinée dans le système normatif, vise à garantir la cohérence et la stabilité de l’ordre juridique tout en encadrant les prérogatives du pouvoir législatif.
En vertu de ce principe, une loi adoptée par le Parlement – qu’il s’agisse d’une loi ordinaire, organique ou spécifique, telle qu’une loi d’amnistie – ne peut être abrogée que par une autre loi adoptée suivant une procédure respectant les mêmes formes ou des formes plus contraignantes. Cela reflète une application directe du principe de souveraineté parlementaire, qui permet au législateur d’adapter en permanence le cadre normatif à l’évolution des besoins sociaux, économiques ou politiques de la société. Cette souveraineté s’exerce dans les limites des mécanismes constitutionnels, qui encadrent à la fois les conditions d’adoption des lois et celles de leur abrogation.
Cependant, l’abrogation d’une loi – en particulier une loi d’amnistie – ne saurait être analysée uniquement à l’aune de la souveraineté législative. Elle soulève des enjeux juridiques complexes qui exigent une articulation entre différents principes du droit public. Parmi ces principes, la sécurité juridique joue un rôle crucial. Celle-ci implique que les citoyens puissent avoir confiance dans la stabilité des normes juridiques applicables à leurs droits et obligations. L’abrogation d’une loi d’amnistie, notamment, peut poser problème si elle remet en question des situations juridiques acquises ou des droits déjà consolidés, ce qui pourrait engendrer une insécurité pour les justiciables. Ainsi, le Conseil constitutionnel, garant de la hiérarchie des normes et du respect des principes constitutionnels, veille à ce que l’abrogation des lois ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la sécurité juridique.
Par ailleurs, le principe de continuité de la loi impose au législateur de ne pas altérer arbitrairement des normes en vigueur. Une loi d’amnistie, par exemple, répond souvent à un contexte politique ou social spécifique (réconciliation nationale, pardon politique, etc.) et son abrogation pourrait symboliquement ou matériellement contredire ces objectifs initiaux. En pratique, l’abrogation d’une telle loi nécessite un examen approfondi des conséquences juridiques, sociales et politiques, ce qui explique que le législateur encadre souvent ces processus de manière précise dans les textes.
Un autre enjeu réside dans le contrôle juridictionnel de l’abrogation. En principe, le juge n’a pas le pouvoir de censurer l’abrogation d’une loi, qui relève de la compétence exclusive du législateur. Cependant, cette compétence n’est pas absolue. Le juge constitutionnel ou administratif peut être amené à examiner si l’abrogation respecte les normes constitutionnelles ou les engagements internationaux souscrits par l’État, tels que la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, une loi d’abrogation qui porterait atteinte de manière disproportionnée à des droits fondamentaux ou à des principes tels que la non-rétroactivité des lois pénales (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) pourrait être censurée.
Enfin, il convient de rappeler que l’abrogation d’une loi n’est pas nécessairement expresse. Elle peut être tacite, lorsqu’une nouvelle loi rend matériellement impossible l’application de la précédente, créant ainsi une incompatibilité normative. Cependant, une abrogation tacite peut être source de confusion et d’incertitude juridique, ce qui justifie une préférence pour des abrogations expresses, clairement énoncées dans un dispositif législatif.
En somme, l’abrogation d’une loi, bien qu’elle repose sur le principe du parallélisme des formes, s’inscrit dans une dialectique entre souveraineté législative, sécurité juridique, continuité des normes et respect des engagements constitutionnels et internationaux. Ce processus, loin d’être une simple formalité technique, mobilise des enjeux juridiques, politiques et sociétaux qui nécessitent une rigueur et une réflexion approfondie dans la conduite de l’action législative. Comme le souligne le professeur Georges Vedel, « La loi, expression de la volonté générale, ne peut être modifiée que par elle-même, mais cette modification doit respecter l’équilibre subtil entre pouvoir et stabilité [10]».
