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5 avril 2025
Politique
LA SECONDE MORT DE LA CREI
A peine quatre mois après l’installation de ses membres, le Pool judiciaire financier créé sur les cendres de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) affiche un premier bilan dans la lutte contre la délinquance économique et financière
Le procureur de la République près le Pool judiciaire financier a livré le bilan des 4 mois d’activités de cette nouvelle juridiction créée sur les cendres de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei). Avec 91 dossiers ouverts dont 87 transmis aux juges d’instruction financiers ayant conduit à l’arrestation de162 personnes et permis à l’Etat de saisir 2 milliards 500 millions, le Pool judiciaire financier semble sceller le deuxième enterrement ou la seconde mort de son devancier qui affiche un bilan moins élogieux après sa réactivation.
A peine quatre mois après l’installation de ses membres, le Pool judiciaire financier créé sur les cendres de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) affiche un premier bilan dans la lutte contre la délinquance économique et financière au Sénégal. En effet, s’exprimant dans un reportage diffusé par nos confrères de la télévision nationale (RTS), le vendredi 17 janvier dernier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, procureur de la République financier auprès de cette nouvelle juridiction créée par la loi du 2 août 2023 modifiant la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale a révélé que « l'institution a déjà traité 91 affaires concernant des crimes économiques et délits financiers ». Poursuivant son propos, le patron du Parquet financier a indiqué que sur les 91 dossiers ouverts, 87 ont fait l’objet d’une transmission aux juges d’instruction financiers et dont le traitement à conduit à l’arrestation de162 personnes pour leur implication présumée dans diverses infractions financières allant de la corruption à l’escroquerie, en passant par le blanchiment d’argent. El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla a souligné que dans ce premier bilan de cette juridiction financière, reste le montant des saisies et cautionnements qui s'élève, selon lui, « à 2 milliards 500 millions, auxquels s'ajoutent divers moyens roulants confisqués ».
Seuls Karim Wade et compagnie condamnés, bilan mitigé
Créée en 1981 par le législateur avec la volonté politique du président Diouf puis tombée en désuétude, avant d’être réactivée par le Président Macky Sall en 2012 dans le cadre de sa politique de lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics mis en œuvre à travers la traque des biens mal acquis, cette juridiction spéciale a affiché un bilan moins élogieux six ans après sa réactivation. En effet, sur les 25 personnalités du régime du Président Abdoulaye Wade qui étaient ciblées dont 7 frappées d’une interdiction de sortie du territoire, seuls Karim Wade et compagnie, avec Tahibou Ndiaye ont été inquiétés. Pour le reste, on a assisté à un ralentissement de la cadence dans le déroulement de la procédure après le départ de Aminata Touré du ministère de la Justice pour la Primature en 2013.
Sur les retombées financières de cette traque des biens mal acquis menée par la Crei, les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs. Rien que sur le cas spécifique de Karim Wade, contrairement aux centaines de milliards annoncés (690) lors du lancement de la traque par l’actuel député, élu sur la liste Pastef, alors Procureur spécial auprès de la Crei, Alioune Ndao, qui a été par la suite limogé en pleine audience, l’ancien régime a fait état d’une somme de cinquante milliards recouvrés. S’agissant du bilan global de la traque, le gouvernement de feu le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne avait fait état, en 2018, d’un montant de 152,984 milliards de francs CFA recouvrés entre 2012 et 2015 dans un communiqué rendu public à la suite d’une controverse née de la sortie de l’ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré, sur le bilan de la traque des biens mal acquis. En effet, s’exprimant sur les ondes d’une radio, elle assurait que la traque des biens mal acquis menée par la Crei avait permis à l’État sénégalais de recouvrer 254,55 milliards de francs CFA depuis 2012 provoquant ainsi une levée de boucliers de certains responsables politiques de l’opposition et de société civile qui se demandaient pourquoi ce montant n’est jamais apparu, depuis 2012, dans les différentes lois de finances.
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APPEL A LA REFONDATION DE LA DEMOCRATIE SENEGALAISE
Le Cadre de réflexion démocratique et patriotique (Cdrdp-50) a été officiellement lancé.
Le Sénégal, modèle démocratique en Afrique, est confronté à des défis institutionnels et sociopolitiques dans un contexte marqué par des bouleversements économiques, des revendications sociales et une quête de souveraineté nationale accrue. Ces enjeux ont été au cœur d’un panel intitulé : « Quel modèle démocratique pour un Sénégal souverain, stable et intégré ? » et organisé, samedi dernier, lors du lancement du Cadre de réflexion démocratique et patriotique (Crdp-50), une instance de réflexion et de proposition au service de la vision du parti Pastef.
Le Cadre de réflexion démocratique et patriotique (Cdrdp-50) a été officiellement lancé. Lors de la conférence de présentation autour du thème : « Quel modèle démocratique pour un Sénégal souverain, stable et intégré ? », les discussions ont mis en exergue des préoccupations centrales. Il s’agit, entre autres, de la réforme institutionnelle, la justice, la gouvernance économique, la gestion des ressources naturelles et la nécessité de renforcer la participation citoyenne dans le processus démocratique. L’enseignant-chercheur en droit Ngouda Mboup a souligné que le modèle démocratique sénégalais est inspiré des normes occidentales souvent appliquées, de manière rigide et déconnectée, aux réalités locales.
Selon lui, la nécessité d’une africanisation de la démocratie ne serait pas un rejet des principes universels, mais un appel à leur adaptation, afin qu’ils servent réellement les aspirations des populations locales. « Une démocratie authentique ne peut être qu’une démocratie enracinée », a déclaré le président du Conseil d’administration du Port autonome de Dakar (Pad). Adama Sadio, chercheur en sciences politiques, a, pour sa part, insisté sur l’importance de pacifier les relations politiques, en particulier entre la majorité présidentielle et l’opposition. Il a proposé des mécanismes juridiques pour garantir un dialogue institutionnalisé, soulignant que les tensions politiques chroniques affaiblissent non seulement les institutions, mais aussi la confiance des citoyens envers la classe politique.
Une justice indépendante
Un autre aspect crucial abordé lors de ce panel est celui de la gouvernance économique étroitement liée à la gestion des ressources naturelles. Ngouda Mboup a rappelé que la richesse du Sénégal en ressources pétrolières et gazières peut être une bénédiction ou un fardeau suivant la manière dont elles sont gérées. Il a ainsi insisté sur l’importance d’une transparence absolue dans l’exploitation de ces ressources et d’un renforcement du contrôle parlementaire. Le juriste a également mis en exergue l’absence de consultation des communautés locales dans les grands projets économiques, un facteur qui alimente souvent les conflits sociaux.
À son avis, l’inclusion des populations dans les processus décisionnels, à travers des mécanismes de dialogue public et de participation citoyenne, est essentielle pour éviter les dérives et garantir une redistribution équitable des richesses. Le député Amadou Bâ, représentant du parti Pastef, a axé son intervention sur la réforme du système judiciaire sénégalais. Selon lui, l’indépendance de la justice est un enjeu fondamental pour restaurer la confiance des citoyens dans les institutions. Il a proposé la transformation du Conseil constitutionnel en une véritable Cour constitutionnelle dotée de prérogatives élargies. Le 5e vice-président de l’Assemblée nationale a également évoqué la nécessité de réformer le rôle du procureur, qu’il considère comme une partie ayant une maîtrise parfaite des dossiers au cours de l’audience. « Tant que le procureur restera un instrument de pouvoir, la justice sénégalaise ne pourra pas être indépendante », a-t-il affirmé.
Amadou Bâ de plaider aussi pour un système où les juges du siège bénéficient de plus d’autonomie, notamment par la protection du principe d’inamovibilité ; ce qui permettrait de réduire l’ingérence politique dans les affaires judiciaires. Aminata Touré, haute représentante du président Bassirou Diomaye Faye, a, de son côté, insisté sur la nécessité de promouvoir une citoyenneté active pour revitaliser la démocratie sénégalaise. Elle a souligné que la faible participation des citoyens dans les processus politiques, surtout des jeunes et des femmes, est un frein au développement d’une société inclusive et équilibrée.
Pour y remédier, l’ancien Premier ministre propose la réforme des programmes éducatifs afin de promouvoir, dès le plus jeune âge, les valeurs démocratiques, le civisme et l’éthique. Mme Touré a également dénoncé la corruption endémique qui gangrène les institutions et suggéré des mesures fortes pour y remédier. Le panel a, en outre, abordé la question de l’intégration régionale dans le cadre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Ngouda Mboup a ainsi salué les efforts de l’organisation ouest africaine pour harmoniser les politiques économiques et juridiques dans la région. Cependant, il a appelé à une meilleure prise en compte des spécificités nationales dans les mécanismes d’intégration. Le juriste a aussi évoqué la souveraineté, qu’il considère comme un enjeu central pour le Sénégal. À l’en croire, une souveraineté effective ne peut être garantie que si le pays parvient à réduire sa dépendance économique envers l’extérieur. Cela passe par une valorisation des ressources nationales, une industrialisation accrue et une promotion du potentiel sénégalais.
PAS DE DEMOCRATIE SANS JUSTICE SOCIALE
Lors du lancement du Cadre de réflexion patriotique et démocratique (Crpd-50), le sociologue Mamadou Wane dit « Mao » a appelé à une refonte radicale des modèles démocratiques et sociaux du Sénégal.
Lors du lancement du Cadre de réflexion patriotique et démocratique (Crpd-50), le sociologue Mamadou Wane dit « Mao » a appelé à une refonte radicale des modèles démocratiques et sociaux du Sénégal.
S’appuyant sur son vécu et son analyse sociologique, il a plaidé pour une souveraineté populaire plus ancrée dans les réalités locales. Pour Mamadou Wane, le modèle démocratique sénégalais actuel reste tributaire de l’héritage colonial. « Le modèle démocratique que nous avons est un modèle néocolonial, hérité de la colonisation. Il n’a jamais été réformé ». Le spécialiste a également insisté sur l’importance d’une justice sociale, condition sine qua non de toute démocratie véritable. « Il ne peut pas y avoir de démocratie politique s’il n’y a pas de justice sociale. Une démocratie politique est incompatible avec les inégalités sociales », dit-il.
M. Wane a critiqué le décalage entre le droit en vigueur et les représentations populaires : « Le droit ne correspond pas à l’imaginaire des masses. Il faut ramener nos concepts à nos réalités ». Il a notamment évoqué la notion d’innocence et dénoncé le langage juridique qui ne reflète pas les réalités locales, tout en appelant à une refonte des priorités. « Ce ne sont pas des réformes du Conseil constitutionnel qu’il nous faut en priorité, mais des réformes qui permettent au peuple de retrouver sa souveraineté économique », assure le sociologue.
Mamadou Wane a également mis en garde contre l’isolement des dirigeants actuels. Selon lui, « les révolutionnaires d’hier ne doivent pas devenir les bureaucrates d’aujourd’hui ». Il a ainsi dénoncé le « formalisme juridique excessif » qui éloigne le pouvoir des préoccupations populaires.
par Ibrahima Thiam
QUAND JUSTICE RIME AVEC COÏNCIDENCE
Le Premier ministre l'avait annoncé : "Farba Ngom ne fera plus jamais campagne après cette consultation." Une déclaration qui résonne aujourd'hui comme un oracle, alors que le nouveau député se retrouve menacé de perdre son immunité parlementaire
Rappelez-vous cette déclaration mémorable du Premier ministre en pleine campagne : “Farba Ngom ne fera plus jamais campagne après cette consultation.” Un avertissement ? Une prophétie ? On aurait dû écouter plus attentivement, car voilà que l’élu fraîchement installé au parlement se retrouve déjà sur le banc des accusés, au cœur d’une procédure de levée d’immunité parlementaire. Si la politique sénégalaise était une série, ce serait un cliffhanger de choix.
Qu’on soit clair, la levée d’immunité parlementaire, c’est une procédure tout à fait normale. Mais pourquoi le timing donne-t-il toujours l’impression qu’il a été soigneusement scénarisé ? Pourquoi, subitement après son élection, Farba Ngom se retrouve-t-il au cœur de l’ouragan judiciaire ? Si le dossier était prêt, pourquoi ne pas l’avoir traité avant ? mais ce serait gâcher tout le suspense, n’est-ce pas ?
Il faut dire que le peuple sénégalais adore les feuilletons politico-judiciaires. On nous promet de la justice, on nous sert du spectacle. D’un côté, on agite la bannière de la reddition des comptes, ce qui est légitime. De l’autre, on laisse planer l’ombre d’un règlement de comptes savamment orchestré. Et nous, pauvres spectateurs, oscillons entre applaudissements pour la transparence et soupçons sur la motivation réelle du scénario.
Attention, ne nous méprenons pas : toute personne ayant abusé des deniers publics doit être traduite devant la justice. Mais pour que cela ait du sens, encore faudrait-il que la justice soit perçue comme impartiale et indépendante. Car, voyez-vous, une justice qui choisit ses cibles, ça ressemble plus à une chasse qu’à une quête de vérité.
Prenons un instant pour réfléchir. Farba Ngom est-il coupable ? Peut-être. Est-il victime d’un jeu politique ? Qui sait ? Mais ce qui est sûr, c’est que le calendrier pose question. Ce timing impeccable, juste après son élection, donne l’impression d’une justice qui, comme un acteur principal, attend toujours son moment de gloire. Pourquoi ne pas éclaircir ces soupçons avant qu’il ne devienne député ? Pourquoi attendre que les projecteurs soient braqués sur lui pour sortir le dossier ?
Ne nous mentons pas : cette affaire dépasse le cas de Farba Ngom. Elle pose une question essentielle sur l’état de nos institutions. Une justice équitable ne doit pas donner l’impression d’être une marionnette manipulée par des intérêts politiques. Sinon, on risque de confondre reddition des comptes et règlement de comptes, ce qui, reconnaissons-le, est une nuance de taille.
Le peuple sénégalais mérite mieux qu’une justice qui semble toujours intervenir au bon moment pour le mauvais effet. Il aspire à des institutions fortes et crédibles, où la lutte contre la corruption est menée avec rigueur et impartialité. Parce qu’au fond, ce que les citoyens veulent, ce n’est pas des séries à rebondissements, mais un véritable système de justice où les lois s’appliquent à tous, sans distinction ni manipulation.