L’amnistie : une spécificité juridique face à l’abrogation
L’amnistie, en tant qu’acte législatif, se distingue par sa portée juridique exceptionnelle. Elle efface l’infraction et ses conséquences comme si elles n’avaient jamais existé, modifiant ainsi de manière irréversible l’ordre juridique. Par sa nature, elle opère une extinction des poursuites et des peines, mais aussi une disparition juridique de l’infraction elle-même, ce qui confère à ses effets un caractère définitif. Toute tentative d’abrogation rétroactive d’une loi d’amnistie se heurterait donc à des principes fondamentaux, notamment celui de la sécurité juridique et celui de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, consacrés respectivement par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 8) et la Convention européenne des droits de l’homme (article 7). Une telle abrogation compromettrait la stabilité du système normatif en remettant en cause des situations consolidées, ce qui irait à l’encontre de la confiance légitime des citoyens. Le Conseil constitutionnel français a, dans ce cadre, rappelé que le législateur ne peut méconnaître les effets qu’il a lui-même produits sans porter atteinte à ces principes fondamentaux[11].
Pour autant, l’abrogation d’une loi d’amnistie est possible dans une perspective strictement prospective, c’est-à-dire pour l’avenir, sans affecter les effets juridiques déjà produits. Cette capacité législative demeure cependant encadrée par des exigences précises. D’un point de vue technique, une telle abrogation doit être formulée de manière claire et explicite pour éviter les incertitudes interprétatives et respecter les principes de sécurité juridique. Politiquement et symboliquement, elle marque une rupture, car les lois d’amnistie s’inscrivent souvent dans des contextes spécifiques de réconciliation nationale ou de pacification sociale. L’abrogation ne saurait donc se réduire à une mesure technique : elle suppose une prise en compte des implications sociales, économiques et morales sous-jacentes. De plus, une telle démarche peut être soumise au contrôle juridictionnel, notamment celui du Conseil constitutionnel, qui veille à ce que l’abrogation respecte les droits fondamentaux et les engagements internationaux de l’État.
Enfin, l’abrogation, même prospective, soulève des enjeux de conformité au droit international. En vertu de la jurisprudence internationale[12], toute modification législative ayant pour effet de rétablir ou de réprimer une infraction déjà effacée pourrait être considérée comme une violation des principes fondamentaux du droit pénal, notamment celui de prévisibilité et de non-rétroactivité. Par conséquent, l’abrogation d’une loi d’amnistie, bien qu’inscrite dans la souveraineté législative du Parlement, est limitée par un équilibre délicat entre la nécessité d’ajuster les normes juridiques aux évolutions sociopolitiques et l’impératif de préserver la sécurité juridique des citoyens et l’intégrité de l’ordre juridique. Il s’agit ainsi d’un exercice de conciliation entre des principes juridiques fondamentaux et les réalités politiques, qui doit être encadré avec rigueur et prudence pour éviter toute instabilité normative.
L’impossibilité pratique d’une abrogation efficace
Cette impossibilité peut se recueillir à travers le double effet de l’amnistie : son irrévocabilité et son intangibilité.
L’irrévocabilité des effets de l’amnistie
L’article 6 du Code de procédure pénale dispose que « l’amnistie efface les condamnations et empêche toute poursuite pour les faits amnistiés ». Cette disposition traduit la nature irrévocable de l’amnistie, qui produit des effets définitifs dès sa promulgation.
Ainsi, même si une loi venait à abroger une amnistie, elle ne pourrait juridiquement rétablir les poursuites ou les condamnations pour les faits antérieurement amnistiés. Cette impossibilité pratique repose sur des considérations fondamentales.
La non-rétroactivité des lois pénales plus sévères
L’abrogation n’est pas une annulation. Une loi abrogée n’annihile pas les effets qui avait été créés par elle. Ce qui n’est pas le cas de l’annulation qui anéantit rétroactivement les effets créés sauf putativité. Le droit pénal offre une illustration spécifique de ces principes.
Le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères incarne une des garanties les plus fondamentales de l'État de droit, visant à protéger les individus contre des modifications législatives susceptibles d’aggraver leur situation juridique pour des faits déjà commis. Ancré dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce principe est également consacré par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit explicitement toute application rétroactive d’une loi pénale défavorable. D’ailleurs en droit pénal le principe est la non-rétroactivité de la loi qui est une composante d’un principe plus large : le principe de légalité des délits et des peines. Ainsi une nouvelle loi pénale de fond, lorsqu’elle est plus sévère, ne peut s’appliquer à une infraction commise sous l’empire d’une loi antérieure, tant que cette infraction n’a pas été définitivement jugée.