Alors, Farba Ngom, héros ou bouc-émissaire ? La réponse importe moins que la manière dont cette affaire sera gérée. Parce qu’au final, la crédibilité de nos institutions en dépend. Et si cette affaire n’est qu’un épisode de plus dans la longue série des manipulations politiques, alors il faudra bien admettre que ce n’est pas la justice qui triomphe, mais le cynisme. À quand une vraie réforme, pour qu’on arrête de confondre tribunal et théâtre ?
TRUMP REVIENT EN MAÎTRE À WASHINGTON
À quelques heures de prêter serment pour la seconde fois, Donald Trump savoure déjà sa victoire sur une capitale qui lui résistait jadis. Des patrons de la tech aux médias mainstream, c'est désormais à qui montrera le plus de déférence envers le président
(SenePlus) - Dans un article approfondi, le New York Times dresse le portrait d'une capitale américaine qui, à la veille de la seconde investiture de Donald Trump, affiche un visage radicalement différent de celui de 2017. Le journal décrit une ville où la défiance d'antan a cédé la place à une forme de soumission généralisée.
Si le dispositif de sécurité reste imposant - "plus de 30 miles de clôtures anti-escalade" et "des barrières en béton" selon le quotidien new-yorkais - l'atmosphère n'a plus rien à voir avec la tension qui régnait il y a huit ans. "La résistance de 2017 s'est transformée en résignation de 2025", observe le New York Times.
Le journal rapporte un changement radical d'attitude des élites. Les magnats de la technologie "se précipitent à Mar-a-Lago pour rendre hommage" au président élu, tandis que "les milliardaires signent des chèques à sept chiffres" pour s'assurer une place à la cérémonie d'investiture. Plus révélateur encore, "certaines entreprises abandonnent préventivement leurs programmes climatiques et de diversité pour s'attirer les faveurs" du futur président.
David Urban, stratège républicain et allié de Trump, résume ce revirement dans les colonnes du quotidien : "Le hashtag-résistance s'est transformé en hashtag-capitulation. Les bonnets roses sont remplacés par des casquettes MAGA portées par des Noirs et des Bruns."
Face à cette nouvelle réalité, l'opposition semble déboussolée. Donna Brazile, ancienne présidente du Comité national démocrate, confie au NYT : "Les leaders démocrates ont appris que concentrer toute l'énergie sur un seul homme n'a pas fait la différence. C'est une pilule amère à avaler, mais ce n'est pas la fin."
Les manifestants qui persistent dans leur opposition, comme Lisa Clark, 65 ans, venue d'Akron dans l'Ohio, expriment leur lassitude tout en maintenant leur détermination : "Pourquoi devons-nous continuer à faire cela ? Mais bon, nous le ferons. Nous avons déjà été là, et nous y retournerons si nécessaire."
Cette seconde investiture de Trump marque ainsi, selon le New York Times, un tournant majeur dans la politique américaine. Le journal conclut que le président élu "n'a même pas besoin d'agir pour forcer ses adversaires à s'adapter" : sa simple présence suffit à remodeler le paysage politique américain. Une réalité qui laisse Sarah Longwell, stratège républicaine anti-Trump, poser la question qui hante désormais Washington : "Comment endurer les quatre prochaines années ?"
LE COUP DE GUEULE DE DIAGNE FADA
Le président de LDR Yessal livre une analyse sans concession de la situation politique et économique du Sénégal. Il s'inquiète particulièrement de la gestion financière actuelle et des choix stratégiques des nouvelles autorités
Modou Diagne Fada, président de LDR Yessal, était l’invité de l’émission « Point de vue » sur RTS1. Au cours de l’émission, il a abordé plusieurs sujets d’actualité, notamment la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, la gestion de la dette publique et le projet de pôles territoires.
Lors de son intervention, Modou Diagne Fada a exprimé sa surprise quant au fait que Farba Ngom soit la première victime d’une procédure de levée d’immunité parlementaire. « Je n’ai jamais pensé que la première victime serait Farba Ngom, » a-t-il déclaré, soulignant que ce dernier n’a jamais géré les deniers publics, mais est un homme d’affaires et un haut responsable de l’APR. Fada a interprété cette procédure comme un possible règlement de comptes politique, faisant écho aux déclarations passées du chef de Pastef. Il a rappelé que la CENTIF, créée en 2004 et renforcée sous Macky Sall, est un outil de transparence.
Sur le plan économique, Modou Diagne Fada a critiqué la gestion actuelle, accusant les nouvelles autorités de ne pas avoir réduit le déficit. Il a expliqué que les dépenses de fonctionnement augmentent tandis que les recettes baissent, ce qui pourrait creuser le déficit en 2025. Le président de LDR Yessal a également pointé du doigt les emprunts à court terme et à taux élevés, les qualifiant d’inefficaces. Il a également questionné la cohérence des données financières fournies par les institutions, mettant en doute la capacité des nouvelles autorités à gérer la situation économique du pays.
Concernant le projet de pôles territoires, il a reconnu l’intérêt de l’idée mais a mis en garde contre l’utilisation de noms traditionnels, qui pourraient poser des problèmes. Il a suggéré de se limiter aux noms des régions pour éviter des controverses inutiles, rappelant l’expérience passée du président Abdoulaye Wade.
DANS LES COULISSES DU POUVOIR AVEC OUSMANE YARA
De Conakry à Dakar, en passant par Lagos et Tripoli, Ousmane Yara a bâti un empire d'influence dans l'ombre des palais présidentiels. Aujourd'hui, l'homme d'affaires malien révèle comment il est devenu l'artisan de l'apaisement politique au Sénégal
(SenePlus) - L'homme qui a joué un rôle clé dans les coulisses de la dernière présidentielle sénégalaise sort de l'ombre. Dans une série d'entretiens accordés à Jeune Afrique, Ousmane Yara, discret homme d'affaires malien, lève le voile sur son rôle d'intermédiaire entre Macky Sall et Ousmane Sonko durant la période trouble qui a précédé l'élection de mars 2024.
Il y a un an, dans la résidence présidentielle de Mermoz à Dakar, un dîner allait changer le cours de la politique sénégalaise. Selon Jeune Afrique, c'est lors de cette soirée qu'Ousmane Yara, face à un Macky Sall préoccupé par les tensions politiques, propose de servir d'intermédiaire avec l'opposant emprisonné Ousmane Sonko. "J'ai vu que la direction dans laquelle certains voulaient le pousser lui créerait des problèmes, et créerait des problèmes au pays", confie-t-il au magazine panafricain.
Cette intervention n'est pas le fruit du hasard. La relation entre Yara et Sall remonte au début des années 2000, quand ce dernier était Premier ministre d'Abdoulaye Wade. Une proximité qui a permis à cet homme d'affaires malien de devenir un acteur clé dans les négociations politiques au Sénégal.
Né en janvier 1970 à Lubumbashi, fils d'un diamantaire malien, Ousmane Yara a construit son influence pas à pas. Comme le révèle JA, c'est d'abord en Guinée, sous l'aile d'Alpha Condé, qu'il commence à tisser son réseau. "Grâce à lui, j'ai pu côtoyer Mahamadou Issoufou, Ibrahim Boubacar Keïta, Muhammadu Buhari et même le président sud-africain Jacob Zuma", énumère-t-il.
Mais c'est au Nigeria qu'il bâtit sa fortune, notamment dans le pétrole, en se rapprochant du milliardaire Aliko Dangote. Son influence s'étend aujourd'hui bien au-delà des frontières africaines : le magazine rapporte qu'il prépare actuellement "la venue de certains chefs d'État africains" à l'investiture de Donald Trump.
Cette position d'intermédiaire ne fait pas l'unanimité. "Il ressemble surtout à l'un de ces hommes d'affaires qui cherchent à être proches des palais présidentiels pour avoir en retour un accès aux marchés publics", confie au journal un chef d'entreprise ouest-africain. Une critique que Yara réfute fermement : "Il n'y a aucun chef d'État que j'ai aidé et qui, en retour, m'a facilité l'obtention de marchés publics."
Macky Sall lui-même semble avoir cerné la complexité du personnage. Lors de l'inauguration d'un hôtel du groupe Azalaï à Dakar en novembre 2023, il déclarait, non sans ironie : "Ousmane Yara est un homme très exceptionnel et très dangereux." Une description qui résume parfaitement l'ambiguïté de cet homme de l'ombre devenu, le temps d'une crise politique majeure, un acteur incontournable de la vie politique sénégalaise.
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L'APPEL À LA RÉSISTANCE DE DOMINIQUE DE VILLEPIN
Celui qui s'était opposé à la guerre en Irak dresse un parallèle inquiétant entre cette période et la situation actuelle. Entre technologie débridée et retour des idéologies de la séparation, il voit se dessiner un choc des civilisations à contrer
Dans un entretien accordé à Edwy Plenel pour l'émission "L'échappée", Dominique de Villepin, ancien ministre français, lance un avertissement solennel sur les dangers qui menacent l'ordre mondial. Vingt-deux ans après son discours historique à l'ONU contre la guerre en Irak, il dresse un parallèle saisissant entre cette période et la situation actuelle.
L'ancien Premier ministre alerte sur l'émergence d'une Amérique trumpiste qui, selon lui, incarne un modèle dangereux porté par les oligarques de la Silicon Valley, dont Elon Musk. Il dépeint un monde où s'affrontent désormais trois visions de l'humanité : l'universalisme français hérité de la Révolution, prônant l'égalité et la liberté ; l'individualisme américain exacerbé ; et le collectivisme autoritaire chinois.
Face à la montée du suprémacisme et de la hiérarchisation des humanités, de Villepin appelle à une résistance active de l'Europe. Il met en garde contre la réduction de l'être humain à de simples données monétisables par les géants technologiques et plaide pour une défense vigoureuse des valeurs humanistes.
L'ancien diplomate s'insurge également contre la simplification excessive des enjeux diplomatiques actuels. Il défend une approche fondée sur la nuance et le doute constructif, critiquant au passage la tendance à réduire des situations complexes à des formules choc, notamment dans les relations avec l'Algérie.
Dans cet entretien réalisé au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, de Villepin réaffirme son engagement à porter une voix indépendante dans le débat public, malgré les intimidations et les attaques personnelles. Il se pose en défenseur d'une certaine idée de la France et de l'Europe face aux défis majeurs qui se profilent à l'horizon, appelant à une mobilisation des consciences pour préserver les valeurs humanistes face aux dérives autoritaires et technologiques.
par Ibrahima Malick Thioune
L’ABROGATION DE LA LOI D’AMNISTIE, UN DELIRIUM JURIDIQUE
L’abrogation d’une loi – en particulier une loi d’amnistie – ne saurait être analysée uniquement à l’aune de la souveraineté législative. Elle suppose une prise en compte des implications sociales, économiques et morales sous-jacentes
Le crime projette une onde d’émotion dans la société en manifestant une rupture d'équilibre dans la vie sociale. Pour rééquilibrer Il nait sur la tête de l’auteur une dette de rachat. Mais parfois la société pardonne en graciant, parfois elle oublie en amnistiant. Rachat, oubli, pardon. La notion d’amnistie s’inscrit au cœur des systèmes juridiques modernes, reflétant un équilibre complexe entre la nécessité de sanctionner les infractions et la volonté de promouvoir une réconciliation nationale. Historiquement, l’amnistie trouve ses origines dans les pratiques de clémence[1] des souverains, étendue ensuite aux institutions modernes comme un outil d’apaisement sociopolitique. Elle ne trouve guère de justification autrement que dans sa reconnaissance en un instrument de paix sociale notamment en matière de conflit collectif[2]. Philosophiquement, elle repose sur des idées de pardon et de renouveau collectif, comme le soutient Hannah Arendt, qui souligne que l’amnistie constitue « une suspension temporaire de l’irruption du passé dans le présent ». Sociologiquement, elle s’impose souvent dans les contextes de transition ou de crise majeure, visant à cicatriser les fractures sociales. La clémence devient au fil du temps un instrument du droit, une sorte de monnaie d'échange pour remporter la victoire dans un conflit d'intérêts[3].
C’est le quatrième tiret de l’article 67 de la Constitution du 22 janvier 2001 en vigueur qui rappelle que « la loi fixe les règles concernant (…) l’amnistie »[4]. L’amnistie, comme son nom l’indique, est d’origine grecque : c’est l’oubli dans lequel le législateur veut qu’on laisse ce qui a été fait contre la loi. L’amnistie est une fiction en vertu de laquelle’ le législateur tient pour inexistants, non pas les faits qui se sont accomplis, mais leur caractère délictuel. [5]. Elle constitue un acte législatif par lequel sont effacées, jusqu’à leur souvenir même, une condamnation pénale prononcée et toutes poursuites judiciaires engagées pour des faits tombant sous le champ de la loi d’amnistie. Elle a pour effet de supprimer rétroactivement le caractère délictueux des faits auxquels elle se rapporte. Elle peut être accordée alors qu'aucune peine n'a encore été prononcée ou après une condamnation définitive. Celle-ci est alors effacée et aucune information ne figure au casier judiciaire des bénéficiaires de la mesure[6]. C’est acte du pouvoir souverain immunisant des personnes de toute poursuite pénale pour des crimes passés.
De son étymologie, du grec ancien, amnēstia, composé de a- (privation) et mnêstis (souvenir), elle signifie la défense de se souvenir ou, à l’inverse, obligation d’oublier[7]. Elle a pour vocation de rendre juridiquement inexistante l’infraction qu’elle vise, entraînant de ce fait l’extinction de l’action publique ainsi que l’effacement des condamnations, de leurs effets juridiques et de leurs conséquences, quelles qu’elles soient. Ce n’est pas que le législateur puisse supprimer des faits, mais c’est parce qu’il est en son pouvoir de leur ôter toute signification juridique[8]. L’individu bénéficiaire d’une amnistie est dès lors considéré comme n’ayant jamais été condamné. Cette spécificité confère à l’amnistie une portée qui relève exclusivement du domaine législatif, contrairement à la grâce présidentielle, laquelle, bien qu'effaçant les peines, maintient les incapacités juridiques résultant de la condamnation. Il reste que l’amnistie consiste en une mise en échec de la responsabilité pénale[9].