De même, elle ne peut concerner des actes qui, au moment de leur commission, étaient soumis à une sanction moins rigoureuse. En conséquence, une loi pénale plus sévère n’a vocation à régir que les infractions commises à partir de sa date d’entrée en vigueur. Les faits antérieurs, pour lesquels aucune décision définitive n’a encore été rendue, demeurent soumis aux dispositions de la loi en vigueur au moment de leur réalisation. En d’autres mots, lorsque la loi d’amnistie est abrogée, les infractions qu’elle visait ne peuvent être punissable qu’au titre d’une nouvelle loi.
Dans le cadre d’une abrogation d’une loi d’amnistie, la violation de ce principe serait manifeste : une telle abrogation ne constituerait pas simplement un retrait normatif mais réintroduirait de facto des infractions et des condamnations que l’amnistie avait effacées de manière définitive. Ce processus reviendrait à imposer rétroactivement une norme plus sévère, en rétablissant des poursuites pénales ou des peines déjà abolies. Or, une telle démarche heurterait de plein fouet l’exigence de stabilité et de prévisibilité du droit pénal. Comme le souligne Carbonnier, « la justice pénale n’est juste qu’à la condition d’être stable et prévisible » : tout retour en arrière, dans ce contexte, porterait atteinte à l’intégrité du système juridique et à la confiance qu’il inspire aux citoyens
L’intangibilité des effets de l’amnistie
L’amnistie, par sa nature même, instaure un état juridique irréversible. Elle opère un effacement total et définitif des infractions qu’elle vise, assimilant ces dernières à des faits juridiquement inexistants. Ce mécanisme confère aux bénéficiaires une immunité absolue contre toute poursuite future, et ce, dans une perspective de réconciliation ou de pacification sociale. Comme l’a affirmé Duguit, l’amnistie n’est pas seulement une extinction des peines, mais une réhabilitation intégrale de l’individu, le replaçant dans une situation de droit comme si aucune infraction n’avait été commise.
Dans ce cadre, la sécurité juridique s’impose comme le fondement protecteur de cet état de fait. Ce principe, qui garantit la stabilité des situations juridiques et la prévisibilité des règles applicables, interdit toute remise en cause des droits acquis ou des situations consolidées. Abroger une loi d’amnistie ne constituerait pas une simple modification législative : ce serait une tentative de démanteler des droits déjà consacrés par la loi, engendrant une insécurité juridique massive. De surcroît, cette démarche serait illusoire sur le plan pratique. Les effets de l’amnistie, étant définitifs et irrévocables, échappent à toute intervention rétroactive. Une fois l’infraction effacée, l’ordre juridique la considère comme inexistante ; il devient donc juridiquement impossible de faire renaître une action publique ou une condamnation à partir de faits désormais dépourvus d’existence légale.
En ce sens, l’abrogation d’une loi d’amnistie s’apparenterait à une tentative d’« effacer l’effacement », pour reprendre l’expression de certains doctrinaires, ce qui constituerait une hérésie non seulement sur le plan théorique mais également au regard des principes fondamentaux du droit. Cela reviendrait à rompre le pacte tacite entre l’État et ses citoyens, selon lequel toute intervention normative doit préserver un minimum de cohérence et de sécurité. Ainsi, comme le rappelle Hans Kelsen, « le droit est un ordre, et tout désordre dans cet ordre constitue une négation du droit lui-même ».
L’inapplicabilité de la reprise d’information
Les articles 181, 182 et 183 du Code de procédure pénale régissent la reprise de l’information sur charges nouvelles, permettant, en principe, de rouvrir une enquête ou une procédure lorsqu’apparaissent des éléments nouveaux.
La reprise de l’information en matière pénale repose sur des fondements juridiques et philosophiques qui visent à équilibrer deux impératifs majeurs du droit : d’une part, la garantie de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions judiciaires, et d’autre part, la nécessité de parvenir à une juste et complète manifestation de la vérité. Ce mécanisme, souvent utilisé pour relancer une procédure pénale après une décision de classement sans suite, un non-lieu ou même un acquittement, constitue une exception au principe de l’autorité de la chose jugée, principe selon lequel une décision judiciaire définitive ne peut être remise en cause. Cette exception est justifiée par le souci de ne pas laisser des faits graves impunis lorsque des éléments nouveaux ou non exploités initialement permettent de rouvrir le débat judiciaire.