Cependant, la question de l’abrogation d’une loi d’amnistie soulève des défis théoriques et pratiques majeurs. Cette démarche, bien que théoriquement possible au regard des principes fondamentaux du droit, entre en contradiction avec les effets juridiques immédiats et irréversibles produits par une telle loi. Cet article examinera, dans une première partie, les bases juridiques de l’abrogation théorique et, dans une seconde partie, les conséquences juridiques et pratiques de cette tentative, en particulier à la lumière de l’article 6 du Code de procédure pénale.
Possibilité théorique de l’abrogation d’une loi d’amnistie
L’abrogation des lois d’amnistie, bien qu’enracinée dans le principe de souveraineté législative, soulève des interrogations complexes au carrefour du droit public et du droit pénal. Si, en théorie, une loi d’amnistie peut être abrogée par une autre loi, sa nature exceptionnelle, effaçant juridiquement les infractions et leurs conséquences, impose des limites substantielles. Entre respect des principes fondamentaux tels que la sécurité juridique et impossibilité de rétroactivité, cette problématique illustre les tensions entre la souplesse de l’édifice législatif et la stabilité nécessaire au droit.
Le principe de l'abrogation et la souveraineté législative
L’abrogation d’une loi, qui correspond à la suppression de son caractère exécutoire pour l’avenir, constitue une manifestation essentielle du droit législatif et repose sur le principe fondamental du parallélisme des formes. Ce principe, pierre angulaire du droit public, énonce que l’acte juridique qui a instauré une norme légale ne peut être modifié ou abrogé que par un autre acte de nature équivalente ou supérieure dans la hiérarchie des normes. Cette règle, profondément enracinée dans le système normatif, vise à garantir la cohérence et la stabilité de l’ordre juridique tout en encadrant les prérogatives du pouvoir législatif.
En vertu de ce principe, une loi adoptée par le Parlement – qu’il s’agisse d’une loi ordinaire, organique ou spécifique, telle qu’une loi d’amnistie – ne peut être abrogée que par une autre loi adoptée suivant une procédure respectant les mêmes formes ou des formes plus contraignantes. Cela reflète une application directe du principe de souveraineté parlementaire, qui permet au législateur d’adapter en permanence le cadre normatif à l’évolution des besoins sociaux, économiques ou politiques de la société. Cette souveraineté s’exerce dans les limites des mécanismes constitutionnels, qui encadrent à la fois les conditions d’adoption des lois et celles de leur abrogation.
Cependant, l’abrogation d’une loi – en particulier une loi d’amnistie – ne saurait être analysée uniquement à l’aune de la souveraineté législative. Elle soulève des enjeux juridiques complexes qui exigent une articulation entre différents principes du droit public. Parmi ces principes, la sécurité juridique joue un rôle crucial. Celle-ci implique que les citoyens puissent avoir confiance dans la stabilité des normes juridiques applicables à leurs droits et obligations. L’abrogation d’une loi d’amnistie, notamment, peut poser problème si elle remet en question des situations juridiques acquises ou des droits déjà consolidés, ce qui pourrait engendrer une insécurité pour les justiciables. Ainsi, le Conseil constitutionnel, garant de la hiérarchie des normes et du respect des principes constitutionnels, veille à ce que l’abrogation des lois ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la sécurité juridique.
Par ailleurs, le principe de continuité de la loi impose au législateur de ne pas altérer arbitrairement des normes en vigueur. Une loi d’amnistie, par exemple, répond souvent à un contexte politique ou social spécifique (réconciliation nationale, pardon politique, etc.) et son abrogation pourrait symboliquement ou matériellement contredire ces objectifs initiaux. En pratique, l’abrogation d’une telle loi nécessite un examen approfondi des conséquences juridiques, sociales et politiques, ce qui explique que le législateur encadre souvent ces processus de manière précise dans les textes.
Un autre enjeu réside dans le contrôle juridictionnel de l’abrogation. En principe, le juge n’a pas le pouvoir de censurer l’abrogation d’une loi, qui relève de la compétence exclusive du législateur. Cependant, cette compétence n’est pas absolue. Le juge constitutionnel ou administratif peut être amené à examiner si l’abrogation respecte les normes constitutionnelles ou les engagements internationaux souscrits par l’État, tels que la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, une loi d’abrogation qui porterait atteinte de manière disproportionnée à des droits fondamentaux ou à des principes tels que la non-rétroactivité des lois pénales (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) pourrait être censurée.
Enfin, il convient de rappeler que l’abrogation d’une loi n’est pas nécessairement expresse. Elle peut être tacite, lorsqu’une nouvelle loi rend matériellement impossible l’application de la précédente, créant ainsi une incompatibilité normative. Cependant, une abrogation tacite peut être source de confusion et d’incertitude juridique, ce qui justifie une préférence pour des abrogations expresses, clairement énoncées dans un dispositif législatif.
En somme, l’abrogation d’une loi, bien qu’elle repose sur le principe du parallélisme des formes, s’inscrit dans une dialectique entre souveraineté législative, sécurité juridique, continuité des normes et respect des engagements constitutionnels et internationaux. Ce processus, loin d’être une simple formalité technique, mobilise des enjeux juridiques, politiques et sociétaux qui nécessitent une rigueur et une réflexion approfondie dans la conduite de l’action législative. Comme le souligne le professeur Georges Vedel, « La loi, expression de la volonté générale, ne peut être modifiée que par elle-même, mais cette modification doit respecter l’équilibre subtil entre pouvoir et stabilité [10]».
L’amnistie : une spécificité juridique face à l’abrogation
L’amnistie, en tant qu’acte législatif, se distingue par sa portée juridique exceptionnelle. Elle efface l’infraction et ses conséquences comme si elles n’avaient jamais existé, modifiant ainsi de manière irréversible l’ordre juridique. Par sa nature, elle opère une extinction des poursuites et des peines, mais aussi une disparition juridique de l’infraction elle-même, ce qui confère à ses effets un caractère définitif. Toute tentative d’abrogation rétroactive d’une loi d’amnistie se heurterait donc à des principes fondamentaux, notamment celui de la sécurité juridique et celui de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, consacrés respectivement par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 8) et la Convention européenne des droits de l’homme (article 7). Une telle abrogation compromettrait la stabilité du système normatif en remettant en cause des situations consolidées, ce qui irait à l’encontre de la confiance légitime des citoyens. Le Conseil constitutionnel français a, dans ce cadre, rappelé que le législateur ne peut méconnaître les effets qu’il a lui-même produits sans porter atteinte à ces principes fondamentaux[11].
Pour autant, l’abrogation d’une loi d’amnistie est possible dans une perspective strictement prospective, c’est-à-dire pour l’avenir, sans affecter les effets juridiques déjà produits. Cette capacité législative demeure cependant encadrée par des exigences précises. D’un point de vue technique, une telle abrogation doit être formulée de manière claire et explicite pour éviter les incertitudes interprétatives et respecter les principes de sécurité juridique. Politiquement et symboliquement, elle marque une rupture, car les lois d’amnistie s’inscrivent souvent dans des contextes spécifiques de réconciliation nationale ou de pacification sociale. L’abrogation ne saurait donc se réduire à une mesure technique : elle suppose une prise en compte des implications sociales, économiques et morales sous-jacentes. De plus, une telle démarche peut être soumise au contrôle juridictionnel, notamment celui du Conseil constitutionnel, qui veille à ce que l’abrogation respecte les droits fondamentaux et les engagements internationaux de l’État.