Les fondements juridiques de la reprise de l’information s’articulent autour de la notion de charges nouvelles[13], qui en constitue la condition sine qua non. Ces charges doivent être de nature à modifier substantiellement l’appréciation des faits ou à révéler des aspects qui n’ont pu être pris en compte lors de la première procédure. L’objectif est d’assurer que la vérité soit recherchée avec la plus grande exhaustivité possible, sans pour autant porter atteinte de manière disproportionnée à la sécurité juridique. Cette démarche est également ancrée dans une vision éthique de la justice, où la reprise de l’information traduit la volonté de répondre aux attentes des victimes, de rétablir la confiance dans l’institution judiciaire et de faire prévaloir l’intérêt général sur des considérations formelles ou procédurales. Toutefois, pour éviter les dérives, ce mécanisme est strictement encadré et ne peut être activé qu’en présence de faits ou d’éléments probants d’une importance décisive, garantissant ainsi un équilibre entre les droits des individus et l’exigence de justice.
Toutefois, dans le cas d’une loi d’amnistie, ces dispositions ne sauraient être invoquées. Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations de témoins, les pièces et les procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été jugées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
La notion de charges nouvelles revêt une importance décisive dans le cadre de la réouverture d’une enquête ou d’un procès pénal, notamment dans des situations où une décision antérieure, telle qu’un non-lieu ou un acquittement, pourrait être remise en question. Les charges nouvelles se définissent comme des éléments probants inédits – tels que des témoignages, des documents, ou des constatations matérielles – qui n’ont pas été soumis à l’appréciation des juridictions compétentes lors de l’examen initial de l’affaire. Ces éléments doivent être à la fois substantiels et pertinents, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir une incidence directe sur l’appréciation des faits ou sur la solidité des charges initialement retenues. Il ne s'agit donc pas simplement de présenter des preuves complémentaires, mais de produire des informations susceptibles de modifier l’appréciation judiciaire par leur portée décisive ou révélatrice.
L’intérêt d’une telle notion repose sur sa finalité essentielle : garantir une meilleure manifestation de la vérité. Les charges nouvelles doivent apporter des développements significatifs qui éclairent les faits de manière à remettre en cause une décision antérieure considérée comme insuffisamment fondée ou qui aurait négligé des aspects clés de l’affaire. Cependant, leur introduction est encadrée par des exigences juridiques strictes pour éviter tout risque de remise en cause arbitraire de décisions judiciaires définitives. En effet, la reconnaissance de charges nouvelles nécessite une évaluation rigoureuse pour s’assurer qu’elles ne relèvent pas d’une simple réitération des éléments déjà analysés, mais qu’elles introduisent véritablement une perspective inédite et déterminante dans l’administration de la justice. Ce cadre protecteur garantit à la fois le respect de la sécurité juridique et l’équilibre entre les droits des parties.
Or, l’amnistie a pour effet d’effacer les infractions comme si elles n’avaient jamais existé. L’amnistie est une mesure d’oubli qui fait disparaitre l’infraction mais la matérialité des faits subsiste[14]. Par conséquent, il est juridiquement impossible de considérer que des faits amnistiés puissent faire l’objet de nouvelles charges. L’absence de faits nouveaux en tant que tels rend ces articles inapplicables dans ce contexte. Cette situation souligne l’étendue des effets d’une amnistie, qui interdit tout retour en arrière, même sous l’apparence de nouvelles preuves ou éléments.
En somme, l’abrogation d’une loi d’amnistie, bien que théoriquement envisageable, se heurte à des barrières juridiques insurmontables qui rendent son application pratique inopérante.
L’amnistie, en tant qu’instrument juridique, témoigne de la capacité d’un système pénal à s’adapter aux exigences de réconciliation et de pardon dans des contextes exceptionnels tant est si que cette loi en cause poursuive ce but. Si son abrogation peut être envisagée sous l’angle du parallélisme des formes, elle se heurte à des limitations juridiques qui protègent les principes fondamentaux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité. Ainsi, toute tentative de revenir sur une amnistie accordée ne peut qu’être perçue comme un delirium juridique, susceptible de déstabiliser l’ordre juridique et social qu’elle cherche précisément à apaiser.
En conclusion, l’amnistie, lorsqu’elle est mal encadrée, comporte le risque de consacrer une véritable culture de l’impunité, en neutralisant toute poursuite judiciaire et en effaçant rétroactivement les infractions. Il s’agit, en principe, d’une mesure d’oubli collectif généralement adoptée au terme des graves crises civiles pour permettre le retour à la paix et la remise en route sereine d’une société un moment déchirée[15]. La sous-jacence est de déclarer symboliquement que la crise est finie et qu’on n’en parlera plus puisqu’elle nuit à la vie commune[16].La possibilité d’un conflit entre les exigences de réconciliation d’un corps social et l’activité menée par un organe judiciaire de répression nationale ou internationale préfigure une possible hétérogénéité des intérêts à protéger, qui laissent entrevoir le besoin d’une grille taxinomique d’orientation[17]. Une mauvaise utilisation pourrait miner les droits fondamentaux des victimes, en les privant de leur accès à la justice et à une réparation légitime. Cette négation des préjudices subis équivaut à une marginalisation des victimes et peut engendrer une profonde défiance envers les institutions judiciaires, perçues alors comme défaillantes dans leur rôle de gardiennes de l’équité et du droit. Seulement et heureusement, l’amnistie ne porte pas atteinte aux droits des victimes à demander réparation.
Dans cet ordre d’idées, une nuance inspirée par un relecteur avisé et un tantinet nourri aux effluves du droit naturel doit être introduite pour éviter que l’amnistie ne soit une simple modalité d’absolution de l’odieux et pour ses promoteurs de s’aménager un abri d’impunité. C’est en ce sens qu’un auteur disait « L’amnistie n’est pas toujours une quête de réconciliation, mais souvent une arme pour effacer les traces des crimes du pouvoir »[18] parce que « la plus grande injustice peut être habillée d’une forme juridique parfaite »[19]. En effet, pour revenir à la dialectique victimes-coupables, quid du droit des victimes identifiables lorsqu’elles ne sont même pas dans la possibilité d’identifier leurs coupables ? Les victimes de la période noire du Sénégal ont pâti de la violence du bourreau, du dominant, du persécuteur. L’agression subie était la négation du droit, la résistance opposée était la négation de cette négation, c’est-à-dire l’affirmation du droit. Si bien que « sans égard aux victimes la loi n’est pas une loi d’amnistie, mais une loi d’amnésie. On ne peut priver à une société le droit de savoir la vérité. Une société recourt à la technique d’amnistie lorsqu’elle veut passer l’éponge sur l’ignominie. L’amnistie doit être utilisée avec beaucoup de précaution et de sagesse au risque de se retrouver avec des dommages sans auteurs et des infractions sans juges[20]. ». Or, les lois d’amnistie peuvent priver les victimes de leur droit à un recours effectif et à une réparation, en contradiction avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, en exonérant de leurs responsabilités les auteurs d’actes répréhensibles, l’amnistie affaiblit la fonction dissuasive du droit pénal, ouvrant ainsi la voie à la répétition des infractions et à une banalisation des comportements délictueux, notamment dans des contextes où elle est utilisée comme un instrument de protection des élites dirigeantes. Le pardon fondé sur des causes politiques ou d'ordre public est immoral en ce qu'il ne prend pas en considération l'évolution de la personnalité du coupable, mais l'intérêt de la société, voire de quelques-uns[21].
Dans cette occurrence, une amnistie accordée sans mécanismes complémentaires, tels qu’une justice transitionnelle ou des mesures de vérité et réconciliation, compromet gravement les dynamiques de pacification et de cohésion nationale. L’absence de reconnaissance des torts infligés et de dialogue inclusif avec les victimes peut exacerber les tensions sociales et prolonger les fractures collectives, à rebours des objectifs initiaux de réconciliation. En ce sens, l’amnistie, pour éviter de devenir un outil d’amnésie collective au détriment des impératifs de justice, doit impérativement s’inscrire dans un cadre honnête garantissant un équilibre entre les nécessités de stabilisation sociale et le respect des principes fondamentaux de responsabilité pénale et de réparation.
[1] H. Ruiz Fabri et ali , Les institutions de clémence (amnistie, grâce, prescription) en droit international et droit constitutionnel compare, www.cairn.info,
[2] B. Rebstock, « Le droit à l’oubli en matière pénale ». Les Cahiers Portalis, 2016/1 N° 3, 2016. p.25-32. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-les-cahiers-portalis-2016-1-page-25?lang=fr.