Enfin, l’abrogation, même prospective, soulève des enjeux de conformité au droit international. En vertu de la jurisprudence internationale[12], toute modification législative ayant pour effet de rétablir ou de réprimer une infraction déjà effacée pourrait être considérée comme une violation des principes fondamentaux du droit pénal, notamment celui de prévisibilité et de non-rétroactivité. Par conséquent, l’abrogation d’une loi d’amnistie, bien qu’inscrite dans la souveraineté législative du Parlement, est limitée par un équilibre délicat entre la nécessité d’ajuster les normes juridiques aux évolutions sociopolitiques et l’impératif de préserver la sécurité juridique des citoyens et l’intégrité de l’ordre juridique. Il s’agit ainsi d’un exercice de conciliation entre des principes juridiques fondamentaux et les réalités politiques, qui doit être encadré avec rigueur et prudence pour éviter toute instabilité normative.
L’impossibilité pratique d’une abrogation efficace
Cette impossibilité peut se recueillir à travers le double effet de l’amnistie : son irrévocabilité et son intangibilité.
L’irrévocabilité des effets de l’amnistie
L’article 6 du Code de procédure pénale dispose que « l’amnistie efface les condamnations et empêche toute poursuite pour les faits amnistiés ». Cette disposition traduit la nature irrévocable de l’amnistie, qui produit des effets définitifs dès sa promulgation.
Ainsi, même si une loi venait à abroger une amnistie, elle ne pourrait juridiquement rétablir les poursuites ou les condamnations pour les faits antérieurement amnistiés. Cette impossibilité pratique repose sur des considérations fondamentales.
La non-rétroactivité des lois pénales plus sévères
L’abrogation n’est pas une annulation. Une loi abrogée n’annihile pas les effets qui avait été créés par elle. Ce qui n’est pas le cas de l’annulation qui anéantit rétroactivement les effets créés sauf putativité. Le droit pénal offre une illustration spécifique de ces principes.
Le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères incarne une des garanties les plus fondamentales de l'État de droit, visant à protéger les individus contre des modifications législatives susceptibles d’aggraver leur situation juridique pour des faits déjà commis. Ancré dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce principe est également consacré par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit explicitement toute application rétroactive d’une loi pénale défavorable. D’ailleurs en droit pénal le principe est la non-rétroactivité de la loi qui est une composante d’un principe plus large : le principe de légalité des délits et des peines. Ainsi une nouvelle loi pénale de fond, lorsqu’elle est plus sévère, ne peut s’appliquer à une infraction commise sous l’empire d’une loi antérieure, tant que cette infraction n’a pas été définitivement jugée.
De même, elle ne peut concerner des actes qui, au moment de leur commission, étaient soumis à une sanction moins rigoureuse. En conséquence, une loi pénale plus sévère n’a vocation à régir que les infractions commises à partir de sa date d’entrée en vigueur. Les faits antérieurs, pour lesquels aucune décision définitive n’a encore été rendue, demeurent soumis aux dispositions de la loi en vigueur au moment de leur réalisation. En d’autres mots, lorsque la loi d’amnistie est abrogée, les infractions qu’elle visait ne peuvent être punissable qu’au titre d’une nouvelle loi.
Dans le cadre d’une abrogation d’une loi d’amnistie, la violation de ce principe serait manifeste : une telle abrogation ne constituerait pas simplement un retrait normatif mais réintroduirait de facto des infractions et des condamnations que l’amnistie avait effacées de manière définitive. Ce processus reviendrait à imposer rétroactivement une norme plus sévère, en rétablissant des poursuites pénales ou des peines déjà abolies. Or, une telle démarche heurterait de plein fouet l’exigence de stabilité et de prévisibilité du droit pénal. Comme le souligne Carbonnier, « la justice pénale n’est juste qu’à la condition d’être stable et prévisible » : tout retour en arrière, dans ce contexte, porterait atteinte à l’intégrité du système juridique et à la confiance qu’il inspire aux citoyens
L’intangibilité des effets de l’amnistie
L’amnistie, par sa nature même, instaure un état juridique irréversible. Elle opère un effacement total et définitif des infractions qu’elle vise, assimilant ces dernières à des faits juridiquement inexistants. Ce mécanisme confère aux bénéficiaires une immunité absolue contre toute poursuite future, et ce, dans une perspective de réconciliation ou de pacification sociale. Comme l’a affirmé Duguit, l’amnistie n’est pas seulement une extinction des peines, mais une réhabilitation intégrale de l’individu, le replaçant dans une situation de droit comme si aucune infraction n’avait été commise.
Dans ce cadre, la sécurité juridique s’impose comme le fondement protecteur de cet état de fait. Ce principe, qui garantit la stabilité des situations juridiques et la prévisibilité des règles applicables, interdit toute remise en cause des droits acquis ou des situations consolidées. Abroger une loi d’amnistie ne constituerait pas une simple modification législative : ce serait une tentative de démanteler des droits déjà consacrés par la loi, engendrant une insécurité juridique massive. De surcroît, cette démarche serait illusoire sur le plan pratique. Les effets de l’amnistie, étant définitifs et irrévocables, échappent à toute intervention rétroactive. Une fois l’infraction effacée, l’ordre juridique la considère comme inexistante ; il devient donc juridiquement impossible de faire renaître une action publique ou une condamnation à partir de faits désormais dépourvus d’existence légale.
En ce sens, l’abrogation d’une loi d’amnistie s’apparenterait à une tentative d’« effacer l’effacement », pour reprendre l’expression de certains doctrinaires, ce qui constituerait une hérésie non seulement sur le plan théorique mais également au regard des principes fondamentaux du droit. Cela reviendrait à rompre le pacte tacite entre l’État et ses citoyens, selon lequel toute intervention normative doit préserver un minimum de cohérence et de sécurité. Ainsi, comme le rappelle Hans Kelsen, « le droit est un ordre, et tout désordre dans cet ordre constitue une négation du droit lui-même ».
L’inapplicabilité de la reprise d’information
Les articles 181, 182 et 183 du Code de procédure pénale régissent la reprise de l’information sur charges nouvelles, permettant, en principe, de rouvrir une enquête ou une procédure lorsqu’apparaissent des éléments nouveaux.
La reprise de l’information en matière pénale repose sur des fondements juridiques et philosophiques qui visent à équilibrer deux impératifs majeurs du droit : d’une part, la garantie de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions judiciaires, et d’autre part, la nécessité de parvenir à une juste et complète manifestation de la vérité. Ce mécanisme, souvent utilisé pour relancer une procédure pénale après une décision de classement sans suite, un non-lieu ou même un acquittement, constitue une exception au principe de l’autorité de la chose jugée, principe selon lequel une décision judiciaire définitive ne peut être remise en cause. Cette exception est justifiée par le souci de ne pas laisser des faits graves impunis lorsque des éléments nouveaux ou non exploités initialement permettent de rouvrir le débat judiciaire.
Les fondements juridiques de la reprise de l’information s’articulent autour de la notion de charges nouvelles[13], qui en constitue la condition sine qua non. Ces charges doivent être de nature à modifier substantiellement l’appréciation des faits ou à révéler des aspects qui n’ont pu être pris en compte lors de la première procédure. L’objectif est d’assurer que la vérité soit recherchée avec la plus grande exhaustivité possible, sans pour autant porter atteinte de manière disproportionnée à la sécurité juridique. Cette démarche est également ancrée dans une vision éthique de la justice, où la reprise de l’information traduit la volonté de répondre aux attentes des victimes, de rétablir la confiance dans l’institution judiciaire et de faire prévaloir l’intérêt général sur des considérations formelles ou procédurales. Toutefois, pour éviter les dérives, ce mécanisme est strictement encadré et ne peut être activé qu’en présence de faits ou d’éléments probants d’une importance décisive, garantissant ainsi un équilibre entre les droits des individus et l’exigence de justice.
Toutefois, dans le cas d’une loi d’amnistie, ces dispositions ne sauraient être invoquées. Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations de témoins, les pièces et les procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été jugées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
La notion de charges nouvelles revêt une importance décisive dans le cadre de la réouverture d’une enquête ou d’un procès pénal, notamment dans des situations où une décision antérieure, telle qu’un non-lieu ou un acquittement, pourrait être remise en question. Les charges nouvelles se définissent comme des éléments probants inédits – tels que des témoignages, des documents, ou des constatations matérielles – qui n’ont pas été soumis à l’appréciation des juridictions compétentes lors de l’examen initial de l’affaire. Ces éléments doivent être à la fois substantiels et pertinents, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir une incidence directe sur l’appréciation des faits ou sur la solidité des charges initialement retenues. Il ne s'agit donc pas simplement de présenter des preuves complémentaires, mais de produire des informations susceptibles de modifier l’appréciation judiciaire par leur portée décisive ou révélatrice.
L’intérêt d’une telle notion repose sur sa finalité essentielle : garantir une meilleure manifestation de la vérité. Les charges nouvelles doivent apporter des développements significatifs qui éclairent les faits de manière à remettre en cause une décision antérieure considérée comme insuffisamment fondée ou qui aurait négligé des aspects clés de l’affaire. Cependant, leur introduction est encadrée par des exigences juridiques strictes pour éviter tout risque de remise en cause arbitraire de décisions judiciaires définitives. En effet, la reconnaissance de charges nouvelles nécessite une évaluation rigoureuse pour s’assurer qu’elles ne relèvent pas d’une simple réitération des éléments déjà analysés, mais qu’elles introduisent véritablement une perspective inédite et déterminante dans l’administration de la justice. Ce cadre protecteur garantit à la fois le respect de la sécurité juridique et l’équilibre entre les droits des parties.
Or, l’amnistie a pour effet d’effacer les infractions comme si elles n’avaient jamais existé. L’amnistie est une mesure d’oubli qui fait disparaitre l’infraction mais la matérialité des faits subsiste[14]. Par conséquent, il est juridiquement impossible de considérer que des faits amnistiés puissent faire l’objet de nouvelles charges. L’absence de faits nouveaux en tant que tels rend ces articles inapplicables dans ce contexte. Cette situation souligne l’étendue des effets d’une amnistie, qui interdit tout retour en arrière, même sous l’apparence de nouvelles preuves ou éléments.
En somme, l’abrogation d’une loi d’amnistie, bien que théoriquement envisageable, se heurte à des barrières juridiques insurmontables qui rendent son application pratique inopérante.
L’amnistie, en tant qu’instrument juridique, témoigne de la capacité d’un système pénal à s’adapter aux exigences de réconciliation et de pardon dans des contextes exceptionnels tant est si que cette loi en cause poursuive ce but. Si son abrogation peut être envisagée sous l’angle du parallélisme des formes, elle se heurte à des limitations juridiques qui protègent les principes fondamentaux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité. Ainsi, toute tentative de revenir sur une amnistie accordée ne peut qu’être perçue comme un delirium juridique, susceptible de déstabiliser l’ordre juridique et social qu’elle cherche précisément à apaiser.
En conclusion, l’amnistie, lorsqu’elle est mal encadrée, comporte le risque de consacrer une véritable culture de l’impunité, en neutralisant toute poursuite judiciaire et en effaçant rétroactivement les infractions. Il s’agit, en principe, d’une mesure d’oubli collectif généralement adoptée au terme des graves crises civiles pour permettre le retour à la paix et la remise en route sereine d’une société un moment déchirée[15]. La sous-jacence est de déclarer symboliquement que la crise est finie et qu’on n’en parlera plus puisqu’elle nuit à la vie commune[16].La possibilité d’un conflit entre les exigences de réconciliation d’un corps social et l’activité menée par un organe judiciaire de répression nationale ou internationale préfigure une possible hétérogénéité des intérêts à protéger, qui laissent entrevoir le besoin d’une grille taxinomique d’orientation[17]. Une mauvaise utilisation pourrait miner les droits fondamentaux des victimes, en les privant de leur accès à la justice et à une réparation légitime. Cette négation des préjudices subis équivaut à une marginalisation des victimes et peut engendrer une profonde défiance envers les institutions judiciaires, perçues alors comme défaillantes dans leur rôle de gardiennes de l’équité et du droit. Seulement et heureusement, l’amnistie ne porte pas atteinte aux droits des victimes à demander réparation.
Dans cet ordre d’idées, une nuance inspirée par un relecteur avisé et un tantinet nourri aux effluves du droit naturel doit être introduite pour éviter que l’amnistie ne soit une simple modalité d’absolution de l’odieux et pour ses promoteurs de s’aménager un abri d’impunité. C’est en ce sens qu’un auteur disait « L’amnistie n’est pas toujours une quête de réconciliation, mais souvent une arme pour effacer les traces des crimes du pouvoir »[18] parce que « la plus grande injustice peut être habillée d’une forme juridique parfaite »[19]. En effet, pour revenir à la dialectique victimes-coupables, quid du droit des victimes identifiables lorsqu’elles ne sont même pas dans la possibilité d’identifier leurs coupables ? Les victimes de la période noire du Sénégal ont pâti de la violence du bourreau, du dominant, du persécuteur. L’agression subie était la négation du droit, la résistance opposée était la négation de cette négation, c’est-à-dire l’affirmation du droit. Si bien que « sans égard aux victimes la loi n’est pas une loi d’amnistie, mais une loi d’amnésie. On ne peut priver à une société le droit de savoir la vérité. Une société recourt à la technique d’amnistie lorsqu’elle veut passer l’éponge sur l’ignominie. L’amnistie doit être utilisée avec beaucoup de précaution et de sagesse au risque de se retrouver avec des dommages sans auteurs et des infractions sans juges[20]. ». Or, les lois d’amnistie peuvent priver les victimes de leur droit à un recours effectif et à une réparation, en contradiction avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, en exonérant de leurs responsabilités les auteurs d’actes répréhensibles, l’amnistie affaiblit la fonction dissuasive du droit pénal, ouvrant ainsi la voie à la répétition des infractions et à une banalisation des comportements délictueux, notamment dans des contextes où elle est utilisée comme un instrument de protection des élites dirigeantes. Le pardon fondé sur des causes politiques ou d'ordre public est immoral en ce qu'il ne prend pas en considération l'évolution de la personnalité du coupable, mais l'intérêt de la société, voire de quelques-uns[21].