[3] Jean-Michel Jude (sous la direction de), La clémence et le droit, Economica, Paris, 2011
[4] M. Diakhate, L’amnistie au Sénégal dans tous ses états., www.ceracle.com
[5] J-A. Roux , Notions générales sur l’amnistie, « Cours de droit criminel français », T. I, § 150,
Sirey, Paris 1927, 2e éd.
[6] Senat, L'amnistie et la grâce, Étude de législation comparée n° 177 - octobre 2007
[9] M. DELMAS-MARTY, « Chapitre 4. La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) ». Juridictions nationales et crimes internationaux, Presses Universitaires de France, 2002. p.613-652. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/juridictions-nationales-et-crimes-internationaux--9782130526926-page-613?lang=fr.
[10] G. Vedel, Droit constitutionnel. Presses Universitaires de France, 1962.
[12] Cour européenne des droits de l’homme. Scoppola c. Italie (n°2), requête n° 10249/03, arrêt du 17 septembre 2009. L'affaire Scoppola c. Italie (n°2) concerne un litige devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relatif à l'application rétroactive de lois pénales plus favorables. M. Scoppola, condamné à une peine de réclusion à perpétuité en Italie pour homicide, a fait valoir qu'une législation postérieure plus clémente, adoptée après sa condamnation, aurait dû s'appliquer à son cas. Il s'est appuyé sur l'article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais qui prévoit également l'application rétroactive des lois plus favorables.
La Cour a jugé que l'article 7 impose non seulement une interdiction des lois rétroactives plus sévères, mais également une obligation pour les États d'appliquer les lois pénales plus clémentes adoptées après les faits reprochés. En l’espèce, la Cour a conclu que l'Italie avait violé cet article en refusant à M. Scoppola l’application d’une législation plus favorable entrée en vigueur après sa condamnation.
[13] Y. Mayaud, Des charges nouvelles aux faits nouveaux, ou des méandres de la requalification sur fond d'assassinat, In Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011, 03, pp.613. ⟨halshs-02244819⟩
[14] A. Thiam, La loi d’amnistie, sous éclairage !, https://www.sudquotidien.sn, Fevrier 2024. L’auteur précise que « l’amnistie enlève à l’infraction son caractère délictueux. Mais la matérialité des faits subsiste. La victime de l’infraction amnistiée peut par conséquent agir en réparation. L’action en dommages-intérêts de la victime est toujours rappelée par les lois d’amnistie lorsqu’elles emploient la formule: « l’amnistie ne saurait préjudicier aux droits des tiers ». De même, le fait amnistié peut entrainer l’application d’une mesure disciplinaire sauf si la loi d’amnistie en dispose autrement. »
[15] S. Gacon, « L’amnistie en France : histoire et pratiques ». Rendre la justice en Dauphiné De 1453 à 2003, Presses universitaires de Grenoble, 2013. p.175-178. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/rendre-la-justice-en-dauphine--9782706111754-page-175?lang=fr.
[20] Cet ami relecteur, E. S. N, est l’un des esprits les plus brillants de sa génération. Fiévreux lecteur et docte penseur, il navigue avec aisance entre droit international et droit civil. Sa science juridique s’éclaire de domaines extérieurs au droit tant il butine dans la sociologie, l’épistémologie et l’histoire.
[21] S. BOUHNIK-LAVAGNA, Le pardon en Droit pénal, Thèse de doctorat, sous la direction de Roger Bernardini, Nice, 1998.
2,5 MILLIARDS FCFA DEJA SAISIS, 91 DOSSIERS TRAITES ET 162 PERSONNES ARRETEES
Le Pool judiciaire et financier (Pjf) a déjà traité 91 dossiers, saisi 2,5 milliards FCfa et transmis 87 dossiers aux juges d’instruction, a révélé, ce vendredi soir, à Dakar, le procureur de la République financière, El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla.
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C’est le mardi 17 septembre 2024 que 27 magistrats spécialisés dans la lutte contre la corruption et les crimes économiques ont été officiellement installés au sein du Pool judiciaire et financier. Cette structure sera notamment chargée d’examiner les plaintes pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment d’argent et financement du terrorisme.