Dans cette occurrence, une amnistie accordée sans mécanismes complémentaires, tels qu’une justice transitionnelle ou des mesures de vérité et réconciliation, compromet gravement les dynamiques de pacification et de cohésion nationale. L’absence de reconnaissance des torts infligés et de dialogue inclusif avec les victimes peut exacerber les tensions sociales et prolonger les fractures collectives, à rebours des objectifs initiaux de réconciliation. En ce sens, l’amnistie, pour éviter de devenir un outil d’amnésie collective au détriment des impératifs de justice, doit impérativement s’inscrire dans un cadre honnête garantissant un équilibre entre les nécessités de stabilisation sociale et le respect des principes fondamentaux de responsabilité pénale et de réparation.
[1] H. Ruiz Fabri et ali , Les institutions de clémence (amnistie, grâce, prescription) en droit international et droit constitutionnel compare, www.cairn.info,
[2] B. Rebstock, « Le droit à l’oubli en matière pénale ». Les Cahiers Portalis, 2016/1 N° 3, 2016. p.25-32. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-les-cahiers-portalis-2016-1-page-25?lang=fr.
[3] Jean-Michel Jude (sous la direction de), La clémence et le droit, Economica, Paris, 2011
[4] M. Diakhate, L’amnistie au Sénégal dans tous ses états., www.ceracle.com
[5] J-A. Roux , Notions générales sur l’amnistie, « Cours de droit criminel français », T. I, § 150,
Sirey, Paris 1927, 2e éd.
[6] Senat, L'amnistie et la grâce, Étude de législation comparée n° 177 - octobre 2007
[9] M. DELMAS-MARTY, « Chapitre 4. La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) ». Juridictions nationales et crimes internationaux, Presses Universitaires de France, 2002. p.613-652. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/juridictions-nationales-et-crimes-internationaux--9782130526926-page-613?lang=fr.
[10] G. Vedel, Droit constitutionnel. Presses Universitaires de France, 1962.
[12] Cour européenne des droits de l’homme. Scoppola c. Italie (n°2), requête n° 10249/03, arrêt du 17 septembre 2009. L'affaire Scoppola c. Italie (n°2) concerne un litige devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relatif à l'application rétroactive de lois pénales plus favorables. M. Scoppola, condamné à une peine de réclusion à perpétuité en Italie pour homicide, a fait valoir qu'une législation postérieure plus clémente, adoptée après sa condamnation, aurait dû s'appliquer à son cas. Il s'est appuyé sur l'article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais qui prévoit également l'application rétroactive des lois plus favorables.
La Cour a jugé que l'article 7 impose non seulement une interdiction des lois rétroactives plus sévères, mais également une obligation pour les États d'appliquer les lois pénales plus clémentes adoptées après les faits reprochés. En l’espèce, la Cour a conclu que l'Italie avait violé cet article en refusant à M. Scoppola l’application d’une législation plus favorable entrée en vigueur après sa condamnation.
[13] Y. Mayaud, Des charges nouvelles aux faits nouveaux, ou des méandres de la requalification sur fond d'assassinat, In Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011, 03, pp.613. ⟨halshs-02244819⟩
[14] A. Thiam, La loi d’amnistie, sous éclairage !, https://www.sudquotidien.sn, Fevrier 2024. L’auteur précise que « l’amnistie enlève à l’infraction son caractère délictueux. Mais la matérialité des faits subsiste. La victime de l’infraction amnistiée peut par conséquent agir en réparation. L’action en dommages-intérêts de la victime est toujours rappelée par les lois d’amnistie lorsqu’elles emploient la formule: « l’amnistie ne saurait préjudicier aux droits des tiers ». De même, le fait amnistié peut entrainer l’application d’une mesure disciplinaire sauf si la loi d’amnistie en dispose autrement. »
[15] S. Gacon, « L’amnistie en France : histoire et pratiques ». Rendre la justice en Dauphiné De 1453 à 2003, Presses universitaires de Grenoble, 2013. p.175-178. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/rendre-la-justice-en-dauphine--9782706111754-page-175?lang=fr.
[20] Cet ami relecteur, E. S. N, est l’un des esprits les plus brillants de sa génération. Fiévreux lecteur et docte penseur, il navigue avec aisance entre droit international et droit civil. Sa science juridique s’éclaire de domaines extérieurs au droit tant il butine dans la sociologie, l’épistémologie et l’histoire.
[21] S. BOUHNIK-LAVAGNA, Le pardon en Droit pénal, Thèse de doctorat, sous la direction de Roger Bernardini, Nice, 1998.
LES PREMIERS COUPS DE FILET DU PJF
Derrière les murs du Building administratif, une équipe de 27 magistrats mène une lutte sans merci contre la criminalité économique. Les premiers résultats révèlent plus de deux milliards de francs saisis et plus de 160 arrestations effectuées
(SenePlus) - D'après un reportage de la RTS, le Pôle Judiciaire Financier (PJF) affiche un bilan considérable après seulement quatre mois d'existence. Cette nouvelle institution, créée en août 2023, s'impose déjà comme un acteur majeur dans la lutte contre la délinquance économique et financière au Sénégal.
Au sixième étage du Building administratif, vingt-sept magistrats, épaulés par leurs greffiers, travaillent sans relâche sur des dossiers sensibles. Selon le reportage de la RTS diffusée vendredi 17 janvier 2025, l'institution a déjà traité 91 affaires concernant des crimes économiques et délits financiers.
Le procureur de la République, El Hadji Aliou Abdoulaye Sylla, révèle des chiffres éloquents : "À ce jour, il y a eu 162 arrestations. Il y a 87 dossiers qui ont été transmis au juge d'instruction." Plus impressionnant encore, le montant des saisies et cautionnements s'élève à "2 milliards 500 millions", auxquels s'ajoutent divers "moyens roulants" confisqués.
Le directeur des affaires criminelles et des grâces (DACG), Yakham Leye, souligne la spécificité du PJF par rapport à son prédécesseur, la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) : "Le pôle judiciaire et financier va connaître de la grande délinquance économique et financière. Il sera donc animé par des magistrats spécialisés et qui seront assistés [...] par des assistants de justice qui sont également des experts dans des domaines aussi divers que la finance, la banque, l'informatique, les marchés publics."
Une avancée majeure distingue le PJF : l'introduction du double degré de juridiction. Comme l'explique le DACG, cette innovation permet désormais aux personnes jugées de faire appel, un droit qui n'existait pas sous la CREI.
Le procureur du PJF insiste sur la diversité des sources des dossiers traités : "Nous avons reçu des dossiers de l'Ofnac. Nous avons également été saisis récemment de certains dossiers de la CENTIF." Il réaffirme l'engagement de l'institution envers la transparence, tout en respectant "les règles relatives à la présomption d'innocence et aux droits de la défense."
L'actualité récente du PJF a été marquée par l'annonce d'une traque portant sur 125 milliards de francs, révélée dans un communiqué le 12 janvier dernier. Cette affaire illustre l'ampleur des enjeux auxquels fait face cette nouvelle institution judiciaire.
Le fonctionnement quotidien du PJF, tel que décrit par la RTS, révèle une procédure rigoureuse. Les personnes convoquées sont entendues en présence de leur avocat, avec la possibilité de répondre ou non aux questions du juge. Si des charges sont retenues, leurs dossiers sont transmis au parquet pour la suite de la procédure.